Article L6145-8-1 du Code de la santé publique
Article L6145-8Article L6145-8-2
Entrée en vigueur le 26 février 2010

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1Hôpitaux : comment mutualiser les trésoreries et les investissements au sein des GHT ?
www.houdart.org · 24 septembre 2019

L'article L. 6132-5-1 du code de la santé publique introduit par l'article 37 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé participe au dispositif mis en place pour « accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration»[1]au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT). […] Il dispose : « Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 6145-8-1 du présent code ; […]

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2Ma Santé 2022 - les GHT : toujours plus loin dans l’intégration
www.houdart.org · 27 février 2019

et financier et à l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique ; 2° Elaborer un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'article L. 6114-1 et au 1° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, […]

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3Mutualisation de trésorerie au sein des GHT, investissements en commun
www.houdart.org · 17 janvier 2019

L'avant-projet de Loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de sante prévoit en effet en son article 10 : « II. – Après l'article L. 6132-5 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 6132-5-1. […] par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique ; ». […] Nous rappellerons ici que l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique[1] oblige les établissements publics de santé à déposer auprès de l'Etat leurs disponibilités à l'exception des fonds qui proviennent des recettes de leurs activités subsidiaires. […]

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