Irrecevabilité 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2014, n° 13/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2012, N° 11-12-2505 |
Sur les parties
| Parties : | GAN ASSURANCES IARD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/581
Rôle N° 13/04368
B X
X
C/
Z Y
XXX
XXX
F G
XXX
XXX
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-2505, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur B X
réf : loyer anc
né le XXX à XXX, demeurant XXX
comparant en personne
Madame X
de nationalité Française, demeurant XXX
défaillante
INTIMES
Madame Z Y
de nationalité Française, demeurant XXX
comparante en personne
XXX
réf : Neufbox 1-3XGNLRA, demeurant Chez EFFICO SOREC – XXX – XXX
défaillante
XXX
réf : XXX – 25212 189 328 478 089, demeurant 7 rue André Allar – XXX
défaillante
Monsieur F G
réf : dette CCAS aide EDF, de nationalité Française, demeurant CCAS – XXX
défaillant
XXX
réf : CT 50005 00004813547, demeurant 4-8 Cours Michelet – XXX
défaillante
XXX
réf : n° 0636765943, demeurant XXX – XXX
défaillante
XXX
réf : TH 2006 à 2010 doublon, demeurant Avenue Kennedy – 13708 LA CIOTAT CEDEX
défaillante
XXX
réf : 01-ADRZ04/ n°0624647544, demeurant XXX – XXX, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Z LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 5 décembre 2012, le juge du tribunal d’instance de Marseille statuant sur contestation par les époux X, créanciers bailleurs impayés à hauteur de 6.620 €, de la recommandation émise le 19 janvier 2011 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour le traitement de la situation de surendettement de Z Y, tendant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a rejeté la contestation aux motifs que la persistance et l’absence de régularisation d’impayés locatifs ne caractérisent pas à eux seuls la mauvaise foi, en l’absence d’autres éléments objectifs, et a en conséquence donné force exécutoire à la recommandation.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont les créanciers ont signé l’avis de réception le 17 janvier 2013, comportant indication d’un délai de 15 jours pour interjeter appel,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, postée le 4 mars 2013, la déclaration comportant la date du 24 janvier 2013 et le tampon de réception du tribunal d’instance du 1er février 2013, et le tribunal ayant adressé à la Cour la réponse faite par ses soins aux époux X leur rappelant les termes de la notification comportant indication du lieu où interjeter appel,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception,
Vu les observations formulées à l’audience par B X -Mme X étant absente, expliquant notamment :
sur la recevabilité, qu’il n’a reçu le jugement que postérieurement à la notification du fait d’une erreur dans l’envoi de cette dernière,
sur le fond que le non-paiement des loyers leur cause un préjudice financier important, qu’avec deux enfants il leur servait à vivre et ont maintenant du mal, qu’ils ne vont pas pouvoir rembourser leur crédit, qu’ils ont contracté une dette de 3.455 € vis-à-vis de l’école, qu’ils ont toujours été compréhensifs avec leur locataire mais que Madame Y a récupéré l’APL sans les payer, qu’ils souhaitent par conséquent un étalement mensuel de la dette, fût-il minime -10 ou 15 €-, que Madame Y est jeune et pourrait rembourser,
Vu les observations formulées à l’audience par Z Y expliquant notamment qu’elle est inscrite à POLE EMPLOI et perçoit le RSA et une allocation logement pour un montant total de 523 € par mois, qu’elle a un projet de travail, en l’occurrence de soins à domicile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R331-9-3 du code de la consommation résultant du décret du 28 juin 2011, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de 15 jours ; celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile ;
que selon les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, lesquelles ont été notifiées aux époux X en même temps que le jugement ainsi qu’il résulte des pièces figurant au dossier de la procédure, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel ;
Attendu qu’est irrecevable comme tardif l’appel formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel portant cachet de la Poste du 4 mars 2013, plus de quinze jours après réception le 17 janvier 2013 de la notification du jugement ;
que la circonstance que l’appel avait été précédemment adressé le 24 janvier 2013 mais adressé au tribunal où il a été reçu le 1er février 2013, et libellé à l’intention du juge du tribunal d’instance, de la sorte irrecevable en la forme, n’est pas de nature à pallier le retard constaté dans l’accomplissement de la formalité à destination du greffe de la cour ;
Attendu qu’aucune pièce ne vient établir l’anomalie dans la notification qui est invoquée par l’appelant, tenant à l’absence du jugement dans l’envoi ;
qu’il n’en serait en tout état de cause pas résulté de grief puisque les époux X ont été en mesure de former leur recours dans le délai de la notification ici considérée, ce qu’ils ont cependant fait irrégulièrement au tribunal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par les époux X ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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