Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Carcassonne, 4 oct. 2018, n° 18/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 18/00012 |
Texte intégral
A R F E E L D P U U E A P L
- I U E E D S N N M N O O C O N CONSEIL DE PRUD’HOMMES S U U S A D A DE CARCASSONNE
- E C E F IS R F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES A A E Ç R C N G
28, Bld Jean-Jaurès AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R F
[…]
T
[…]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Octobre 2018 A
Tél: 04 34 42 49 44 T
S
Fax: 04 34 42 49 50 U
C
DEMANDEUR
Madame Z Y
[…] RG R 18/00012
[…]
MINUTE N° 18/23 11600 VILLALIER
Représentée par Me Olivier TRILLES (Avocat au barreau de CARCASSONNE) FORMATION DE RÉFÉRÉ
DÉFENDEUR
AFFAIRE PORTER HAYLETT LTD SOUS L’ENSEIGNE FRANCAISE Z Y
CONNOISSEUR contre
[…]
[…] Représentée par Madame B C (responsable ressource humaine)
Assistée par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Frédéric CALINAUD (Avocat au barreau de PARIS)
notification le : 118
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ expédition revêtue de la Madame Amina DALMAU, Président Conseiller (E) formule exécutoire
Monsieur Philippe TARDIVEL, Assesseur Conseiller (S) délivrée le : Assistés lors des débats de Madame D E, à:
Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS
à l’audience publique du 13 Septembre 2018
La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :
décision prononcée le 04 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe, en présence de Madame D E,
Adjoint administratif.
Page 1
PROCÉDURE
A la demande reçue au greffe Mme X le demandeur a fait appeler la Société Porter et Haylett Ltd, devant la formation de Référé.
Le Greffe en application de l’Article R. 1452-4 du Code de Travail, l’a convoquée par lettre pour l’Audience du 13/09/2018 pour obtenir réparation.
SUR LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES.
L’Article R 1453-1 du Code du travail dispos que « les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime »
A l’Audience de la formation de Référa du 13/09/2018:
Mme Y est absente et représentée par son conseil. La Société Porter et Haylett Ltd est présente. Chefs de la demande :
- Retenue sur salaire relative aux indemnités journalières de sécurité sociale du mois Juillet 2017 à Avril 2018 pour la somme de 8508.54 euros.
- Modification des bulletins de salaires
LES FAITS
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22/03/2011, Mme Y a été embauchée en qualité d’assistance chef de base, statut employée, Etam de niveau 7, indice 44 par la Société Crown Blue Line Ltd
Par une convention de Transfert en date du 11/02/2013 le contrat de Mme Y a été transféré à la Société Porter et Haylett LTD, avec une qualification supérieure, Employée très qualifiée, Niveau III coefficient 75.
Convention collective appliquée IDCC n 1423, la navigation de plaisance.
En date du 03/03/2017, Mme Y est mise en arrêt maladie par son médecin traitant.
En date du 01/06/2017, le Médecin du travail conclut à une inaptitude de la salariée mentionnant que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Suite à cette déclaration d’inaptitude, la société a procédé à des recherches d’un reclassement au sein des sociétés et au sein du groupe.
Le 14 et 17 Juin et le 10 aout les délègues du personnel ont été consultés sur les offres de reclassement envisagés pour Mme Y Cette dernière a refusé les propositions envisagées.
Mme Y étant salariée protégée, la société a sollicité l’autorisation de l’inspection de travail.
En date du 13/12/2017, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation du licenciement sollicité.
Mme Y est à ce jour toujours salariée de la société et toujours en maladie et perçoit des IJSS.
Dans un premier temps, de 07/2017 à 04/2018, la société a opéré une retenue sur son salaire net, correspondant aux IJSS.
Suite à la saisine par Mme Y des conseils des Prud’ hommes portant relative à la retenue des IJSS, retenu sur le salaire, la société a procédé au remboursement des retenues effectués sur la somme de 8508.54 euros.
Page 2
Cette régularisation n’est pas contestée par le demandeur.
Le seul différent à ce jour concerne la présentation des bulletins de salaires.
PRESENTATION ET MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, en sus de la saisine, il convient de se référer à conclusions déposées lors de l’Audience de référé ainsi qu’au plumitif pour leurs modifications éventuelles.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu,
L’Article R 1455-5, du Code du Travail qui dispose que « dans les cas d’urgence, la formation de Référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de Prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifie l’existence d’un différent '>
En l’espèce,
Le différent qui subsiste entre les partis est relatif à la présentation du bulletin de Salaire du mois de 06/2018, sur lequel a été opérée la régularisation du reversement des IJSS. Cette régularisation est présentée comme un élément de salaire et de ce fait intégrée au net imposable, il risque d’y avoir une double imposition puisque la CPAM le de son côté déclare aux services fiscaux les IJSS qu’elle verse aux intéressés. Ce différent entre les parties tient à la fiscalité et par conséquent n’est pas de la compétence du Conseil des Prud’hommes
Le CPH de Carcassonne a incité les parties à se rapprocher de la CPAM et /ou un Expert Comptable pour résoudre ce différent.
En conséquence, Le conseil des Prud’hommes de Carcassonne en sa formation de Référé se déclare incompétent.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Carcassonne en Formation de Référé, statuant en audience publique, par décision Contradictoire et en premier ressort
Constate l’existence d’une contestation sérieuse.
Se déclare incompétent en sa formation référé.
Invite les parties à mieux se pourvoir.
ET le Président a signé avec le Greffier./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Drawillo Pour le Présiden Vampêché Pour expédition certifiée conforme
Bay 18 délivrée le Le Greffier en Chef: DE PR () O M L E L
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