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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2015, n° 1401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1401900 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1401900
___________
M. Z Y
___________
M. Charageat
Rapporteur
___________
M. Buisson
Rapporteur public
___________
Audience du 18 septembre 2015
Lecture du 25 septembre 2015
___________
26-03-11
36-11-01
36-12-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
4e chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2014 et 8 avril 2015, M. Z Y, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Saint-Denis a résilié la convention de stage le liant à cet établissement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de le réintégrer en qualité de stagiaire associé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de dire que sa rémunération sera maintenue et qu’il pourra demeurer dans le logement qui lui a été attribué et, à défaut qu’il pourra s’y maintenir jusqu’au 21 avril 2014 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sans respect de la procédure disciplinaire prévue à l’article R. 6153-31 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la liberté fondamentale du travail ;
— le motif portant sur l’insuffisante maîtrise de la langue française est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, le centre hospitalier de
Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2015.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l’article R. 6134-2 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— et les conclusions de M. Buisson, rapporteur public.
1. Considérant que, par une convention du 17 octobre 2012, modifiée par un avenant du 7 juin 2013, signée entre M. Y et le centre hospitalier de Saint-Denis, complétée par une convention conclue le 19 mars 2013 entre cet établissement et le National Liver Institute d’Egypte, il a été prévu que M. Y serait accueilli en tant que stagiaire associé au sein du service de chirurgie générale viscérale et digestive du centre hospitalier de Saint-Denis, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 6134-2 du code de la santé publique, durant la période du 4 novembre 2013 au 2 novembre 2014 ; que, par une décision du 13 février 2014, le centre hospitalier de Saint-Denis a résilié la convention du 17 octobre 2012 et informé l’intéressé que, par voie de conséquence, il était mis fin à la convention liant le centre hospitalier au National Liver Institute ; que M. Y demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 2 décembre 2013, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives spécial du 16 décembre 2013, la directrice adjointe du centre hospitalier de Saint-Denis, directrice intérimaire de l’établissement, a donné délégation à M. X, directeur adjoint chargé du budget, pour signer tous les actes de gestion de l’ordonnateur et de gestion générale engageant l’établissement ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si dans un premier temps le centre hospitalier a envisagé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la procédure suivie et à la motivation de la décision attaquée qui ne qualifie pas le comportement de M. Y de fautif, et nonobstant les écritures de l’établissement en défense, qu’il a renoncé à engager de telles poursuites et ne s’est pas placé sur un terrain disciplinaire pour résilier la convention ; qu’ainsi, M. Y n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ; qu’il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des règles de forme et de procédure applicables aux poursuites disciplinaires à l’encontre des stagiaires associés ne peuvent qu’être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. Y fait valoir qu’il existe une contradiction à affirmer, comme le fait la décision attaquée, qu’en qualité de stagiaire associé l’intéressé est soumis aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique relatif à la procédure et aux sanctions disciplinaires applicables aux personnes faisant fonction d’interne de médecine, au nombre desquelles sont susceptibles de figurer des médecins étrangers diplômés dans leur pays d’origine, et que ces dispositions ne sont pas adaptées aux stagiaires associés ; que, cependant, il appartient à l’administration d’apprécier l’opportunité des poursuites disciplinaires, notamment eu égard à la nature des sanctions susceptibles d’être prononcées ; qu’il s’ensuit que la circonstance que le centre hospitalier de Saint-Denis ait envisagé dans un premier temps, puis cru devoir renoncer à engager une procédure disciplinaire, ne révèle aucune contradiction ou erreur de droit ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si la lettre du 13 février 2014 mentionne que M. Y doit quitter son logement de fonction au plus tard le 28 février 2014, cette affirmation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée de résilier la convention de stage, laquelle est distincte du « contrat de bail » signé par les parties le 24 septembre 2013 qui régissait les droits et obligations respectives des parties quant à l’occupation du logement attribué à M. Y ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du
13 février 2014 ne pouvait contraindre le requérant à quitter, avant le 21 avril 2014, le logement qui lui avait été attribué ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics ; que, toutefois, le principe de laïcité de la République, confirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse, ni l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, ni en tout état de cause, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux et la déclaration universelle des droits de l’homme ; que, dès lors, il appartient à l’autorité administrative compétente de faire cesser toute atteinte constituée par la manifestation par un agent public de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions, résultant notamment du port d’un signe destiné à marquer son appartenance à une religion ;
7. Considérant, d’une part, qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. Y s’est présenté au sein du centre hospitalier de Saint-Denis avec le visage recouvert d’une barbe imposante ; que si le requérant fait valoir qu’il avait envoyé une photographie le 10 octobre 2012 jointe à un courriel lors de ses différentes correspondances, en tout état de cause, alors qu’il est constant que l’intéressé est entré en France le 20 septembre 2013 et que le centre hospitalier de Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que les conventions sur la base desquelles l’intéressé a été accueilli au sein de l’établissement ont été conclues sans sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait été destinataire, préalablement à la venue de l’intéressé en France, d’autre document photographique représentant l’intéressé que celui figurant sur une attestation d’études médicales intitulée « provisional certificate » établie en 2005, sur laquelle l’intéressé porte une barbe d’une dimension modeste, qui diffère de celle, plus abondante, apparaissant sur les photographies figurant dans son passeport et dans son visa, tous deux établis en 2013 ;
8. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a été convoqué à un entretien le 2 octobre 2013 en présence de la secrétaire générale et de la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Saint-Denis, au cours duquel il lui a été demandé de réduire la taille de sa barbe, au motif que les responsables de l’établissement avaient été alertés par des membres du personnel médical qui percevaient cet attribut comme un signe religieux ; que cette demande a été réitérée le 10 octobre 2013, lors d’une réunion avec les mêmes responsables de l’établissement et le 14 octobre 2013, lors d’une nouvelle réunion qu’elles ont organisée et à laquelle participaient en outre trois praticiens du centre hospitalier de Saint-Denis ainsi que le 31 octobre 2013 ; que si M. Y soutient qu’il n’appartient pas à l’administration de définir le caractère religieux d’une barbe, l’autorité administrative pouvait légalement estimer que l’apparence du requérant permettait aux usagers du service public hospitalier de douter de la neutralité du service, alors même que l’intéressé n’exprimait aucune revendication religieuse ; que si M. Y se prévaut de ce que le port de la barbe ne constitue pas une difficulté pour les membres du corps médical auprès desquels il exerce, d’une part, il n’établit pas, par la production de copies d’échanges de courriels, dont la teneur est sans lien avec cette question, que des praticiens hospitaliers auraient estimé que la barbe qu’il portait n’aurait pas permis aux usagers de douter de la neutralité du service ; que, d’autre part, lors de la réunion du 14 octobre 2013, le médecin chef de service sous la responsabilité duquel l’intéressé était placé durant son stage, bien que soulignant la grande compétence du docteur Y, a indiqué qu’il « ne s’attendait pas à rencontrer ce genre de problème » et soulignait « l’importance de négocier pour sortir de cette impasse », alors qu’un autre praticien présent rappelait que « les médecins doivent être d’une totale neutralité dans leurs relations avec leurs patients et leurs collaborateurs » et demandait au requérant « de quelle manière ce dernier peut aider le centre hospitalier de Saint-Denis à aller dans ce sens » ; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en outre du refus persistant de M. Y de se conformer à la demande du centre hospitalier de Saint-Denis, qui ne lui a pas interdit le port de la barbe mais lui a seulement demandé de tailler celle-ci afin qu’elle ne puisse pas être perçue par les usagers du service comme l’expression d’une appartenance religieuse, que l’autorité administrative aurait inexactement qualifié les faits en estimant que l’apparence de l’intéressé comportait la manifestation d’une appartenance religieuse incompatible avec la neutralité du service public ; que de telles circonstances autorisaient, par suite, le centre hospitalier à résilier la convention du 17 octobre 2012 modifiée pour le motif d’intérêt général tiré du respect du principe de neutralité du service public ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une atteinte disproportionnée à la vie privée en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la méconnaissance de la liberté fondamentale du droit du travail doivent être écartés ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 16 mai 2011 susvisé : « Les conditions d’accueil et les obligations du stagiaire associé font l’objet d’une convention de stage prenant la forme soit d’une convention de coopération, soit d’une annexe à la convention de coopération internationale cadre, qu’il contresigne. / Elle mentionne notamment : (…) / – le niveau de maîtrise de la langue française du stagiaire associé. Celui-ci est apprécié par l’établissement public de santé d’accueil en fonction du contenu et des objectifs de la formation pratique complémentaire (…) » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la convention-cadre des stagiaires associés signée le 19 mars 2013 entre le centre hospitalier de Saint-Denis et le National Liver Institute se borne à mentionner que, pour l’accueil des stagiaires « Un bon niveau linguistique est impératif », alors que la convention du 17 octobre 2012 modifiée ne comporte aucune précision sur les critères d’appréciation du niveau linguistique requis ; que M. Y fait valoir qu’il est titulaire du diplôme d’études en langue française niveau B2 et soutient, sans être contredit, que ce niveau de maîtrise linguistique convenait au centre hospitalier de Saint-Denis lorsqu’il a déposé sa candidature ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne pouvait légalement fonder son appréciation sur le niveau de maîtrise de la langue française par l’intéressé en se fondant sur l’insuffisante capacité de ce dernier à s’exprimer en français lors des réunions qui ont été organisées afin de lui faire connaitre les exigences de neutralité du service public hospitalier, qui impliquaient des connaissances linguistiques autres que celles mises en œuvre dans le cadre de ses fonctions de praticien ; qu’il s’ensuit que le centre hospitalier de Saint-Denis ne pouvait légalement procéder à la résiliation de la convention en se fondant sur l’insuffisante maitrise de la langue française par l’intéressé ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la nécessité d’assurer le respect de la neutralité du service public ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saint-Denis, que M. Y n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Saint-Denis a résilié la convention de stage le liant à cet établissement est illégale et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
14. Considérant qu’eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la réintégration de l’intéressé sous astreinte, ainsi qu’au maintien de sa rémunération et d’un logement de fonction doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Denis, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Mathieu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 septembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Charageat G. Chazan
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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