Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 22 févr. 2022, n° 21/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 4 décembre 2020, N° 20/003984 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENAUD TRAITEUR, S.A.R.L. PRESTALIM'S RESTAURATION, S.A.S. PRESTALIM'S c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00045 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYDD
Jugement du 04 Décembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/003984
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTES :
S . A . S . P R E S T A L I M ' S , p r i s e e n l a p e r s o n n e d e s o n p r é s i d e n t , l a S A R L T . R . ADMINISTRATIF, lui-même représenté par son gérant en exercice
[…]
[…]
S.A.R.L. PRESTALIM’S RESTAURATION, prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
S.A.R.L. X Y, prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21002, et Me Marie DAVY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214385, et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B, Présidente de chambre
M. LENOIR, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine B, Présidente de chambre, et par Sophie Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Prestalim’s exerce une activité de restauration collective par la livraison de repas à des établissements scolaires, des entreprises ou encore des administrations, dans la région du Mans. Elle détient 100% des parts de la société (SARL) Prestalim’s Restauration et de la société (SARL) X Y.
La SARL Prestalim’s Restauration exerce la même activité de restauration collective que la SAS Prestalim’s mais en cuisine sur place, au sein des établissements scolaires, des entreprises et des administrations.
La SARL X Y exerce une activité de Y, organisateur de réception, pour les particuliers et pour les entreprises ou organisations sportives. Elle fournit des produits de gastronomie mais aussi assure la conception et la gestion commerciale, ainsi que la logistique des réceptions.
Dans le cadre de ses activités, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société Assurmaine, la SAS Prestalim’s a souscrit, auprès de la société (SA) MMA IARD, un contrat d’assurances 'Multirisque Y’ (police n°140792690) bénéficiant aussi, comme expressément indiqué, à ses filiales, et prenant effet au 1er janvier 2014, modifié à compter du 1er octobre 2015, courant pour une durée d'1 an renouvelable par période successive d’un an par tacite reconduction.
A la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la lutte contre la pandémie de covid-19, les sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y ont subi des pertes financières.
Par lettres recommandées des 14 mai et 19 juin 2020, la SAS Prestalim’s a adressé au courtier Assurmaine puis à la SA MMA IARD une déclaration de sinistre aux fins d’obtenir, en vertu du contrat d’assurance les liant, la prise en charge par cette dernière de l’ensemble des pertes économiques liées à la crise du covid-19, en particulier à l’impossibilité d’accéder aux lieux où elle et ses filiales exerçaient leurs activités, notamment les établissements recevant du public (ERP) en suite des mesures gouvernementales. Elle a précisé le sinistre comme constitué par l’arrêt total ou partiel de l’activité des entreprises assurées en conséquence des mesures administratives mises en place par le gouvernement français depuis mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid-19.
Le 22 juin 2020, sans réponse de son assureur, la SAS Prestalim’s a mis en demeure la SA MMA IARD de mobiliser les garanties prévues au contrat et de procéder au plus vite au versement d’une provision à valoir sur les pertes d’exploitation subies par elle et ses filiales.
Par lettre reçue le 24 juin 2020 par son assurée, la SA MMA IARD lui a refusé sa garantie, renvoyant aux termes du contrat d’assurance.
Par acte d’huissier du 6 août 2020, la SAS Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y ont fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières écritures, au vu des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, et 514 du code de procédure civile :
- dire et juger que MMA IARD est tenue de les garantir des pertes d’exploitation qu’elles ont subies à raison des sinistres survenus,
en conséquence,
- condamner MMA à payer à la société X Y la somme de 1.332.831 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées à date, soit au 31 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
- condamner en outre MMA à indemniser la SARL X Y de l’intégralité de la perte de marge qu’elle continuera de subir au-delà du 31 août 2020 pendant toute la période d’indemnisation telle que définie au contrat, c’est-à-dire tant que ses résultats continueront à être affectés par les sinistres subis, dans la limite de 18 mois et de 5.100.000 euros d’indemnité,
- à défaut, surseoir à statuer uniquement sur cette demande d’indemnisation au titre d’exploitation postérieure au 31 août 2020, dans l’attente de la consolidation du préjudice de la SARL X Y, et à défaut, donner acte à la SARL X Y de ce qu’elle se réserve de saisir de nouveau le tribunal de céans pour obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation subies à compter du 31 août 2020,
- condamner MMA à payer à la société Prestalim’s la somme de 28.624 euros, sauf à parfaire au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
- condamner MMA à payer à la société Prestalim’s Restauration la somme de 50.817 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné sur le quantum des pertes d’exploitation subies par elles,
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer les documents de la cause, procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
* déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation et la perte de marge brute que l’impossibilité d’accès de la SARL X Y, de la société Prestalim’s et de la société Prestalim’s Restauration aux lieux où elles exercent leurs activités et la carence de leurs fournisseurs leur ont causé pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période pendant laquelle leurs résultats seront affectés par le sinistre, que les mesures administratives prises postérieurement au sinistre sont venues aggraver en application de la clause 'mesures administratives’ du contrat d’assurance,
- fixer comme il plaira au tribunal la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la provision est mise à charge égale entre les parties qui devront la consigner dans les jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
- dire que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,
- dire que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 15 jours,
- dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans le délai d’un mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
- dans l’attente de la tenue de l’expertise, condamner MMA à payer les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitations : 666.415 euros pour X Y, 25.408 euros pour Prestalim’s Restauration et 14.312 euros pour Prestalim’s,
en tout état de cause,
- condamner MMA à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire que le présent jugement sera exécutoire de droit.
En réplique, la SA MMA IARD a conclu au débouté de toutes les demandes des sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y et sollicité leur condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a, au visa des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil, au vu du contrat d’assurance Multirisque Y n°140792690 et des pièces produites aux débats :
- dit que la SA MMA IARD n’est pas tenue par le contrat n°140792690 de garantir la SAS Prestalim’s et ses filiales, la SARL Prestalim’s Restauration, la SARL X Y, des pertes d’exploitation résultant du sinistre déclaré, à savoir l’arrêt total ou partiel de leurs activités provoqué par les mesures administratives prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le covid-10 et/ou l’épidémie elle-même, le sinistre n’étant pas garanti et n’ayant entraîné aucun dommage aux biens,
- débouté la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y de leur demande en mobilisation de la garantie perte d’exploitation comme non fondée,
- débouté la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y de l’ensemble de leurs demandes financières, comme non fondées,
- condamné la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y aux entiers dépens de l’instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la SA Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la SA MMA IARD n’est pas tenue par le contrat n°140792690 de garantir la SAS Prestalim’s et ses filiales, la SARL Prestalim’s Restauration, la SARL X Y, des pertes d’exploitation résultant du sinistre déclaré, à savoir l’arrêt total ou partiel de leurs activités provoqué par les mesures administratives prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le covid-10 et/ou l’épidémie elle-même, le sinistre n’étant pas garanti et n’ayant entraîné aucun dommage aux biens, a débouté la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y de leur demande en mobilisation de la garantie perte d’exploitation comme non fondée, a débouté la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y de l’ensemble de leurs demandes financières, comme non fondées, a condamné la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA Prestalim’s et ses filiales la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y aux entiers dépens de l’instance, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant la SA MMA IARD.
La SA Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y d’une part, la SA MMA IARD d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 6 décembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 18 novembre 2021 pour la SA Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y,
- le 28 octobre 2021 pour la SA MMA IARD,
La SA Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration et la SARL X Y entendent voir la cour, au vu des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1190 du code civil, 514 du code de procédure civile :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du Mans du 4 décembre 2020,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que les conditions d’application de l’extension de garantie des pertes d’exploitation à l''impossibilité d’accès’ aux lieux assurés en raison d’une interdiction émanant des autorités compétentes sont remplies,
- dire et juger que MMA est tenue de garantir la SARL X Y, la SAS Prestalim’s, la SARL Prestalim’s Restauration des pertes d’exploitation qu’elles ont subies à raison de l’événements garanti 'impossibilité d’accès',
en conséquence,
- condamner MMA à payer à la société X Y la somme de 1.276.321 euros, sauf à parfaire au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées au 15 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
- condamner MMA à payer à la société Prestalim’s la somme de 33.082 euros, sauf à parfaire au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
- condamner MMA à payer à la société Prestalim’s Restauration la somme de 77.164 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies de ce chef, arrêtées au 30 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MMA le 22 juin 2020,
- en tant que besoin, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer les documents de la cause, procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
* déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation et la perte de marge brute (i) que l’impossibilité d’accès de la SARL X Y, de la société Prestalim’s et de la société Prestalim’s Restauration aux lieux où elles exercent leurs activités et la carence de leurs fournisseurs leur ont causé pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période pendant laquelle leurs résultats seront affectés par le sinistre, (ii) que les mesures administratives prises postérieurement au sinistre sont venues aggraver en application de la clause 'mesures administratives’ du contrat d’assurance,
- fixer comme il plaira au tribunal la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la provision est mise à charge égale entre les parties qui devront la consigner dans les jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
- dire que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,
- dire que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 15 jours,
- dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans le délai d’un mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
- dans l’attente de la tenue de l’expertise, condamner MMA à payer les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitations : 638.000 euros pour X Y, 38.582 euros pour Prestalim’s Restauration et 16.541 euros pour Prestalim’s,
en tout état de cause,
- condamner MMA à payer aux sociétés X Y, Prestalim’s et Prestalim’s Restauration la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées.
Les appelantes demandent à être garanties des pertes d’exploitation qu’elles ont subies à la suite des mesures administratives prises au cours de la crise sanitaire, au titre de la garantie 'impossibilité d’accès' prévue au contrat, qui, selon elles, serait une garantie autonome mobilisable en l’absence même de dommages aux biens.
Elles exposent que la police définit les événements ouvrant droit à la garantie 'pertes d’exploitation’ en renvoyant soit aux événements définis dans la section 'dommages aux biens', ce qui est le cas pour les événements désignés au 15.1 a) à e), soit en donnant une définition propre de l’événement garanti comme c’est le cas pour l''impossibilité d’accès', qui se trouve ainsi être une extension de garantie sans aucun renvoi à la section 'dommages et biens’ ; que la définition de l’objet du contrat dans la police à l’article 2 des conditions particulières qui ne mentionne pas les pertes d’exploitation n’est due qu’à une erreur de plume, cet article ne pouvant s’apprécier qu’au regard du tableau des garanties auquel il renvoie.
Elles soutiennent que la clause 'impossibilité d’accès’ offre deux garanties distinctes, correspondant chacune à l’un des paragraphes que comporte cette clause, qui ne se relient pas entre eux.
Elles invoquent les règles d’interprétation d’un contrat d’assurance tenant à ce que les clauses qui sont claires ne donnent lieu à aucune interprétation, ce qui doit être le cas en l’espèce, et ajoutent qu’en cas de doute, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assuré, en rappelant que selon les dispositions de l’article 1190 du code civil, un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. En outre, elles s’appuient sur une attestation du courtier ayant rédigé le contrat qui affirme que la garantie impossibilité d’accès aux lieux assurés à la suite d’une interdiction émanant d’une autorité administrative a été prévue même en l’absence de tout dommage matériel.
Compte tenu de son autonomie, elles prétendent que la garantie n’est subordonnée qu’à deux conditions tenant, la première, à une impossibilité d’accès aux lieux définis en page 2 des conditions particulières comme étant les trois locaux désignés et 'd’une manière générale', comme 'tous lieux où s’exerce l’activité du client', c’est-à-dire où elles exercent leurs activités et non pas seulement aux lieux assurés ; elles font valoir que décider le contraire serait vider la garantie de sa substance en particulier pour un Y organisateur de réception dont l’activité s’exerce dans de multiples lieux et jamais dans ses locaux, et la seconde, à ce que l’interdiction émane des autorités compétentes.
Elles exposent que :
1) – les interdictions de recevoir du public faites aux établissements recueillant du public (ERP) de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes, salles de spectacles, de conférence), de type CTS (les chapiteaux, tentes et autres structures), de type Y (musées, salles d’exposition), les restaurants, les débits de boisson, de type X/PA (enceintes sportives, stades, hippodromes), entrées en vigueur du 15 mars 20020 jusqu’au 1er/2 juin 2020 et jusqu’au 11 juillet 2020 pour les stades et hippodromes, puis à compter du 30 octobre 2020 pour certains de ces ERP jusqu’au 19 mai 2021 ;
- les interdictions de rassemblement de plus de 5 000 personnes, de 1 000 personnes puis de 10 personnes adoptées à compter des 6,11,16 mars et 11 mai 2020 et restées en vigueur jusqu’au, respectivement, 9, 13, 23 mars et 12 mai 2020, puis de nouveau reprises entre le 16 octobre et le 29 octobre 2020 pour les événements de plus de 5 000 personnes, et pour les rassemblements de plus de 6 personnes, puis de 10 personnes interdits jusqu’au 2 juin 2021,
qui ont affecté les établissements dans lesquels la SARL X Y effectue ses prestations de Y ont rendu à celle-ci leur accès impossible, ce qui suffit à lui ouvrir le bénéfice de la garantie prévue au contrat et à la couvrir des pertes d’exploitation y compris pour la période qui a suivi au cours de laquelle d’autres mesures administratives restrictives ont été prises (telles que l’interdiction de consommer en station debout en intérieur, les mesure de distanciation) et ceci, en application de la clause 'mesures administratives' qui permet à l’assureur de tenir compte de telles mesures lorsqu’elles aggravent le préjudice comme une conséquence directe du sinistre dans son indemnisation.
Ainsi, l’impossibilité d’accès résultant des mesures d’interdiction de recevoir du public appliquées aux établissements pour lesquelles elle fournit des prestations outre les mesures de restrictions des déplacements et de regroupement, constitue un événement garanti par le contrat, ayant eu pour effet une interruption quasi totale de l’activité de Y organisateur de réception.
2) – l’interdiction, à compter du 16 mars 2020, d’accueillir du public pour les établissements d’éveil, d’enseignement et de formation a entraîné une impossibilité d’accès à ces lieux pour les sociétés Prestalim’s et Prestalim’s restauration qui n’ont pas été en mesure d’y exercer leurs activités de restauration collective livrée ou sur place et ce même après le 11 mai 2020 du fait de mesures restrictives qui ont conduit la plupart des établissements visés à ne pas rouvrir la restauration, notamment compte tenu des restrictions du nombre d’élèves et des protocoles sanitaires.
- les mesures d’interdiction de déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle autre ceux indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant pas être organisées sous forme de télétravail, et celles interdisant le rassemblement de plus de cent personnes, qui ont conduit de nombreux restaurants d’entreprise ou d’administration à fermer totalement, ont également empêché les sociétés Prestalim’s et Prestalim’s restauration d’y accéder pour exercer leurs activités de restauration.
Les appelantes reprochent à la société MMA de créer une confusion entre une interdiction d’accès (qui ne serait pas exigée par le contrat) et une impossibilité d’accès (qui résulte de l’interdiction émanant des autorités -l’interdiction pouvant être de quelque nature qu’il soit du moment qu’elle a pour conséquence l’impossibilité d’accéder aux lieux-) et d’ajouter ainsi une condition à la garantie qu’elle ne comporte pas.
La SA MMA IARD prie la cour de :
- dire et juger que le contrat a pour objet de garantir les dommages aux biens mobiliers et immobiliers assurés au titre du contrat et résultant d’un événement garanti,
- dire et juger que l’épidémie et/ou les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre une épidémie ne sont pas constitutives d’un sinistre couvert par le contrat dès lors qu’elles n’ont entraîné aucun dommage aux biens,
- dire et juger que l’extension de garantie 'carence des fournisseurs’ n’est pas mobilisable en l’absence de tous dommages atteignant des biens chez les fournisseurs/clients des assurés,
- dire et juger que l’extension de garantie 'impossibilité d’accès’ n’est pas mobilisable en l’absence de tous dommages atteignant des biens dans les lieux où s’exerce l’assurance et/ou en l’absence de toute mesure interdisant l’accès aux établissements assurés,
- dire et juger que la disposition 'mesures administratives’ est inapplicable en l’absence de sinistre garanti,
y ajoutant,
- dire et juger que les assurés ne justifient pas du montant des pertes d’exploitation en lien direct et exclusif avec les garanties dont ils revendiquent l’application,
en conséquence,
- déclarer les sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y non fondées en leur appel, les en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y de toutes leurs demandes,
- condamner les sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y in solidum à payer à la société MMA IARD une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon la SA MMA IARD, le contrat ne garantit que les dommages aux biens qui sont nécessairement des dommages matériels puisque seuls sont assurés les biens matériels (mobiliers ou immobiliers, situés en tous lieux où s’exerce l’activité de l’assuré, dont l’assuré a la qualité de propriétaire ou locataire), ce qui résulte de l’objet du contrat selon lequel seuls les événements occasionnant des dommages aux biens sont couverts par la garantie et de la détermination des biens assurés. Elle soutient, qu’en conséquence, les seuls événements garantis sont des événements entraînant des dommages aux biens.
La société MMA IARD rappelle que le contrat d’assurance qui a été souscrit est un contrat consensuel et qu’il faut donc s’attacher à la commune intention des parties avant de rechercher à interpréter le contrat. Elle exclut l’application des dispositions de l’article 1190 du code civil en considérant que le contrat qui a été négocié par un courtier dans l’intérêt des assurées n’est pas un contrat d’adhésion.
Elle souligne qu’aucune garantie n’a été souscrite contre les fermetures administratives d’établissement.
En outre, elle soutient que la garantie que visent les appelantes qui correspond au second alinéa du paragraphe définissant la garantie 'impossibilité d’accès’ n’est pas autonome du premier alinéa, de sorte qu’elle est soumise à deux conditions tenant 1) à l’existence d’un sinistre non exclu dans les lieux où s’exerce l’assurance dans le voisinage, 2) empêchant totalement ou partiellement l’accès auxdits lieux ou entraînant une interdiction d’accès à ces lieux émanant des autorités. Elle explique que l’extension prévue au second alinéa permet de ne pas laisser croire que la situation matérielle d’impossibilité d’accès couverte par la garantie cesserait dès qu’un arrêté serait pris par les autorités.
Elle en déduit que seules sont indemnisables les pertes financières résultant d’un événement garanti par le contrat, soit au titre des garanties 'événement dénommés’ (figurant dans le tableau 'dommages aux biens'), soit au titre de la garantie 'autres événement dénommés’ non souscrite, en ce qui concerne les pertes financières, et non pas celles résultant des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid 19.
En outre, dès lors que le second alinéa ne vise que 'une impossibilité d’accès 'aux lieux assurés', qui ne peuvent être que les lieux désignés en page 2 des conditions particulières, elle soutient que seuls les établissements assurés sont concernés et non les lieux où s’exerce l’assurance ; que sinon, cela voudrait dire que l’assureur couvre les écoles, les entreprises, les stades et autres établissements dont l’assuré n’est ni propriétaire ni occupant ; que les établissements assurés ne relèvent pas des catégories ERP soumis à une interdiction de recevoir du public et n’ont pas fait l’objet d’une impossibilité d’accès, de sorte que la garantie ne fonctionne pas.
En tout état de cause, elle soutient que :
- les interdictions de déplacement ou de regroupement de la population, mesures générales d’application nationale, ne sont pas juridiquement assimilables à une interdiction d’accès aux lieux assurés, ces mesures s’appliquant à la population et non aux établissements ERP ;
- les interdictions de recevoir du public, mesures générales d’application nationale ne sont pas assimilables à une interdiction d’accès aux lieux assurés, lesquels sont restés matériellement accessibles (l’accès des restaurants était possible pour la vente à emporter et le personnel salarié, l’accès des écoles était possible pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou au personnel éducatif) ;
- la clause 'mesures administratives’ n’est pas mobilisable parce qu’elle est conditionnée à la survenance d’un événement ou d’un dommage non exclu et ne vise qu’à prendre en compte les conséquences de l’allongement de la durée des pertes consécutives à un sinistre garanti du fait d’une mesure administrative ; la mesure administrative n’étant pas assimilable à un sinistre mais entendue comme la conséquence d’un sinistre.
Elle oppose, enfin, l’exclusion contractuelle des pertes consécutives à une réduction d’activité en l’absence d’interruption d’activité résultant d’un événement garanti. Considérant que les assurées sont dans l’impossibilité de rattacher les conséquences de la crise sanitaire à un événement précis, elle en déduit qu’elles ne justifient que d’une réduction d’activité et non d’une interruption d’activité rattachable à un évènement couvert par la police.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du contrat
Le contrat comprend des conditions particulières, un tableau récapitulatif des garanties et des conditions générales.
L’objet du contrat est défini aux conditions particulières dans les termes suivant : 'le présent contrat a pour objet la garantie des biens mobiliers et immobiliers d’exploitation, les responsabilités et les recours attachés, le tout comme il est dit ci-après, notamment au tableau récapitulatif des garanties'.
Le tableau récapitulatif des garanties inclus dans la police d’assurance liste les événements garantis en quatre rubriques : les dommages aux biens, les frais annexes, les responsabilités et recours, et les pertes financières.
Le tableau relatif aux pertes financières liste les événements à l’origine des pertes financières garanties, en suivant les différentes rubriques figurant dans les conditions générales.
Ainsi, selon le point 15 'pertes financières' des conditions générales, sont prévues les pertes d’exploitation, résultant pendant la période d’indemnisation d’une perte de marge brute (sous-point 15.1) et des frais supplémentaires d’exploitation (sous point 15.2).
En vertu du point 15.1 'marge brute', les événements pouvant être garantis sont : 'a) incendie, explosion, chute de la foudre et risques annexes, dégât des eaux, attentats, catastrophes naturelles’ (articles 1, 2, 3, 11 et 12), 'b) dommages électriques’ (article 3), 'c) bris de machines’ (article 7), 'd) bris informatiques’ (article 8), 'e) autres événements non dénommés’ (article 10-6), 'f) carences des fournisseurs', 'g) impossibilité d’accès'.
'L'impossibilité d’accès' (événement garanti g), comme la 'carence des fournisseurs' est spécifiquement définie, les autres événements correspondants aux divers événements détaillés dans les dommages aux biens.
Il est, par ailleurs, spécifié au paragraphe 'mesures administratives' figurant dans les dispositions particulières de la 'garantie pertes financières’ que 'dans le cas où une mesure administrative ou judiciaire, de quelque nature que ce soit entraînerait après la survenance d’un événement et/ou dommage non exclu, soit une aggravation des dommages matériels directs, soit une aggravation des pertes d’exploitation, soit une conjonction de ces deux facteurs, l’assureur tiendra compte de ces mesures comme une conséquence directe du sinistre dans son indemnisation.'
Il était convenu que la 'période d’indemnisation’ correspondait à 'la période commençant à courir le jour du sinistre, pendant laquelle les résultats de l’établissements sont affectés par le sinistre et se poursuivant pour la durée maximale spécifiée’ au tableau des garanties chapitre pertes financières' (soit douze mois).
Au paragraphe 'situation des risques' des conditions particulières, il est indiqué : […] en Belin, lieu-dit Le Pavillon 72220 Saint-Ouen en Belin, […], et d''une manière générale', 'tous lieux où s’exerce l’activité du client.'
Sur la garantie 'impossibilité d’accès'
L''impossibilité d’accès' (événement garanti au g) se trouve définie comme :
'l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré lorsque cette interruption est la conséquence de la réalisation d’un sinistre non exclu dans les lieux où s’exerce l’assurance ou dans le voisinage, empêchant totalement ou partiellement l’accès audits lieux et/ou le fonctionnement des installations.
Cette garantie est également étendue lorsqu’il y a une impossibilité d’accès aux lieux assurés en raison d’une interdiction émanant des autorités compétentes'.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les termes 'cette garantie' qui figurent au second alinéa se rapportent à la garantie qui est définie juste avant, au premier alinéa, ou s’ils se rapportent à une garantie 'impossibilité d’accès’ autonome.
Cette clause est ambigüe du fait que l’adjectif qualificatif 'cette’ n’est pas clairement rattaché, ce qui doit conduire à rechercher l’intention des parties.
Il ressort de l’attestation du courtier qui a rédigé le contrat, qu’il n’y a pas lieu de suspecter d’impartialité, que la rédaction de la clause en deux paragraphes bien distincts a été voulue pour conférer une autonomie à chacune des garanties qui y figure. L’adjectif qualificatif 'cette’ se rapporte donc à la garantie tenant à l’interruption totale ou partielle de l’activité, autonome de celle également prévue à ce titre au premier alinéa, mais soumise à des conditions différentes.
Mais même si cette extension de garantie visant les cas d’interdiction émanant des autorités compétentes est autonome, elle ne bénéficie, selon les termes employés, qu’aux 'lieux assurés', et non pas dans tous les lieux dans lesquels s’exerce l’assurance, c’est-à-dire ceux où s’exerce l’activité des assurées, le cas échéant chez leurs clients, comme le stipule la garantie prévue au premier alinéa. Ce n’est pas parce que les lieux dans lesquels s’exerce l’activité des clients des assurées figurent dans la situation des risques tels que définis aux conditions particulières que, pour autant, ces lieux doivent être considérés comme étant assurés, ceux-ci ne correspondant qu’aux immeubles assurés, à savoir, selon les conditions particulières : 'l’ensemble des bâtiments, dont l’assuré est propriétaire, copropriétaire, locataire, occupant ou non à un titre quelconque (…)'.
Surtout, l’interdiction émanant des autorités compétentes doit rendre impossible l’accès aux locaux. Or, même à supposer que soient garanties les pertes financières liées à l’impossibilité d’accès aux locaux des clients des sociétés assurées, les mesures restrictives dont se prévalent les appelantes, en particulier, l’interdiction faite aux ERP de recevoir du public et les interdictions de regroupement, n’empêchaient pas l’accès aux locaux mais en interdisaient ou en limitaient l’accès au public.
Ainsi, force est de constater que les sociétés appelantes, lorsqu’elles devaient exercer leurs activités dans les locaux de leurs clients, ne démontrent pas qu’elles n’auraient pas eu la possibilité d’accéder aux locaux, en particulier, pour y faire des livraisons ou même pour y réaliser des prestations.
Si les assurées qui organisent des réceptions ou qui fournissent des prestations dans des établissements dédiés à la réception du public n’ont pu poursuivre leurs activités sous l’empire des mesures d’interdiction administratives dont elles font état, ce n’est que parce que ces interdictions et restrictions qui ont suivi ont limité les activités de leurs clients voire les ont rendues impossibles. Ainsi, les événements organisés par les clients de la société de Y ayant été soit annulés, soit maintenus à huis clos du fait des mesures affectant l’accueil du public ou les restrictions des rassemblements ; l’activité de restauration collective n’a pu être poursuivie parce que les écoles, entreprises ou administrations ont interrompu leur activité ou leur offre de restauration dans leurs lieux ou à tout le moins l’ont réduite à proportion de la baisse de la fréquentation de leurs établissements.
Par suite, l’interruption, dans certains cas, ou la diminution dans d’autres cas, des activités des assurées pendant la période de confinement et au-delà, est due à l’absence ou à la réduction d’activité de leurs clients, que ce soit tant pour leur propre activité de Y que pour celle de restauration collective, ce qui ne correspond pas aux conditions de la garantie. En effet, il ne suffit pas que l’activité des assurées soit paralysée par les conséquences d’une mesure d’interdiction administrative restreignant l’accueil du public aux établissements dans lesquels elles exercent leurs activités pour que soit caractérisée une impossibilité d’accès résultant d’une mesure d’interdiction administrative.
Enfin, en l’absence d’un événement et/ou dommage non exclu, c’est-à-dire d’un sinistre garanti, la clause 'mesures administratives' ne trouve pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté les demandes des sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Prestalim’s, Prestalim’s Restauration et X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. Z C. B 1. C D E F
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