Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 22 février 2022, n° 21/00045
TCOM Le Mans 4 décembre 2020
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CA Angers
Confirmation 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction d'accès aux lieux d'activité

    La cour a estimé que les mesures administratives n'ont pas empêché l'accès aux locaux, mais ont seulement restreint l'accueil du public, ce qui ne constitue pas une impossibilité d'accès au sens du contrat.

  • Rejeté
    Application de la clause 'mesures administratives'

    La cour a jugé que cette clause ne s'applique qu'en l'absence d'un sinistre garanti, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Justification des pertes d'exploitation

    La cour a constaté que les appelantes n'ont pas prouvé que leurs pertes étaient directement liées à un sinistre garanti par le contrat.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire puisque les demandes des appelantes étaient déjà rejetées pour d'autres motifs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce du Mans qui avait débouté les sociétés Prestalim's, Prestalim's Restauration et X Y de leur demande de garantie des pertes d'exploitation subies en raison des mesures administratives prises pendant la crise sanitaire du Covid-19, au titre de leur contrat d'assurance 'Multirisque Y' souscrit auprès de la société MMA IARD. Les sociétés assurées soutenaient que la garantie 'impossibilité d'accès' prévue au contrat devait s'appliquer même en l'absence de dommages matériels aux biens assurés, en raison des interdictions émanant des autorités compétentes qui les empêchaient d'accéder aux lieux où elles exerçaient leurs activités. La juridiction de première instance avait jugé que la garantie ne pouvait être mobilisée, car les mesures gouvernementales n'avaient pas entraîné de dommages aux biens et que le sinistre n'était pas couvert par le contrat. La Cour d'Appel a confirmé cette interprétation, estimant que l'extension de garantie 'impossibilité d'accès' ne bénéficiait qu'aux 'lieux assurés' et non à tous les lieux où s'exerce l'activité des assurées, et que les mesures administratives n'avaient pas rendu impossible l'accès aux locaux mais en avaient limité l'accès au public. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes des sociétés appelantes et les a condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 22 févr. 2022, n° 21/00045
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00045
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 4 décembre 2020, N° 20/003984
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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