Rejet 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2023, n° 2306212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 novembre 2023, la SCI Johnson Pro, la SARL Best Ren’Est et M. A B, représentés par Me Béguin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Rennes et/ou au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal de constat d’infractions au code de l’urbanisme commises par le groupe Fitness Développement, en raison des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme sur la construction existante située 1 rue du noyer et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, sans délai et en tout état de cause dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rennes de prendre un arrêté interruptif de travaux, sans délai et en tout état de cause dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et du groupe Fitness Développement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la SCI Johnson Pro, le SARL Best Ren’Est et M. B sont respectivement propriétaire, exploitant et dirigeant d’une construction, située 36 rue des Veyettes à Rennes, dans laquelle est exploitée une salle de fitness, sous l’enseigne commerciale Best of Gym Rennes ; le groupe Fitness Développement a obtenu, le 1er septembre 2023, une autorisation de travaux au titre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP), pour une construction située 1 rue du noyer, en vue du réaménagement et de l’ouverture prochaine d’une salle de sport, ciblant la même clientèle que la leur, à environ 350 m de leur établissement ;
— leur intérêt à agir ne doit pas seulement être apprécié à l’aune des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; l’ouverture de la salle projetée va nuire à leur activité ; la question du stationnement est également déterminante, dans ce quartier de Rennes ; la fréquentation de cette salle va affecter les conditions dans lesquelles ses propres clients pourront stationner ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux entrepris seront très prochainement achevés ; ils n’ont pas tardé à saisir le juge des référés de ces travaux qui ne sont pas visibles depuis l’espace public ; ils ont préalablement tenté d’alerter les services compétents de la commune de Rennes ;
— la mesure sollicitée est utile ; le maire est en situation de compétence liée pour dresser, au nom de l’État, un procès-verbal d’infraction s’il constate que des travaux sont réalisés sans autorisation d’urbanisme ; il peut également ordonner l’interruption des travaux ; en l’espèce, les travaux en cours constituent une infraction à la réglementation d’urbanisme :
* la construction existante a été autorisée, le 8 mars 2016, avec une destination de commerce, pour 877 m2, et une destination de bureaux, pour 254 m2 ; en application des dispositions issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, la construction est autorisée pour, respectivement, une destination « commerce et activité de service », sous-destination « activité de service comportant l’accueil d’une clientèle » et une destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », sous-destination « bureau » ;
* l’autorisation délivrée le 1er septembre 2023 autorise cependant la sous-destination « activité de service comportant l’accueil d’une clientèle » pour 1 050 m2, ce qui méconnaît les règles applicables en zone Ul1a du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, qui conditionnent l’exercice d’une activité entrant dans cette sous-destination à la circonstance que la surface de plancher qui y est affectée soit moins importante que l’autre sous-destination autorisée dans la zone ; en l’espèce, seuls 81 m2 sont affectés à la sous-destination « bureau », qui ne relève pas de la même destination ;
* la construction, dont les capacités d’accueil sont augmentées, ne respecte pas les dispositions de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif aux stationnements ; le projet ne comporte que 7 places de stationnement, au lieu des 21 requises ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le groupe Fitness Développement, représenté par la Selarl Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; l’établissement projeté ne cible pas la même clientèle que celui qu’ils exploitent ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* les requérants ont tardé à saisir le juge des référés ; ils avaient tout loisir de saisir la commune de Rennes dès le démarrage des travaux, et de contester un éventuel refus devant le juge du référé suspension ; leur requête contourne le caractère subsidiaire du référé mesures utiles ;
* l’éventuelle infraction à l’utilisation des sols ne pourra être constatée qu’à l’ouverture de la salle de sport ; la caractérisation de l’infraction alléguée suppose un usage effectif du sol ; la seule référence à la surface ouverte au public mentionnée dans le formulaire de demande d’autorisation de travaux, qui n’a aucun lien avec la surface de plancher, de même que sa supposée intention de changer la destination du bâtiment, sont insuffisantes pour caractériser une infraction pénale ;
* l’atteinte à ses intérêts privés fait obstacle à ce que soit caractérisée l’urgence ; le montant des investissements exposés s’élève à 874 509 euros ; une interruption des travaux l’exposerait à verser des pénalités de retard, outre le montant du loyer du bail commercial, s’élevant à 98 600 euros HT, en pure perte ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse :
* aucun changement de destination n’est caractérisé, de sorte qu’il n’existe pas d’infraction au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; l’intégralité du bâtiment existant a toujours eu la même destination, l’espace bureau constituant un local accessoire de la destination principale de commerce ; le projet ne porte donc que sur l’aménagement d’une salle de sport, comprenant des bureaux à titre accessoire pour le personnel de la salle ;
* aucune règle du plan local d’urbanisme intercommunal n’est méconnue, de sorte qu’il n’existe aucune infraction pénale au titre de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ; la destination activité de service où s’effectue l’accueil du public est autorisée sans condition de mixité fonctionnelle, s’agissant des constructions existantes ;
* les règles de stationnement ne sont pas méconnues ;
— la mesure sollicitée est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le projet ne relevait pas du permis de construire : les surfaces déclarées dans le bâtiment existant, à usage de bureaux, étaient destinées aux services administratifs de la salle de sport ; ils en étaient l’accessoire et étaient donc réputés avoir la même destination que le local principal, soit une destination de commerce ; le projet porte donc exclusivement sur l’aménagement intérieur de la salle de sport existante pour l’activité future du porteur de projet, sans changement de destination et sans création de surface de plancher ;
— les règles évoquées du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole sur les destinations et sous-destinations ne s’appliquent pas aux constructions existantes ;
— le projet se situe au sein du secteur S3 identifié au plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, pour l’application des règles en matière de stationnement ; en application des dispositions pertinentes, s’agissant des constructions existantes à destination de commerce et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’obligation de créer de nouvelles places de stationnement est conditionnée à la création d’une surface de plancher nouvelle ; les dispositions de l’article 7.1 du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement automobile précisent également qu’elles ne s’appliquent aux constructions existantes que lorsque l’extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination entraîne, à tout le moins s’agissant de la destination de commerce et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, une augmentation de la surface de plancher ou de la capacité d’accueil ;
— les mesures sollicitées, tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de constat et que soit pris un arrêté interruptif de travaux se heurtent à une contestation sérieuse.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Me Béguin, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui soutient également que :
* la construction en cause est une ancienne salle de sport, vide depuis la crise du covid-19 ;
* ils n’ont pas tardé à saisir le juge des référés ; ils n’ont eu connaissance des travaux que par les réseaux sociaux, annonçant l’ouverture prochaine de l’établissement ; ils se sont immédiatement rapprochés de la commune de Rennes, mais n’ont effectivement pas attendu que soit édictée la mesure interruptive de travaux qu’ils ont sollicitée ;
* les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables, dès lors, précisément, que n’est pas en litige une autorisation d’urbanisme ;
* ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors que l’ouverture de la salle de sport affectera significativement les conditions de stationnement dans le secteur, ce qui affecte directement les conditions de fréquentation de leur propre établissement ; le secteur est non résidentiel, et leurs clients viennent majoritairement en voiture ; l’établissement projeté lui fera directement concurrence, dès lors qu’ils ciblent la même clientèle et que les prestations offertes et tarifs pratiqués sont identiques ; le plateau de sport non autorisé est susceptible de capter sa clientèle ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux sont en cours ; toutes les diligences ont été accomplies sans délai ; les intérêts privés du porteur du projet n’ont pas à être pris en considération ; en tout état de cause, le recours n’a pas pour objet d’empêcher la réalisation des travaux dans leur totalité ni d’empêcher l’ouverture de la salle de sport, mais seulement d’obliger à la régularisation des travaux réalisés sans autorisation, c’est-à-dire ceux portant sur la partie « bureau », dont la destination est changée illégalement ; les travaux et investissements ne sont donc pas réalisés à perte ;
* l’infraction ressort des plans et peut être constatée même si les travaux ne sont pas achevés et l’espace n’est pas encore exploité ;
* était nécessaire une déclaration préalable, sans que puisse être invoquée la théorie de l’accessoire ; la surface autorisée en 2016, de bureaux, ne l’a pas été comme accessoire à la salle de sport ; le formulaire cerfa et l’arrêté de 2016 mentionnent bien deux destinations et donc deux sous-destinations distinctes, les espaces « bureaux » étaient des espaces de formation, de bureau et de cafétéria ; si les espaces « bureaux » avaient été l’accessoire des espaces « commerce », une seule destination aurait été mentionnée ; l’exploitant de l’ancien établissement louait manifestement les locaux à des sociétés tierces, dans le cadre d’espaces partagés ; ces espaces ne constituaient ainsi pas un accessoire indispensable et indissociable de la salle de sport ; l’avenant au bail commercial évoque au demeurant la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ;
* les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal évoquées, relatives aux destinations autorisées, n’exonèrent les constructions existantes de leur application que s’il y a extension, ce qui n’est pas le cas ;
* les dispositions relatives aux stationnements s’appliquant aux constructions existantes, si la capacité d’accueil augmente, ce qui est le cas, compte tenu de l’augmentation de la surface de plancher affectée à la nouvelle destination, d’accueil de la clientèle ;
— les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe et qui fait valoir notamment que :
* la construction autorisée en 2016 a été affectée, dans sa totalité, à la destination de commerce, les bureaux n’étant que l’accessoire de cette destination principale ; il n’y a pas de changement de destination, de sorte qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était requise ;
* à supposer que la capacité d’accueil augmente, la surface de plancher n’évolue pas, de sorte que les dispositions évoquées du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole ne sont pas applicables ;
— les observations de Me Balloul, représentant le groupe Fitness Développement, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe et qui fait notamment valoir que :
* les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; ils n’établissent pas dans quelle mesure l’infraction alléguée affecte significativement leurs intérêts ; ils ne produisent notamment aucun élément tangible et circonstancié sur l’impact commercial et financier des travaux ; les difficultés alléguées de stationnement préexistent et les deux établissements restent situés à une distance relativement importante l’un de l’autre ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants ont attendu plusieurs semaines avant de saisir le juge des référés ; l’intérêt privé du porteur du projet doit être pris en considération ; il a réalisé des investissements considérables, à hauteur de 800 000 euros ;
* aucune infraction à la législation urbanistique n’est caractérisée ;
* la construction existante n’avait qu’une seule destination, qui n’a pas été modifiée ;
* les locaux accessoires sont exclus de la mixité fonctionnelle imposée par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
* les dispositions relatives aux stationnements comportent des dérogations pour les constructions existantes, applicables même s’il n’y a pas extension ; pour la destination de la construction existante, il y a seulement lieu de vérifier s’il y a augmentation de la surface de plancher, ce qui n’est pas le cas.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er septembre 2023, le maire de la commune de Rennes a accordé, au nom de l’État et au titre de la législation sur les établissements recevant du public, une autorisation de travaux au groupe Fitness Développement, pour le réaménagement intérieur d’un établissement sportif existant, situé 1 rue du noyer, consistant en la modification du cloisonnement, le remplacement de divers revêtements et la création de faux plafonds.
2. Par la présente requête, la SCI Johnson Pro, la SARL Best Ren’Est et M. A B demandent au juge des référés d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Rennes et/ou au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal de constat d’infractions au code de l’urbanisme commises par le groupe Fitness Développement et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, et d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Rennes de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Les requérants soutiennent que les travaux réalisés emportent changement de destination de la construction existante, de sorte qu’ils auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, outre que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, relatives à la mixité fonctionnelle des constructions et au stationnement automobile.
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ». Aux termes de son article L. 480-2 : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / () ». Aux termes de son article L. 480-4 : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ». Aux termes de son article L. 610-1 : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de son article R. 421-14 : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Aux termes de son article R. 421-17 : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; / () ".
7. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 : « / () / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / () ». Aux termes de son article R. 151-27, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : " Les destinations de constructions sont : / () / 3° Commerce et activités de service ; / () / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes de son article R. 151-28 : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / () / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition « . Aux termes de son article R. 151-29 : » / () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 mars 2016, le maire de la commune de Rennes a délivré à la SCI du noyer, propriétaire à cette date de la construction en litige située 1 rue du noyer, un permis de construire n° PC 35238 15 10226 autorisant un changement de destination (entrepôt en commerce et bureaux), une modification des façades et des aménagements extérieurs.
9. S’il ressort à cet égard du dossier de demande de permis de construire que la destination des locaux était ventilée comme suit : 877 m2 de surface de plancher à destination de commerce et 254 m2 de surface de plancher à destination de bureaux, il ressort des pièces du dossier que les espaces « bureaux » en cause, dont il est constant qu’ils n’étaient séparés de la salle de sport que par des cloisons intérieures et qu’ils avaient vocation à accueillir des salles de formation, une cafétaria et les bureaux du personnel de l’établissement, présentaient un lien de dépendance fonctionnelle et étaient indissociables des espaces « commerce » de l’établissement, dédiés à l’accueil de la clientèle, de sorte que les locaux doivent être réputés, nonobstant les mentions du permis de construire délivré en 2016, constituer des locaux accessoires des locaux principaux, lesquels étaient à destination de commerce puis sont désormais, au titre de la nomenclature des destinations et sous-destinations fixées par les dispositions précitées des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à destination de commerce et activités de service et de sous-destinations d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Cette indissociabilité et ce caractère accessoire ne sauraient être remis en cause par les seules informations recueillies sur le site internet « Pappers entreprises », lesquelles, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère non officiel, n’établissent pas que les locaux en cause, affectés à l’usage de bureaux, auraient été loués ou sous-loués à des sociétés tierces, pour accueillir leur siège social ou certaines de leurs activités. Dans ces circonstances, les travaux en litige, ayant pour objet l’aménagement intérieur d’une salle de sport existante, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’emporter un changement de destination de tout ou partie des locaux. Ils n’ont pas davantage pour objet ni effet d’emporter augmentation de la surface de plancher, qui reste inchangée, à 1 131 m2. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les travaux en cause n’avaient pas à faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
10. En deuxième lieu, il est constant que les travaux en litige ne créent aucune surface de plancher supplémentaire, n’emportant pas, ainsi qu’il a été dit, de changement de destination d’une partie des locaux de la construction existante, de sorte que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole régissant les destinations et sous-destinations autorisées en secteur Ul1a et imposant une mixité fonctionnelle ne leur sont pas opposables.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole relatif au stationnement automobile : " Règles générales. / Modalités d’application : / () / Pour une construction existante (*), les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l’extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraîne une augmentation : soit de la surface de plancher, soit de la capacité d’accueil () ". Aux termes, par ailleurs, des dispositions de ce règlement applicables en secteur 3 au sein duquel est classé le terrain en cause, pour la réglementation du stationnement, aucun emplacement de stationnement n’est exigé lorsqu’est créé moins de 150 m2 de surface de plancher, pour un local à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Les travaux en litige ne créant aucune surface de plancher supplémentaire et n’emportant pas, ainsi qu’il a été dit, de changement de destination d’une partie des locaux, ils n’avaient pas à prévoir, en application des dispositions précitées, la création de 21 places de stationnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les mesures sollicitées par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte, d’une part, au maire de la commune de Rennes et/ou au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de dresser un procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme à l’encontre du groupe Fitness Développement et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et, d’autre part, au maire de la commune de Rennes de prendre un arrêté interruptif de travaux, se heurtent à une contestation sérieuse. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens, la commune de Rennes n’étant en tout état de cause pas partie dans la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Johnson Pro, la SARL Best Ren’Est et M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes et du groupe Fitness Développement présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Johnson Pro, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Rennes et au groupe Fitness Développement.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Migration ·
- Réfugiés ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Madagascar ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Commune ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Contrôle fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Impôt ·
- Identique ·
- Revenu
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.