Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 19 nov. 2021, n° 18/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2017, N° F16/02427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 267
RG 18/00245
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXOW
F X
C/
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2021 à :
-Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02427.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2010, M. X a été engagé par la société Bouygues Travaux Publics Régions France, en qualité de coffreur principal, N3P1, coefficient 150, avec reprise d’ancienneté au 7 août 2007.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des travaux publics.
Le 27 janvier 2016, M. X a été placé en arrêt de travail, à la suite de blessures pour violences dans les locaux de l’entreprise.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié au salarié la prise en charge de cet accident du travail le 6 mai 2016.
Par courrier remis en main propre le 8 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2016, avec mise à pied à titre conservatoire jusqu’à décision définitive.
Par lettre recommandée du 22 février 2016, le salarié a été licencié dans les termes suivants :
' Le mercredi 27 janvier 2016, à la fin de votre poste, vous avez été l’un des deux acteurs principaux d’une rixe sur le chantier.
En effet, d’une part, vous avez provoqué et menacé physiquement Monsieur D A en collant votre front contre le sien, et d’autre part, vous avez tenu des propos injurieux: 'je te nique', 'toi, ta gueule connard', 'je te nique connard et si j’appelle mon fils toi aussi tu vas te pisser dessus'.
Par ailleurs, Monsieur H B, Maître Y principal, est intervenu à un moment de la dispute en vous demandant de vous calmer et de rester poli.
Malgré la demande expresse de votre hiérarchie de cesser toute altercation, vous avez agressé Monsieur D A, en, d’une part, l’attrapant par le cou, et d’autre part, lui ayant mis une claque derrière la tête. S’en est suivi alors les coups que vous avez reçus de la part de Monsieur D A.
Ces faits ne sont pas isolés. En effet, notamment la veille, le mardi 26 janvier 2016, vous avez également eu des propos injurieux envers Monsieur D A : 'ferme ta gueule connard, tu n’es pas mon chef!' en réponse à une demande de ce dernier, et ce devant témoins extérieurs à l’entreprise qui viendront alerter votre hiérarchie.
Au cours de notre échange, vous avez reconnu ce comportement et ce type d’insultes, en considérant qu’il pouvait s’agir d’une situation normale sur un chantier.
Malgré cet argument, ce comportement agressif et ces incitations à la violence ne sont pas admissibles au sein de notre entreprise et nous cause également un préjudice important. En effet, dans une telle situation, vous ne devez pas vous laisser aller à des violences verbales qui pourraient apparaître sur le chantier et laisser dégénérer jusqu’à une rixe violente. Vous auriez dû également alerter votre hiérarchie au lieu de vous laisser aller à de tels débordements qui ont abouti à un arrêt de travail.
Cet arrêt de travail aurait dû être évité si vous aviez adopté un comportement responsable et professionnel. Vous avez montré par votre comportement que vous n’étiez pas capable de vous maîtriser face à une telle situation, nous mettant dans l’impossibilité de respecter notre obligation de sécurité.
Cette conduite d’une particulière gravité met en cause la bonne marche du chantier.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible
'.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 avril 2016 pour contester les motifs de la rupture de son contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes, la juridiction prud’homale a, le 20 décembre 2017, statué comme suit :
' requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute sérieuse
condamne l’employeur à :
— verser à M. X les sommes suivantes:
— 1088,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 108,85 euros à titre de congés payés y afférents,
— 4165,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— remettre à M. X un bulletin de salaire récupitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié conformément à la procédure
— régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux
Précise que :
— les condamnations concernant les créances de nature salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
— toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne la société Bouygues Travaux publics région Francs à payer à M. X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a fait appel de cette décision le 4 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2018, M. X demande à la cour d’appel de :
' – Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 20 décembre 2017
— Dire et juger que le licenciement de M. X intervenu pendant la période d’accident du travail est nul
— condamner la S.A.S Bouygues Travaux Publics Régions France au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 5 357.34 euros bruts
— Congés payés sur préavis : 535.73 euros bruts
— Indemnité de licenciement : 5.089,47 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 10 000 euros nets
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros nets
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice
— condamner la S.A.S Bouygues Travaux Publics Régions France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2018, la société Bouygues Travaux Publics Régions France demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave
dire que la société Bouygues Travaux Publics Régions France n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
dire qu’elle n’a pas eu de comportement déloyal au cours de l’exécution du contrat de travail
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
condamne M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile'
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La demande de M. X de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1088,48 euros outre 108,85 euros de congés payés afférents, figurant dans la partie discussion mais pas au dispositif de l’appelant qui demande par ailleurs l’infirmation du jugement, il n’y a pas lieu de statuer.
I. Sur l’obligation de sécurité
M. X reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en le laissant travailler, ainsi que les autres salariés, dans des conditions déplorables.
Il rappelle à cette fin qu’il a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2014 suite à la chute d’une passerelle ce qui démontre que l’employeur ne met pas tout en oeuvre pour la santé et la sécurité des salariés.
Il fait également grief à son employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2016 en éloignant de lui M. Z alors qu’il savait que sa relation avec ce dernier était très conflictuelle depuis la rentrée 2016.
L’employeur réplique que le salarié disposait de tous les équipements nécessaires et qu’il ne produit aucun élément probant sur les défaillances alléguées. Il soutient avoir tenu compte des recommandations faites par le médecin du travail suite à l’accident du 24 mars 2014.
Il indique enfin que c’est en raison du propre comportement de M. X que les faits de violence du 27 janvier 2016 ont eu lieu entre les deux salariés et qu’il n’était pas informé du caractère conflictuel de leur relation.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
A l’appui de sa demande, le salarié produit deux photographies, l’une d’un ouvrier en action de travail, l’autre d’un chantier.
L’employeur communique les documents d’accueil sur le chantier, les pièces relatives aux formations spécifiques, les feuilles de présence au 1/4 d’heure sécurité et les documents sur la sécurité au sein de l’entreprise.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les photographies susvisées n’étant ni datées, ni
circonstanciées, elles ne permettent pas de mettre en évidence une carence de l’employeur dans les mesures prises pour assurer la sécurité du personnel sur les chantiers et dans leur travail. Celui-ci justifie par ailleurs, par les pièces produites, avoir pris les moyens adaptés au sein de l’entreprise pour assurer la protection et la santé des travailleurs. Il n’est, en tout état de cause, ni démontré, ni allégué que l’accident du travail du 24 mars 2014 ait été dû à un danger auquel était exposé le salarié et dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en est de même de celui du 27 janvier 2016. Contrairement aux affirmations de M. X, il ne justifie pas de relations conflictuelles préexistantes avec M. Z, qui auraient constitué un danger pour l’un ou l’autre, et que l’employeur connaissait ou ne pouvait ignorer.
En conséquence, aucun manquement n’étant retenu, le jugement doit être confirmé.
II Sur la nullité du licenciement
M. X soutient que son licenciement doit être annulé étant intervenu alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il ne peut lui être reproché aucune faute à l’origine de la rupture du contrat de travail. Il expose qu’il n’a pas commis les violence qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement et qu’aucun élément ne démontre sa faute grave. Il ajoute que le conseil de prud’hommes qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse aurait dû tirer pour conséquence la nullité du licenciement intervenue pendant l’arrêt de travail.
L’employeur, bien que sollicitant la confirmation de la décision prud’homale, qui a requalifié la faute grave en faute simple, demande à la cour de dire qu’il y a une faute grave commise par le salarié. A l’appui, il expose que la matérialité de cette faute est établie par les déclarations de personnes s’étant trouvées sur place le jour des faits et par la propre reconnaissance de violences verbales à l’encontre de M. A par l’intéressé lors de l’entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1226-9 code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Il convient tout d’abord de déterminer si le contrat de travail du salarié était suspendu lors de son licenciement le 8 février 2016.
Il ressort des pièces versées qu’il a été placé en arrêt de travail du 27 au 31 janvier 2021. Il n’est pas produit de prolongation de cet arrêt de travail, cependant, son bulletin de salaire du mois de février 2016 fait état d’indemnités pour accident du travail et d’absence accident du travail 35 heures. Il en est de même de l’annexe du bulletin qui montre qu’il était en accident du travail la première semaine de février 2016.
Le contrat de travail de l’intéressé était par conséquent suspendu à compter du 27 janvier 2016 et l’était encore le 8 février 2016, de sorte que seule une faute grave peut justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 8 février 2016 qui fixe les limites du litige reproche au salarié les faits suivants:
Avoir participé à une rixe le 27 janvier 2016 sur le chantier au cours de laquelle il aurait commis des violences physiques et verbales sur la personne de M. A. L’employeur lui reproche des menaces 'en collant votre front contre le sien (M. A)', des propos injurieux en disant :'je te nique, toi ta gueule connard et si j’appelle mon fils, toi aussi tu vas te pisser dessus', ainsi que des violences physiques : 'en l’attrapant par le cou', 'en lui mettant une claque derrière la tête'.
La lettre fait également état de faits du 26 janvier 2016, soit la veille, consistant en des propos injurieux et des insultes à l’encontre de M. A : 'ferme ta gueule connard, tu n’es pas mon chef'.
L’employeur considère que ce comportement empêche tout maintien du salarié dans l’entreprise.
Il produit les pièces suivantes :
— l’attestation de M. B, employé par Bouygues Travaux Publics Régions France en qualité de maître Y principal sur le chantier du Vieux-Port : il indique qu’il a entendu des cris provenant de l’extérieur vers 18h15 et vu D A se diriger vers F X en lui criant de rester poli; il leur a dit de se calmer et d’aller se changer. Peu de temps après, il a à nouveau entendu des bruits provenant du vestiaire. Lorsqu’il est entré, il a vu M. X avec du sang sur le visage et M. A à côté de lui. Il précise que M. A a dit avoir été agressé par D A et par Filip lequel s’est insurgé contre une telle accusation à son encontre et M. X a rectifié en précisant qu’en effet, seul D A lui avait donné des coups tandi que Filip lui tenait une main pour l’empêcher de se défendre. M. B indique enfin avoir entendu Filip dire à D A qu’il n’aurait pas dû perdre son sang froid et frapper F.
— les attestations nommées 'attestation sur l’honneur’ non conformes aux exigences légales, de I J, chef de groupe ressources humaines, K L, chef de travaux, M N, chef de service adjoint, qui indiquent tous les trois, que lors de l’entretien préalable, M. X a reconnu avoir insulté M. A en ces termes : 'je te nique… ta gueule connard… je te nique connard… et si j’appelle mon fils toi aussi tu vas te pisser dessus… ferme ta gueule connard tu n’es pas mon chef'
— une déclaration de Abdelaramman Boulaaman qui indique que 'sur le chantier de Nice’ M. X a eu de nombreuses altercations avec les autres compagnons et ce jusqu’à en venir aux mains'.
M. X produit :
— le certificat médical établi par le service de médecine d’urgence de l’hôpital européen le 27 janvier 2016 à 21h37 dont il ressort que M. X été emmené par les pompiers et dans lequel le docteur C fait état d’une ITT de 4 jours au vu d’un hématome à la région temporale gauche et à la bouche ainsi que deux plaies jumelles aux lèvres
— son dépôt de plainte devant les services de police le 29 janvier 2016 : il indique que suite à des reproches qu’il faisait à D A et Filip A sur leur travail, D A 'est venu en courant dans ma direction et m’a sauté dessus et m’a frappé partout au visage surtout avec ses genoux et m’insultait de tous les noms. Filip est arrivé et au lieu de nous séparer, il m’a alors maintenu fortement pour que son frère D puisse me frapper librement'.
La cour observe que les éléments produits ne permettent pas de retenir que des faits de violence physiques soient imputables à M. X. Contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de
licenciement, s’il est acquis aux débats que M. X et M. A ont eu une altercation le 27 janvier 2016 vers 18h15-19h, aucun élément n’est dans le sens de violences physiques matérialisées par un ou des gestes quelconques qui auraient été commise par M. X.
M. B, qui est le seul témoin direct des faits (il indique dans son attestation qu’était également présente Mme E mais aucune pièce ne la concerne) et qui n’a vu qu’une partie de ceux-ci, sans assister à la scène de violence physique, indique clairement que c’est M. A qui se dirigeait vers M. X et que lorsqu’il est revenu, c’est M. X qui était blessé et qui saignait alors que M. A se tenait près de lui, puis que lors d’une troisième scène, il a entendu Filip A reprocher à son frère d’avoir frappé M. X.
Seul M. X a été blessé dans cette altercation et ce à hauteur de 4 jours d’ITT. Aucun élément n’est produit quant à d’éventuelles blessures qu’auraient subi M. D A, nommé dans la lettre de licenciement comme le second acteur de la rixe reprochée à l’appelant.
Si le dépôt de plainte du salarié ne suffit pas à caractériser les violences, étant par ailleurs constaté qu’il n’y a pas d’éléments sur le devenir de cette plainte et de la procédure pénale, il reste que son récit devant les services de police est en partie corroboré par celui de M. B.
Ainsi les violences physiques commises par M. X à l’encontre d’autres travailleurs sur le lieu de travail ne sont pas caractérisées.
Concernant les violences verbales reprochées au salarié, il est établi par les déclarations de M. B qu’il a été attiré par des cris puis que M. A a crié à M. X de rester poli. Si les insultes sont contestées par l’appelant, les trois attestations susvisées en font état dans des termes identiques et peuvent corroborer le reproche de propos mal polis faits par M. A.
Pour autant, les circonstances de ces propos et les conditions dans lesquelles ils ont été dits restent confuses étant rappelé que les cris et bruits ne sont pas attribués au seul appelant.
Dans ces conditions, rien n’établit que l’attitude et le comportement de M. X manifestent une volonté délibérée de sa part de provocation ou de désordre; les propos déplacés voire injurieux pouvant s’expliquer par les frictions inévitables qu’entraînent les rapports de travail étant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la salarié, présent dans l’entreprise depuis près de 10 ans, avait un comportement critiquable.
Faute de démontrer l’existence d’une faute grave, l’employeur ne pouvait licencier le salarié dès lors que son contrat de travail était, à la date de la rupture, suspendu pour accident du travail.
Le licenciement est par conséquent déclaré nul et le jugement doit être infirmé sur ce point.
III. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
1) sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l’inexécution est imputable à l’employeur notamment dans le cas d’une faute grave imputée à tort.
Au vu des pièces versées (bulletins de salaire de septembre 2015 à février 2016), il convient de fixer
le salaire mensuel moyen à la somme de 2192,28 euros.
En conséquence, la société Bouygues Travaux Publics Régions France doit être condamnée à verser au salarié la somme de 4384,56 euros, correspondant à deux mois de salaire tel que réclamé, outre 438,45 euros de congés payés afférents.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
M. X réclame une indemnité de 5089,47 euros au motif qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 9 annnées.
L’employeur considère que cette indemnité doit être évaluée à 4165,33 euros.
Selon le décret du 18 juillet 2008, applicable aux licenciements notifiés jusqu’au 27 septembre 2017, date d’application du décret du 25 septembre 2017, la formule de calcul de l’indemnité légale de licenciement est la suivante :
de 1 à 10 ans d’ancienneté : 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté,
soit en l’espèce pour 9 ans et 6 mois d’ancienneté : (1/5 X 2192,28) X 9 +(1/5 x 2192,28) X 6/12 = 4165,33 euros
Il convient par conséquent de condamner la société à verser à M. X cette somme.
3) Sur l’indemnité pour licenciement illicite
M. X souligne que la perte brutale de son emploi l’a placé dans une situation professionnelle et financière précaire, accentuée par son âge et son état de santé. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi et produit l’attestation de paiement de Pole Emploi pour la période du mois d’avril au mois de septembre 2016.
La société rappelle qu’il avait 9 ans d’ancienneté et qu’il n’apporte pas d’élément sur ses recherches d’emploi et sur un préjudice qui justifierait le quantum demandé.
A défaut de production de pièces notamment quant à son état de santé, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 21000 euros tenant compte de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, à savoir 59 ans, et de son ancienneté de 9 ans et 6 mois.
IV. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
M. X réclame la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts fondés à la fois sur:
— la déloyauté de l’employeur dans la procédure de licenciement lors de l’entretien préalable en y faisant participer trois cadres et en les faisant ensuite témoigner sur des propos prétendument tenus par le salarié
— sur les motifs du licenciement lequel serait en réalité lié à l’inaptitude partielle du salarié constatée par le médecin du travail suite à l’accident du travail du 24 mars 2014 et en la volonté de l’évincer
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail en demandant au salarié de renoncer à la prise en charge d’un accident de trajet en 2009 puis de l’accident du 24 mars 2014 en échange d’une prime exceptionnelle et d’un aménagement de poste.
L’employeur rappelle que seul le comportement du salarié est à l’origine de la rupture du contrat de
travail.
Il ne conteste pas avoir demandé au salarié qu’il reprenne le travail à temps partiel après son arrêt de travail du 24 mars 2014 sans cependant qu’il n’y ait eu de contrainte.
Faute pour l’appelant de verser aux débats des éléments justifiant de la nature et de l’étendue du préjudice dont il demande réparation, il ne peut être considéré qu’il établit l’existence d’un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la rupture du contrat de travail.
La décision doit être confirmée sur ce point.
V. Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, le
23 mai 2014.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Bouygues Travaux Publics Régions France qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens, est déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit, à ce titre, verser à M. X la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris SAUF concernant l’indemnité légale de licenciement et le débouté de M. X de ses demandes d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. X pour faute grave est nul
Condamne la société Bouygues Travaux Publics Régions France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4384,56 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 438,45 euros de congés payés afférents
— 21000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dus pour une année entière
Condamne la société Bouygues Travaux Publics Régions France à payer à M. X la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Bouygues Travaux Publics Régions France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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