Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la conservation, par la maison de santé d’Epinay, de son dossier médical, des correspondances du personnel, ainsi que de tout document le concernant pouvant le servir dans le litige l’opposant à l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la maison de santé d’Epinay-sur-Seine de lui transmettre gratuitement et sous format électronique les documents précités, au titre de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les mesures demandées sur le seul fondement de l’article 15 du règlement du 27 avril 2016 revêtent un caractère d’urgence dès lors que les documents pourraient être supprimés à tout moment, que le délai de conservation ne lui a pas été communiqué, que les documents demandés sont nécessaires à d’éventuelles poursuites pénales et aux fins de réparation, et que l’absence de transmission de ces documents violent le droit à la santé, à un recours effectif et à un procès équitable ;
- ces mesures sont utiles dès lors que les documents sollicités permettront de déterminer le traitement médical dont il a fait l’objet ;
- elles ne font obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. B… indique avoir sollicité, sur le fondement de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, la transmission des informations recueillies dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques dont il a fait l’objet à la maison de santé d’Epinay, située dans la commune d’Epinay-sur-Seine. Pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées auprès du juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient que les informations litigieuses pourraient être supprimées à tout moment alors que le délai prévu pour leur conservation ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il n’apporte à l’appui de telles allégations aucun élément laissant supposer que la maison de santé d’Epinay refuserait de conserver ces informations pendant une durée de vingt ans à compter de la date de son dernier séjour dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 1112-7 du code de la santé publique. Si M. B…, qui fait état d’éventuels recours juridictionnels aux fins de poursuites pénales et de condamnation à réparation, et d’une prise en charge défectueuse imputable à la mise en œuvre d’un traitement médical selon lui inadapté à sa situation, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de justifications fournies sur ce point, que l’absence de transmission des informations demandées serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, au regard notamment de ses droits à la santé, à un recours effectif et à un procès équitable. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’existence d’une urgence impliquant à bref délai la transmission des informations sollicitées. Par suite, la requête de M. B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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