Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE, S.A. DIAC, ) |
Texte intégral
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNY5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.E.A. DE LA VANRIE
C/
S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE
S.A. DIAC
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Amandine SACHOT – 52
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330Me Guillaume CLOUZARD ([Localité 9])
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245Me Elise [Localité 14] ([Localité 16])
Me Amandine SACHOT – 52
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.E.A. DE LA VANRIE (RCS [Localité 15] N°829902592),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE (RCS [Localité 15] N°522598051),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
S.A. DIAC (RCS [Localité 10] N°702002221),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNY5 du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.E.A. DE LA VANRIE a pris en crédit-bail auprès de la S.A. DIAC un véhicule automobile NISSAN NAVARA SEPT immatriculé [Immatriculation 12] livré par la S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE le 30 octobre 2020.
Se plaignant de pannes répétées du véhicule et d’immobilisations de celui-ci pendant 177 jours sans remplacement ayant gêné son exploitation et l’ayant contrainte à louer un autre véhicule, la S.C.E.A. DE LA VANRIE a fait assigner en référé la S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE et la S.A. DIAC par actes de commissaires de justice des 2 et 4 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une provision de 21 161,63 € à titre de dommages et intérêts, d’une provision de 1 688,58 € à titre de réduction du prix, et d’une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.E.A. DE LA VANRIE maintient ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en faisant notamment valoir que :
— la mise en œuvre d’une expertise judiciaire est le seul moyen de déterminer les désordres affectant le véhicule et les préjudices subis de manière contradictoire,
— les défenderesses sollicitent vainement que soit ajouté à la mission de l’expert la vérification des conditions d’entretien du véhicule alors que le véhicule a été régulièrement immobilisé au garage à cause des pannes alors que son précédent véhicule a été repris en bon état après un entretien régulier sans panne,
— elle justifie de dépenses de location d’un véhicule de remplacement pour 8 640 € dont seulement 1 680 € ont été pris en charge par la concession NISSAN, laissant 6 960 € à sa charge,
— les factures de Mme [Y], qui n’est ni associée ni gérante de la SCEA, sont recevables, même si elle est la compagne du dirigeant,
— la société a eu recours au véhicule d’un proche pour limiter les coûts pendant la période où elle était en redressement judiciaire,
— la réduction du prix est sollicitée sur la base des 177 jours d’immobilisation à 9,54 €, eu égard aux mensualités du crédit-bail de 286,16 €,
— la responsabilité des pannes n’est pas sérieusement contestable et lui fait renoncer à lever l’option d’achat du véhicule au prix de 14 201,63 €, compte tenu de l’état du véhicule alors qu’un véhicule de ce type a une valeur de 30 000 € d’occasion.
La S.A. DIAC formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en demandant que la mission soit complétée pour vérifier les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule et conclut au rejet des autres prétentions de la demanderesse, en objectant que :
— les demandes de provision sont prématurées, alors que les désordres ne sont pas constatés, que leurs causes et les responsabilités des parties sont indéterminées,
— la jurisprudence est unanime sur ce point,
— elle n’est que crédit-bailleur d’un véhicule qu’elle n’a ni vendu ni construit et elle a délégué au locataire par contrat tous les droits et actions à l’égard du vendeur et constructeur,
— le quantum de la demande n’est pas plus justifié, telle la levée d’option que la demanderesse n’a même pas réglée et qui n’interviendra qu’à la fin de l’année 2025,
— la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et doit être rejetée.
La S.A.S. ERDRE AUTOMOBILE formule également toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en sollicitant un complément de mission quant aux conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule, avec rejet du surplus des demandes et condamnation de la S.C.E.A. DE LA VANRIE aux dépens et à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que :
— il est surprenant que la demanderesse s’oppose à la vérification des conditions d’entretien du véhicule, alors qu’il est légitime de le faire sans avoir à démontrer un défaut d’entretien,
— les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que les causes de dysfonctionnements sont soumises à l’expert et qu’aucune imputabilité n’est déterminée,
— si les désordres proviennent d’un vice de construction ou d’un manque d’entretien ou des conditions d’utilisation du véhicule, il n’y aura aucune garantie de sa part,
— même en cas de vice caché, la locataire ne dispose d’aucun recours dans le cadre d’un crédit-bail et elle se réserve le droit de soulever la prescription de l’action, alors que les désordres seraient apparus en 2020,
— l’expertise porte aussi sur l’évaluation des préjudices, de sorte qu’ils sont sérieusement contestables,
— les factures produites établies par la S.C.E.A. DE LA VANRIE ou la partenaire de PACS du cogérant ne sont pas probantes,
— les jours d’immobilisations ne sont pas établis et la S.C.E.A. DE LA VANRIE n’est pas fondée à réclamer une réduction du prix, alors que le véhicule a été vendu à la S.A. DIAC,
— la perte de chance de lever l’option d’achat n’est pas démontrée,
— elle n’a pas pris en charge le coût du véhicule de remplacement, qui a été payé par NISSAN WEST EUROPE.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.E.A. DE LA VANRIE présente des copies des documents suivants :
— attestation d’inscription au registre national des entreprises,
— contrat de crédit-bail,
— courriers et courriels,
— factures de location Pathfinder,
— extrait BODACC,
— SMS,
— annonce Argus.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de la S.C.E.A. DE LA VANRIE sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Comme dans toute expertise automobile, la mission de l’expert comprendra la recherche des causes des désordres allégués et éventuellement constatés, ce qui implique la vérification des conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule afin d’éviter tout ambiguïté à ce sujet.
Les demandes de provisions supposent la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
Or la demande d’expertise est destinée à établir la preuve de la réalité des griefs allégués et d’en rechercher les causes.
La demanderesse n’a pas pris la peine de solliciter un avis de technicien spécialisé non contradictoire pour appuyer ses affirmations selon lesquels les défenderesses seraient responsables de ses préjudices.
Il n’y a d’ailleurs aucune analyse des désordres permettant d’élaborer une hypothèse d’imputabilité à l’un quelconque des intervenants, du constructeur au bailleur en passant par le vendeur.
Par ailleurs, en l’état, les préjudices allégués sont sérieusement contestés au regard des pièces produites qui n’apportent que des éléments imparfaits et partiels et dont l’analyse ne peut relever que du juge du fond.
Les demandes de provision seront donc rejetées en l’état.
Compte tenu de l’impossibilité de déterminer à ce stade une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune conservera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [N] [R],
expert près la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant [Adresse 11],
[Localité 5],
Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01],
Port. : 06.15.38.61.75 , Mèl. : [Courriel 18]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.E.A. DE LA VANRIE devra consigner au greffe, avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Avocat
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Prétention ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cycle ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Ville ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Consommation ·
- Créance
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Travail
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Clause
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Fins
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.