Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en œuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, […] ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, les mineurs ont […] de l'article 375-5, 2°. […] Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Elle a jugé que « l'article L. 3211-10 du code de la santé publique s'analyse comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ». […] Comme l'avis du 18 mai 2022 le rappelle, […] le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent » (article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique). […] Enfin et en quatrième lieu, […]
Lire la suite…[…] n° 15005 +B+R […] — sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative sur le fondement des articles 375, alinéa 1er, et 375-3, […] à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent sur le fondement de l'article 375-5, 2°. Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Nul ne peut être sans son consentement ou, […] de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-34 du même code, issu du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux : « L'admission d'un mineur est prononcée, […] l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance » ; que l'article R. 1112-35 du même code définit les conditions dans lesquelles doit être recueilli le consentement des père, mère ou tuteur légal, […]
[…] 27. D'autre part, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ajoute, au septième alinéa, que « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». L'article R. 1112-34 du même code prévoit ensuite, au premier alinéa, que : « l'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. », et l'article R. 1112-35, au second alinéa, que : « Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. »
Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, […] selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] de l'article 375-5, 2°. […] Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, […] suivant les recommandations issues de divers rapports et instances, la prise en charge des mineurs est désormais explicitement inscrite dans le cadre de l'activité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au travers du nouvel article R. 6123-175 du code de la santé publique créé par le décret du 28 septembre 2022.
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