Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 févr. 2023, n° 20/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2020, N° 2018066483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05515 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19ème chambre – RG n° 2018066483
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS PLASTICIENS PARIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 791 263
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Ghislaine ISSENHUTH de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMEE
S.A.R.L. DEKA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 409 548 666
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me So-Hee KIM du cabinet BUFFAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 1469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure:
La SELARL de Médecins Plasticiens Paris (ci-après « Selarl de Médecins Plasticiens ») est une société de chirurgiens plasticiens esthétiques.
La société Deka est le distributeur d’un équipement appelé « Cooltech », fabriqué par la société espagnole Cocoon Medical, et conçu pour le traitement localisé de la graisse par un système de refroidissement par cryolipolyse.
Le 17 décembre 2015, la SELARL de Médecins Plasticiens a acquis la machine Cooltech auprès de la société Deka.
Le 23 mai 2018, le Docteur [P], représentant la SELARL de Médecins Plasticiens, a effectué une séance de cryolipolyse sur un de ses patients. A l’issue de cette séance, il a constaté une gelure de la peau et des tissus sous cutanés profonds du patient, ayant entraîné une brûlure cutanée au deuxième degré.
Le médecin ayant fait part de l’incident à la société Deka, celle-ci a dépêché un technicien au cabinet médical, pour prendre possession des deux applicateurs, en vue de leur expertise.
Par courrier du 5 juillet 2018, le Docteur [P] a sollicité la résolution de la vente et demandé à la société Deka de l’indemniser du préjudice subi.
La SELARL de Médecins Plasticiens a assigné la société Deka, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 23 novembre 2018, en résolution du contrat de vente de la machine Cooltech, en restitution du prix et en indemnisation de préjudices.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SELARL de Médecins Plasticiens
de sa demande de résolution du contrat au titre d’un défaut de sécurité et de la violation des obligations contractuelles ;
de sa demande de résolution du contrat au titre d’un vice caché ;
de sa demande d’indemnisation au titre des honoraires ;
de sa demande au titre du préjudice d’image ;
Condamné la SELARL de Médecins Plasticiens à payer à la société Deka la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la SELARL de Médecins Plasticiens aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 19 mars 2020, la Selarl de Médecins plasticiens a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tendant à l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :
Débouté la SELARL de Médecins Plasticiens de ses demandes tendant à la résolution du contrat d’acquisition de la machine Cooltech, à la condamnation de la société Deka à restituer le prix de vente, à l’indemniser du préjudice financier de perte d’honoraires de consultation et d’image, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
Condamné la SELARL de Médecins Plasticiens à payer à la société Deka la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 juin 2021, la SELARL de Médecins plasticiens demande à la cour de :
Au visa des articles 1101, 1134, 1147, 1184 (nouvellement 1103, 1231-1, 1224 et 1225), 1615, 1641 et suivants du code civil, des articles R.5211-21 et suivants du code de la santé publique, de l’arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en 'uvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R.5211-24 du code de la santé publique, de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, et de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
A titre principal :
Constater que la SELARL de Médecins Plasticiens et la société Deka ont, en date du 17 décembre 2015, régularisé un contrat de vente portant sur l’acquisition de la machine Cooltech ;
Constater que la machine Cooltech a, en date du 23 mai 2018, causé de graves brûlures à un patient du Docteur [P] ;
Constater que l’information quant au risque de brûlures n’a pas été délivrée par la société Deka à la SELARL de Médecins Plasticiens ;
Constater que la machine Cooltech est affectée d’un défaut de sécurité ;
Constater la violation par la société Deka de ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat liant la SELARL de Médecins Plasticiens et la société Deka.
A titre subsidiaire :
Constater que la machine Cooltech, vendue par la société Deka à la SELARL Médecins Plasticiens est affectée d’un vice caché ;
Constater que la SELARL de Médecins Plasticiens est dans l’impossibilité d’utiliser la machine Cooltech en raison de ce vice.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat liant la SELARL de Médecins Plasticiens et la société Deka.
En toute hypothèse :
Condamner la société Deka à verser à la SELARL de Médecins Plasticiens la somme de 28.333,33 euros au titre de la restitution du prix hors taxes de la machine Cooltech ;
Prendre acte de ce que la SELARL Médecins Plasticiens offre de mettre à la disposition de la société Deka la machine Cooltech ;
Condamner la société Deka à payer à la SELARL de Médecins Plasticiens
la somme de 5.000 euros au titre des honoraires de consultation perdus, sauf à parfaire ;
la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image subi ;
la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 novembre 2020, la société Deka demande à la cour de :
Au visa de l’article 1184 ancien du code civil, devenu 1641.
Débouter la SELARL de Médecins plasticiens de l’intégralité de ses demandes, l’action en résolution du contrat de vente étant infondée ;
Confirmer, par conséquent, le jugement du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la SELARL de Médecins plasticiens à payer à la société Deka une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Médecins plasticiens aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat par la Selarl de Médecins plasticiens pour manquements contractuels de la société Deka
La SELARL de Médecins plasticiens allègue que la société Deka avait l’obligation de lui livrer une machine assurant un niveau de sécurité sans exposer quiconque à un risque, que cette obligation est d’autant plus forte pour les machines à visée esthétique, destinées à être utilisées sur des patients par un professionnel de santé.
La société Deka réplique que la SELARL de Médecins plasticiens n’a pas respecté les consignes de sécurité de la procédure Cooltech, en utilisant des membranes de protection non conformes, au détriment de la sécurité de ses patients et un appareil dont l’un des applicateurs était fissuré.
L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au contrat, objet du présent litige, énonce que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.»
L’article R.5211-21 du code de la santé publique énonce que : « les dispositifs médicaux sont conçus et fabriqués, compte tenu de l’état de la technique généralement reconnu, de telle manière que, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination et dans les conditions prévues à cette fin, ils ne compromettent pas, directement ou indirectement :
1° L’état clinique et la sécurité des patients ;
2° La santé et la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes ;
3° La sécurité des biens.
Ils sont conçus et fabriqués, compte tenu de l’état de la technique généralement reconnu, de manière à pouvoir être utilisés aux fins qui sont les leurs, selon les indications du fabricant et atteindre les performances fixées par celui-ci et attestées par un certificat de conformité conformément aux dispositions législatives du présent chapitre. Un effet secondaire et indésirable n’est admis que s’il présente un risque acceptable au regard des performances du dispositif. »
L’appareil Cooltech en cause, destiné à réaliser des traitements de cryoadipolyse, est utilisé par le praticien, après qu’il ait placé une membrane protectrice dénommée « CoolPad » sur la zone à traiter, en positionnant les deux applicateurs afin de réduire les tissus adipeux du patient grâce à un système de refroidissement. Le 23 mai 2018, le Docteur [V] [P], représentant de la SELARL de Médecins Plasticiens, a constaté, à l’issue d’une séance de cryoadipolyse, une gelure de la peau et des tissus sous cutanés profonds du patient sous un des deux applicateurs, ayant entraîné une brûlure cutanée au deuxième degré profond et superficiel de la zone traitée entraînant des séquelles fonctionnelles et esthétiques.
Sur l’utilisation des lingettes
Il résulte du manuel d’utilisation de la machine Cooltech que l’utilisateur doit observer les recommandations suivantes : « vous devez toujours utiliser une membrane protectrice originale coolpad ['] La membrane doit être fournie par le fabricant ou un fournisseur agréé. Vous ne pouvez utiliser que ce produit. En cas d’utilisation de tout autre produit, le fabricant ne sera pas responsable des dommages sur votre dispositif. IMPORTANT : pour chaque application, il est essentiel d’utiliser la membrane de protection antigel Cool Pad, qui devra être ouverte en présence du patient. Il est jetable et ne doit jamais être utilisé ».
La machine Cooltech mentionnait lors de l’intervention du technicien, suite à l’accident survenu sur le patient, un nombre de 206 traitements. Or, 20 lingettes Coolpatch ont été livrées avec la machine et le docteur [P] de la SELARL de Médecins Plasticiens a commandé le 17 octobre 2017, 50 nouvelles lingettes de la marque Cool gel pad ce qui est insuffisant pour couvrir l’intégralité des traitements dispensés, la société Decka indiquant la nécessité de deux lingettes par traitement.
Le docteur [P], en se fondant sur son carnet de rendez-vous, affirme qu’entre le 17 octobre 2017 – date de la commande des lingettes Coolpads et le 23 mai 2018 – date de l’incident objet du présent litige -, il a réalisé 18 séances de cryolipolyse soit une utilisation maximale de 36 lingettes Coolpads sur les 50 commandées. Cependant, ces constatations sont en contradiction avec le relevé du nombre de traitements sur la machine et manquent de fiabilité en ce qu’elles reposent sur une pièce personnelle au médecin.
L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l’ANSM), dans le cadre de la déclaration de matériovigilance effectuée par la SELARL de Médecins Plasticiens Paris, lui a adressé le 1er février 2019 un courrier aux termes duquel elle indiquait :
« ['] d’après vos attestations, le nombre de procédures effectuées et les bons de commandes des lingettes, il n’est pas possible de confirmer qu’un mésusage ait eu lieu lors de l’incident. »
Cette réponse repose sur les attestations fournies par la SELARL de Médecins Plasticiens et n’a pas à elle seule de valeur probante mais est corroborée par le témoignage du patient.
Le patient qui a subi des brûlures a témoigné le 6 septembre 2018 que : « lors de la préparation de la séance de Cryolipolyse, le docteur [P] a ouvert devant moi deux sachets neufs, argentés et bleus, de marque coolpad contenant chacun une lingette imprégnée de liquide …»
Ce témoignage revêt une importance dans la mesure où le patient doit remplir et signer un formulaire de consentement éclairé comportant le paragraphe suivant : « Je confirme qu’avant le traitement, le professionnel m’a expliqué de façon claire et compréhensible l’importance de l’utilisation de la membrane cryoprotectrice renforcée Cool Gel Pad pendant mon traitement. Je comprends également l’importance du fait que la membrane Cool Gel Pad soit ouverte en ma présence, immédiatement avant la réalisation du traitement sur moi [']. En tant que fabricant du matériel Cooltech, Cocoon médical garantit uniquement la sécurité totale du traitement avec l’utilisation de sa membrane brevetée renforcée Cool Gel Pad de Cocoon Médical ».
Par courriel du 28 mai 2018 le Docteur [P] adressait le message suivant à la société Deka : « j’ai utilisé d’autres coolpad (Inex) jusqu’à ce qu’ils présentent des problèmes de grammage ce qui provoquait une perte d’aspiration. J’ai donc effectué la commande de 100 « colpad » il y a huit mois et je n’utilise plus que vos dispositifs. » Il n’est pas contesté que seules 50 lingettes ont été commandées et non 100.
S’il est démontré que le Docteur [P] a utilisé d’autres lingettes que celles préconisées, l’achat de lingettes adéquates le 17 octobre 2017 correspond à la date du passage en octobre 2017 du technicien de la société Deka quelques mois avant l’incident du 28 mai 2018, celui-ci lui ayant rappelé cette nécessité.
Outre qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les brûlures constatées chez le patient résultent des lingettes utilisées par le médecin, l’achat de lingettes « colpad » et le témoignage du patient démontrent sur ce plan une utilisation conforme de la machine Cooltech.
Sur l’utilisation d’une pièce cassée
La société Deka allègue que le praticien n’a pas hésité à utiliser des applicateurs manifestement cassés et fissurés sur le patient, qui a subi par la suite des brûlures.
La SELARL Médecins Plasticiens conteste avoir utilisé du matériel fissuré et ajoute que même à considérer qu’un des applicateurs aurait été fissuré, cela n’explique nullement la cause des brûlures survenues sur le patient.
Pour démontrer l’utilisation de matériel dont l’un des applicateurs était détérioré, la société Deka verse aux débats les rapports du 27 juin 2018 réalisés par le fabricant indiquant pour les deux applicateurs que « la tête de l’applicateur est cassée et fissurée ». Elle ajoute pour l’applicateur N°S/N 510159-00762 : « l’applicateur présente une fuite d’air dans le circuit pneumatique. ».
Aux termes de l’enquête réalisée le 9 novembre 2018 à la demande de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le fabricant de la machine Cooltech a conclu que « la protection plastique de l’applicateur, doté du numéro de série 510159-00762 présentait des éléments cassés. En particulier, les tests de connexion pneumatique réalisés pour cet applicateur ont mis en évidence des fuite internes. Il y a de fortes probabilités que ces fuite internes, résultant des dommages détectés sur la protection plastique de l’applicateur, aient provoqué un nombre anormal d’aspirations pendant le traitement, ce qui a pu affecter la quantité de gel de cryoprotecteur à diffuser pendant le traitement, c’est-à-dire que cela a accru le risque d’un manque de gel de protection pendant le traitement. Pour cette raison, l’attention est attirée sur ce phénomène décrit de manière explicite dans le manuel Cooltech, comme suit : en cas de chute de l’applicateur, ce dernier ne peut plus être utilisé dans la mesure où il peut avoir été endommagé. Il est recommandé de contacter notre service technique’ »
Par courrier du 1er février 2019, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) écrivait au Docteur [P] : « par ailleurs, après expertise du dispositif, après l’incident, le fabricant indique une fuite interne de l’applicateur. Bien que cette anomalie ne puisse pas être à l’origine de la brûlure, il en résulte un non-respect des recommandations d’utilisation du fabricant, indiquant de ne pas utiliser un dispositif endommagé. Le fabricant n’a pas été en mesure d’établir les causes de l’incident.»
Si le technicien de la société Deka a pris possession des applicateurs le 25 mai 2018, deux jours après l’incident, au cabinet de la Selarl Médecins Plasticiens, aucun constat contradictoire n’a été réalisé quant à l’état du matériel remis.
Les applicateurs ont été envoyés au fabricant et ont fait l’objet d’un transport à la réception duquel, il a été constaté une fissure sur l’un des applicateurs. Il ne peut en être déduit que l’applicateur était fissuré lorsqu’il a été restitué à la société Deka par la Selarl Médecins Plasticiens.
De plus, le fait que le fabriquant conclut que la cause des brûlures doit être imputée à la fissure constatée sur l’applicateur repose sur ses seules constatations, aucune expertise contradictoire de la machine n’ayant été réalisée. Cette analyse est insuffisante à démontrer que la cause des brûlures proviendrait de l’utilisation de l’appareil dans des conditions non conformes au manuel d’utilisation en ce que l’un des applicateurs était fissuré.
La Haute autorité de santé a rendu en juillet 2018 un rapport d’évaluation technologique après avoir été interrogée par la direction générale de la santé par courrier du 14 juin 2017 sur la pratique de la technique de cryolypolise sur le fondement de l’article L.1151-3 du code de la santé publique qui énonce que les actes à visée esthétique dont la mise en 'uvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute autorité de santé. »
Il est mentionné dans ce rapport que « un autre fabricant (Cocoon Medical) a déclaré lors de sa contribution que deux effets indésirables se sont produits en décembre 2017 avec son appareil (Cooltech). Ces deux cas (des brûlures), qui ne font a priori pas partie des effets indésirables répertoriés dans les chapitres précédents, sont survenus chez des femmes de 40- 50 ans traitées sur l’abdomen. Pour l’une, l’atteinte était du 2ème degré soignée par un traitement local, et pour l’autre, il s’agissait d’une atteinte du 3ème degré qui a nécessité d’hospitaliser la personne. Le fabricant a indiqué avoir développé à la suite une membrane protectrice (lingette) d’un nouveau type, brevetée, contenant un gel anti-congélation.»
Il résulte de ce rapport que : « les données de sécurité déjà en possession de la direction générale de la santé sont des signalements de brûlures graves transmis par le conseil national de l’ordre des médecins et par la police judiciaire.
La nature de la plupart des effets indésirables graves relevés ( brûlures, gelure, neuropathie périphérique) est aussi en faveur d’un lien avec les risques identifiés pour ce type d’appareil agissant par le froid. Les participants à la consultation publique, en l’occurrence des représentants des professionnels de l’esthétique médicale, ainsi que des fabricants, argumentent que beaucoup des effets indésirables graves exposés dans le rapport provisoire de la Haute autorité de santé sont évitables, car liés à des mésusages ou à des défaillances et des défauts de conception des appareils actuellement disponibles sur le marché’ »
Il est conclu que la pratique des actes de cryolipolyse présente une suspicion de danger grave pour la santé humaine en l’absence actuel de mise en 'uvre de mesures de protection de la santé des personnes consistant au minimum, d’une part, à assurer un niveau homogène de sécurité et de qualité des appareils de cryolipolyse, et d’autre part, à prévoir une qualification et une formation du professionnel qui réalise cette technique.
Il ressort de l’enquête réalisée par la haute autorité de santé que les appareils permettant les actes de cryolipolyse sont susceptibles de créer des brûlures aux patients.
Aux termes de cette enquête, deux cas de brûlures graves chez des patientes ont été rapportées en décembre 2017 avec l’appareil Cooltech.
En l’espèce, la cause des brûlures n’a pas été identifiée mais a été provoquée par l’appareil utilisé par un médecin. Force est de constater que la société Deka a livré une machine ne présentant pas toutes les garanties de sécurité exigées pour un appareil destiné à la pratique de soins esthétiques sur la personne humaine contrairement aux dispositions de l’article R.5211-21 du code de la santé publique.
La SELARL Médecins Plasticiens se plaignant de la part de la société Deka d’un défaut d’information quant aux effets indésirables causés par le traitement, la déclaration de consentement éclairé qui doit être remise au patient par le médecin mentionne parmi les effets indésirables les brûlures ou les lésions thermiques. Il y a cependant lieu de souligner qu’il ne peut s’agir que de lésions très superficielles sans séquelles, des brûlures graves constituant des effets indésirables inacceptables pour le patient.
La présence de brûlures profondes résultant de l’apposition directe sur le patient des applicateurs de l’appareil cooltech, celui-ci présente, alors qu’il n’a pas été démontré une utilisation non conforme de la machine, un caractère de dangerosité compromettant la sécurité des patients. En effet, son utilisation a entraîné en l’espèce, des effets secondaires et indésirables incompatibles avec un risque acceptable pour le patient au regard des performances que celui-ci est en droit d’attendre du traitement.
Ce défaut de sécurité de la machine Cooltech constitue une inexécution grave du contrat. La société Deka n’a pas respecté son obligation de délivrance d’une machine conforme aux normes de sécurité ce qui justifie la résolution de la vente en date du 17 décembre 2015.
Sur la demande d’indemnisation de la SELARL de Médecins Plasticiens
La résolution du contrat ayant entraîné l’anéantissement de celui-ci, les parties doivent être remises dans la situation antérieure.
Il est versé la facture d’achat de la machine Cooltech en date du 17/12/2015 pour un montant de 28 333,33 € HT.
La société Deka devra verser à la SELARL de Médecins Plasticiens la somme de 28 333,33 € correspondant au prix de la machine Cooltech.
La SELARL de Médecins Plasticiens met à la disposition de la société Deka l’appareil Cooltech.
La SELARL de Médecins Plasticiens réclame la somme de 5000 € au titre du coût des séances annulées pour les mois de mai et juin 2018 et celle de10 000 € au titre du préjudice d’image.
La SELARL de Médecins Plasticiens verse aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 19 juin 2019 estimant la perte d’exploitation liée à l’activité de cryoadipolyse pour les mois de juin et juillet 2018 à la somme de 4800 €.
Ce préjudice résultant directement de la résolution de la vente, la société Deka sera condamnée à verser à la Selarl de Médecins Plasticiens la somme de 4800 € à titre de dommages-intérêts.
La SELARL de Médecins Plasticiens ne justifie pas d’un préjudice d’image suite à cet incident compte tenu de son caractère isolé même si le patient était lui-même médecin. La SELARL de Médecins Plasticiens ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation dans le cadre de l’exercice de son activité médicale. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Deka qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la SELARL de Médecins Plasticiens la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL de Médecins Plasticiens Paris de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 17 décembre 2015 portant sur la machine Cooltech,
CONDAMNE la société Deka à verser à la SELARL de Médecins Plasticiens Paris la somme de 28 333,33 euros au titre de la restitution du prix hors-taxes de la machine Cooltech,
DIT que la SELARL de Médecins Plasticiens Paris met à la disposition de la société Deka la machine Cooltech,
CONDAMNE la société Deka à payer à la SELARL de Médecins Plasticiens Paris la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’honoraires de consultation,
CONDAMNE la société Deka à payer à la SELARL de Médecins Plasticiens Paris la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deka aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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