Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.
Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.
L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit l'autorisation de permissions thérapeutiques de 48 heures. Le décompte des 48 h étant fondé sur la règle de la présence à minuit, celle-ci induit une seule nuit hors de l'établissement. Aussi, cette restriction ainsi que les convenances organisationnelles de certains établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) conduisent dans les faits à un temps de permission réduit.
Lire la suite…L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit l'autorisation de permissions thérapeutiques de 48 heures. Le décompte des 48 h étant fondé sur la règle de la présence à minuit, celle-ci induit une seule nuit hors de l'établissement. Aussi, cette restriction ainsi que les convenances organisationnelles de certains établissements SMR conduisent dans les faits à un temps de permission réduit.
Lire la suite…[…] — les tableaux joints à la notification de l'indu sont incomplets et ne répondent pas aux exigences des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. […] Le forfait journalier est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R 1112-56 du code de la santé publique. […] Les dossiers examinés ne répondaient donc pas aux exigences de l'article R 1112-2 du code de la santé publique.
[…] d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. […] * ne sont pas davantage assimilables à des permissions de sortie, lesquelles correspondent à un retour temporaire à domicile d'une durée maximale de 48 heures par application de l'article R.1112-56 du code de la santé publique.
[…] Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Lorsque le patient est transféré pour une durée supérieure à deux jours vers un autre établissement de santé ou vers une autre discipline d'hospitalisation du même établissement, seul le forfait de l'établissement ou de la discipline dans laquelle le patient est transféré est facturé. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.
Le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale Contexte juridique Sur le premier point, la cour a fait application de l'article L. 1142-1-1 du CSP, […] la question nous semble susceptible d'être soulevée d'office en application de la jurisprudence Mergui, la cour ayant elle-même souverainement relevé que la durée maximale d'incubation du virus grippal était de 48 heures. 5 Aux termes de l'article R. 1112-62 du code, […] celui-ci ne peut être autorisé à quitter l'établissement qu'après avoir rempli une attestation établissant qu'il a eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour lui. […] (article R. 1112-56 du CSP). […]
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