Résumé de la juridiction
Recevabilité de la plainte d’une commune contre un praticien qui exerce la médecine de prévention au sein d’une association de services de santé au travail pour le compte de cette commune (sol. implicite).
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 oct. 2011, n° 10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10964 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10964 _____________________
Dr Mireille C _____________________
Audience du 22 septembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 18 juin, 20 août et 30 septembre 2010, la requête et les mémoires présentés pour le Dr Mireille C, qualifiée spécialiste en médecine du travail, et tendant :
– à l’annulation de la décision n° 1000, en date du 28 avril 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, statuant sur la plainte de la commune de Montamisé, transmise par le conseil départemental de la Vienne qui ne s’y est pas associé, lui a infligé un avertissement ;
- à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montamisé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr C soutient qu’il lui est reproché d’avoir méconnu le secret médical en adressant à M. Bernard P, qu’elle pensait membre du comité technique paritaire, copie d’une lettre dans laquelle, en sa qualité de médecin du travail, elle alertait le maire sur des difficultés rencontrées au travail par les agents de la mairie ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas sur quels éléments la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée pour estimer que le Dr C aurait dû savoir que M. P avait cessé d’appartenir au comité technique paritaire ; qu’au fond, aucune violation du secret médical ne peut être reprochée au Dr C dans la mesure où elle n’a divulgué aucune information relative à des personnes identifiables ; qu’il est dans la mission du médecin du travail de conseiller non seulement l’employeur mais également les représentants du personnel ; qu’elle ignorait que M. P n’était plus membre du comité technique paritaire ; que le secret médical est institué dans l’intérêt des patients et non dans celui de leurs employeurs ; que l’usage fait par M. P du document qu’il a reçu ne peut être reproché du Dr C ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Montamisé, représentée par son maire en exercice et tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La commune soutient que le Dr C a méconnu le secret médical en adressant une lettre relative à l’état de santé des agents de la commune à une personne non habilitée à en connaître ; que la lettre adressée par le Dr C sortait de sa mission de prévention en tant que médecin du travail ; que l’employeur doit, comme les salariés, être considéré comme le « patient » du médecin du travail ; qu’en l’espèce, le Dr C a outrepassé les limites de ses devoirs en mettant en cause les élus de la commune et en leur imputant des faits aussi graves que des tentatives de suicide ; qu’il n’est pas possible que M. P ait été présenté au Dr C comme délégué syndical FO en 2002 puisqu’il ne l’est devenu qu’en 2005 ; que le Dr C a eu tout le loisir de s’entretenir avec M. P pour se renseigner sur son aptitude à recevoir le courrier litigieux ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 2 et 15 novembre 2010, le mémoire en réplique et les pièces complémentaires présentés pour le Dr C qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr C soutient, en outre, que le médecin du travail est le conseiller de l’employeur qui n’est pas son patient ; que si le médecin du travail doit autant que possible préserver les intérêts de l’employeur, il ne peut le faire au détriment de la santé des travailleurs ; que la commune l’a laissée dans l’ignorance de la cessation des fonctions de M. P ; qu’il résulte de trois témoignages de médecins du travail que l’alerte psychosociale fait partie des missions du médecin du travail ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 avril 2011, le mémoire en duplique présenté pour la commune de Montamisé qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ;
La commune soutient, en outre, que ce qui est reproché au Dr C c’est de n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour connaître les mandats et fonctions de M. P dans la commune ; que les témoignages produits sont sans valeur probante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2011 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Masse-Dessen pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Carré pour la commune de Montamisé ;
– Les observations du Dr Duclos pour le conseil départemental de la Vienne ;
Le Dr C ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 10 juin 1985 : « Le service de médecine préventive conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne: /1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; (…) 3° L’adaptation des postes des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; /4° La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (…) » ;
Considérant que le Dr C exerce, depuis 2002, les fonctions de médecin de prévention au sein de l’association des services de santé au travail de la Vienne pour le compte de la commune de Montamisé ; qu’après avoir reçu l’ensemble des agents de la commune , elle a adressé au maire, le 8 janvier 2008, une lettre pour « l’alerter devant le risque d’atteinte à la santé mentale parmi [les] agents » du fait du « mode de management des élus », « d’un manque de reconnaissance voire d’un réel dénigrement de leur travail de la part de certains élus, auprès de leurs collègues mais aussi des administrés », de « manœuvres » et « d’accusations mensongères » et lui rappelant que « deux agents [avaient] commis des actes assimilables à des tentatives de suicide en lien avec leur travail depuis le début de [son] mandat » ;
Considérant, d’une part, qu’en adressant au maire le courrier en cause, dont le ton alarmiste s’explique par l’insuccès de précédentes démarches ayant un objet similaire, le Dr C a exercé le devoir de conseil de l’autorité territoriale que lui attribuent les dispositions précitées ;
Considérant, d’autre part, que ce courrier, qui ne désigne nommément aucune personne, n’est pas couvert par le secret médical, lequel est institué « dans l’intérêt des patients », qualité qui, contrairement à ce que soutient la commune, n’appartient pas à l’employeur des agents dont il s’agit ; que le Dr C était en droit d’adresser copie de ce courrier aux « représentants du personnel » ; que si elle en a fait par erreur parvenir un exemplaire à un certain M. P, dont elle ignorait qu’il avait cessé d’être délégué syndical et membre du comité technique paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale, et qui, violant lui-même le secret professionnel, en a fait un usage polémique lors d’une campagne électorale, aucun manquement à la déontologie ne peut être reproché au Dr C ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes lui a infligé un avertissement ;
Considérant que la demande de condamnation du Dr C à verser à la commune de Montamisé, qui est la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peut qu’être rejetée ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montamisé le versement au Dr C de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision du 28 avril 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes infligeant un avertissement au Dr Mireille C est annulée.
Article 2 : La plainte de la commune de Montamisé et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La commune de Montamisé versera au Dr C la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Mireille C, à la commune de Montamisé, au conseil départemental de la Vienne, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, au préfet de la Vienne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Faroudja, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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