Désistement 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 févr. 2022, n° 21/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 66/22
Copie à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Anne CROVISIER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 21.02.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Février 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 1 / 0 4 4 1 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HWDI
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur Z Y […]
S.C.I. Y prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître D E-F liquidateur judiciaire de la SARL SCIERIE BARTEL & FILS
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 30.12.2021 S.A.R.L. HFB HIRAM FORET ET BOIS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- rendu par défaut
- rendu ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Saverne a :
- autorisé la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier, bâtiment et forêt, propriété de la Scierie BARTEL et Fils, constitué par :
- la parcelle cadastrée à WALDHAMBACH, […], […] d’une contenance de 46,23 ares,
- la parcelle cadastrée à WALDHAMBACH, […], […] d’une contenance de 2 hectares, […],
au profit de la SARL HFB HIRAM FORET ET BOIS, […], représentée par Monsieur A B C, au prix de […] euros net de tous frais,
- commis Me Nicolas CHAPOUTOT, notaire à X, ou tout successeur en son étude, pour établir l’acte de vente,
- dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR au débiteur et à l’ensemble des candidats entendus, et communiquée à Me E-F, mandataire, à Me KRAESS, administrateur provisoire, à Me GODEBERT et à Me EHRHARDT.
Le 15 octobre 2021, M. Y Z et la SCI Y ont, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.
Le 9 novembre 2021, la Sarl HFB HIRAM FORET ET BOIS s’est constituée intimée.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, la Présidente de chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2022.
Le même jour, le greffe a délivré l’avis de fixation.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2021 à Me E-F agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Scierie BARTEL et Fils, M. Y et la SCI Y lui ont fait signifier la copie de la déclaration d’appel, la copie du récapitulatif de la déclaration d’appel émis par le greffe, la copie des conclusions d’appel émises par l’avocat des requérants le 24 décembre 2021 avec un bordereau de communication de pièces, la copie de l’ordonnance en date du 29 novembre 2021 et la copie de l’avis de fixation délivré par le greffe le même jour.
Me E-F agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Scierie BARTEL et Fils ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, la Sarl HFB HIRAM FORET ET BOIS demande à la Cour de :
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur Y et la SCI Y en tant qu’auteur d’une offre n’ont aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile et qu’ils ne sont pas parties à la procédure ayant abouti à l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
Vu notamment les articles 546 et suivants du CPC et R 642-37-1 du Code de commerce, et la jurisprudence,
- déclarer l’appel de Monsieur Y et la SCI Y irrecevable,
A titre subsidiaire :
- déclarer Monsieur Y et la SCI Y mal fondés en leur appel,
- les en débouter ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur Y et la SCI Y aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC;
Par conclusions en date du 14 février 2022, transmises par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Colmar demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 février 2022, Monsieur Z Y et la SCI Y demandent à la Cour de constater leur désistement d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 21 février 2022 et la Présidente de chambre a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 février 2022 tenue en rapporteur.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Monsieur Z Y et à la SCI Y de leur désistement d’appel.
Monsieur Z Y et la SCI Y seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl HFB HIRAM FORET ET BOIS
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à Monsieur Z Y et à la SCI Y de leur désistement d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne Monsieur Z Y et la SCI Y aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sarl HFB HIRAM FORET ET BOIS.
La Greffière La Présidente
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