Désistement 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 juin 2024, n° 2316974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 22 décembre 2023, M. C S, Mme F S, M. N G, Mme K G, M. T E, Mme A D, M. Q P, Mme H L, M. I O et Mme M B, représentés par Me Chamard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 115 22 V0039 à la SCCV Pitard 10 pour la surélévation de deux niveaux supplémentaires d’une construction existante à R+3 sur 5 niveaux de sous-sol avec la création d’une surface de 775 m², sur un terrain situé 10-18, rue Georges Pitard, dans le 15e arrondissement de Paris, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que la société pétitionnaire n’a pas précisé son numéro SIRET dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’urbanisme, le projet ne comporte pas de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du même code, il n’indique pas le traitement réservé aux matériaux pouvant être contaminés par les termites, en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2003 instaurant une zone de surveillance et de lutte contre les termites ;
— l’avis de l’inspection générale des carrières est irrégulier dès lors qu’il mentionne, à tort, que l’immeuble sur lequel prend place le projet de surélévation dispose de cinq niveaux de sous-sol ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.10.3 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.3 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 21 mars 2024, la société SCCV Pitard 10, représentée par Me Le Neel, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; M. E et Mme D ne produisent pas les justificatifs prévus par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; les requérants n’apportent pas la preuve qu’ils ont notifié leur recours contentieux à la ville de Paris dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. E et Mme D se sont désistés purement et simplement de leur instance et de leur action engagée contre l’arrêté du 27 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Un courrier a été adressé le 3 octobre 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 14 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laroche représentant M. S et autres, et de Me Le Neel, représentant la société SCCV Pitard 10.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, la société SCCV Pitard 10 a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation de deux niveaux supplémentaires d’une construction existante à R+3 sur 5 niveaux de sous-sol avec la création d’une surface de 775 m², sur un terrain sis 10-18, rue Georges Pitard, dans le 15e arrondissement de Paris. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. S, Mme S, M. G, Mme G, M. E, Mme D, M. P, Mme L, M. O et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire.
Sur le désistement de M. E et de Mme D :
2. Le désistement de M. E et de Mme D est pur et simple. Par suite, il y a lieu de leur en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
4. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 29 avril suivant et transmis au représentant de l’Etat le 25 avril 2022, la maire de Paris a donné délégation à M. J R, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l’arrêté attaqué du 29 novembre 2022, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (). "
7. Les requérants font valoir que le formulaire cerfa de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire le 4 juillet 2022 ne comporte pas son numéro SIRET, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que ce formulaire, qui porte aux rubriques « raison sociale » et « type de société » la mention « en cours », et ne porte pas de numéro SIRET, précise toutefois le nom et l’adresse de la société, ainsi que l’identité de son représentant. En outre, la société SSCV Pitard 10 établit, par la production d’un extrait d’un site internet d’information sur les sociétés, qu’elle a été créée le 8 avril 2022 et immatriculée au RCS le 14 juin 2022, soit antérieurement à la date de dépôt de sa demande de permis de construire. Par suite, alors que la société pétitionnaire était suffisamment identifiée par les autres éléments du dossier, l’omission du numéro SIRET n’est pas de nature à avoir induit en erreur l’administration quant à l’identité de la société pétitionnaire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 451-4 du même code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d’une surélévation de l’immeuble existant, nécessitant la dépose du revêtement du toit terrasse existant, y compris des couronnements des souches de gaines existantes, de deux lanterneaux existants, la dépose du revêtement d’une partie des façades au droit de l’acrotère existant, et la création d’une trémie pour ascenseur entre le plancher bas du rez-de-chaussée et la toiture, mentionnés dans le formulaire cerfa de demande à la rubrique 6 « démolitions », porteraient atteinte au gros œuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante ou auraient eu pour effet de rendre inutilisable tout ou partie de l’immeuble concerné. Par suite, le projet ne relevait pas du régime du permis de démolir, et le moyen tiré de l’incomplétude des pièces relatives aux démolitions est inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
11. Les requérants font valoir que le dossier de permis de construire est incomplet, faute de comporter des indications sur le traitement réservé aux matériaux éventuellement contaminés par les termites, en application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2003 instaurant une zone de surveillance et de lutte contre les termites. Toutefois, ces éléments ne figurent pas au nombre de ceux que peut exiger le service instructeur en vue de l’instruction d’un dossier de permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis de l’inspection générale des carrières :
13. Aux termes de l’article UG.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien*, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (). ".
14. Il ressort de l’avis du 29 juillet 2022 de l’inspection générale des carrières de la ville de Paris que le projet contesté se situe dans une zone d’anciennes carrières, et que, d’après les documents de l’inspection générale des carrières : « la construction existante a fait l’objet de travaux de fondations profondes (la carrière a été décapée par les 5 sous-sols). » Par suite, l’avis du 29 juillet 2022 indique qu’aucune condition particulière concernant l’exploration ou la confortation préalable du sous-sol n’est à insérer dans le permis de construire litigieux.
15. Les requérants font valoir que cet avis est irrégulier, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble existant ne dispose pas de cinq, mais d’un seul niveau de sous-sol. Toutefois, il ressort des plans de coupe fournis au dossier que ceux-ci ne représentent que le premier niveau de sous-sol de l’immeuble, seul concerné par les travaux visant à créer une aire de stationnement vélo. En outre, la société pétitionnaire produit les plans d’architecte de l’immeuble existant, faisant apparaître cinq niveaux de sous-sol. Enfin, si les requérants font valoir que ces cinq niveaux ne se situent pas sous l’immeuble existant, mais sous l’immeuble Super-Montparnasse, situé de l’autre côté de la rue Georges Pitard, qui partage ce parking avec l’immeuble objet du litige, ils ne l’établissent pas. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de l’inspection générale des carrières est irrégulier.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur l’implantation des constructions par rapport aux voies :
16. Aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur l’implantation des constructions par rapport aux voies : " Dispositions générales : Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / • Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. (). « Aux termes de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au gabarit-enveloppe en bordure de voie : » Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E* ./ () Le point d’attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot* au droit du terrain concerné : / • à l’alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées, en l’absence de filet, / () UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / ()°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. "
17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, que le gabarit-enveloppe applicable en bordure de voie à l’immeuble concerné par le projet se compose d’une hauteur H égale à 69,87 mètres sur la partie de terrain située sur le plateau de nivellement de 56 mètres NVP, et à 70,77 mètres sur la partie située sur le plateau de nivellement de 57 mètres NVP, surmontée d’une oblique de pente 2/1 limitée horizontalement à 4,50 mètres au-dessus de la verticale H. Il ressort également des pièces du dossier que la façade du bâtiment existant est implantée à l’alignement de la voie, que le plafond haut du R+3 existant se situe à 69,13 mètres NVP, en dessous de la hauteur H, et que la surélévation prévue au-dessus de ce niveau existant est placée en retrait par rapport à la rue Georges Pitot. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne la partie de la surélévation située entre le niveau R+3 existant et la cote de la hauteur H, il ressort des pièces du dossier que ce retrait se justifie par l’existence d’une recherche architecturale, le projet ayant pour objectif de respecter les proportions du bâtiment existant, qui se caractérise par des décrochements, et d’alléger l’ensemble de la construction, alors, au demeurant, que le projet ne modifie pas les fondations et sous-sols existants. D’autre part, en ce qui concerne la partie de la surélévation située au-dessus de la hauteur H, elle est située dans le couronnement du gabarit-enveloppe, qui n’est pas régi par les dispositions citées ci-dessus de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur le gabarit-enveloppe en limite séparative :
18. Aux termes de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1°- Gabarit-enveloppe à l’intérieur de la bande E* : / Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. / () « . Aux termes des définitions des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme de Paris : » Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales (zones UG et UGSU, articles 7, 8, 10) : / Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, / c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). () ".
19. Les requérants font valoir que le projet méconnaît ces dispositions dès lors qu’il prévoit, en limite séparative sud, des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales placées au droit de cette limite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la baie du R+4 visible sur le plan de coupe DD auquel se réfèrent les requérants est implantée sur la façade sud donnant sur la cour intérieure du projet, et non pas sur la limite séparative sud. En outre, il ressort des plans de niveaux PC5-04 PRO et PC5-05 PRO, ainsi que du plan de façade pignon côté 20, rue Georges Pitard PC5-11 PRO, en limite sud de la parcelle concernée, que la façade sud du projet en limite séparative, ne comporte pas de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur le stationnement des vélos et poussettes :
20. Aux termes de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / () Normes : / – Habitation : / Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. / Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. / () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 775 m² de surface d’habitation. Ainsi, en application des dispositions précitées, 23,25 m² de locaux pour les vélos et poussettes sont nécessaires pour les locaux d’habitation dont la moitié, soit 11,63 m², dans des locaux clos et couverts. Or il ressort du plan du rez-de-chaussée (PC5-01 PRO) que le projet prévoit la réalisation de deux locaux clos et couverts, l’un de 23 m² dédié au stationnement vélo, et l’autre d’environ 15 m² dédié aux poussettes, soit un total de 38 m², respectant ainsi les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 600 euros à verser à la SCCV Pitard 10.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. E et de Mme D.
Article 2 : La requête de M. S et autres est rejetée.
Article 3 : M. S, Mme S, M. G, Mme G, M. P, Mme L, M. O et Mme B, verseront à la société SCCV Pitard 10 la somme globale de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C S, à Mme F S, à M. N G, à Mme K G, à M. T E, à Mme A D, à M. Q P, à Mme H L, à M. I O, à Mme M B, à la ville de Paris et à la société SCCV Pitard 10.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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