Infirmation 24 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 juin 2008, n° 08/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 17 décembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 08/00061 PG/MFM
SAS ICOA FRANCE C/ Melle AB C, M. AC D, M. AD E, M. BE BF AZAZZI, Mme AE AF épouse X, agissant tant personnellement qu’ès qualités d’héritière de M. AG AH, et d’administratrice légale de ses enfants mineurs F AH, G AH et AI AH, Melle AJ H, M. I AK, Mme AL J, Mme AM AN épouse Y, Mme AO AP épouse Z, Mme AQ AR épouse A, M. AS L, Mme BB BC BD épouse B, Melle AT N, M. AU M, Melle AV M, Mme AW K
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS ICOA FRANCE
XXX
XXX
Représentant : Maître ETIEMBRE, du Cabinet Juridique SAONE-RHONE (avocat au barreau de LYON)
INTIMES ET APPELANTS :
Mademoiselle AB C
Veytrens d’En Haut
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur AC D
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur AD E
Chef Lieu
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur BE BF AZAZZI
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AE AF épouse X, agissant tant personnellement qu’ès qualités d’héritière de M. AG AH, et d’administratrice légale de ses enfants mineurs F AH, G AH et AI AH
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Mademoiselle AJ H
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur I AK
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AL J
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AM AN épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AO AP épouse Z
Rhemoz
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AQ AR épouse A
XXX
Puthier
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur AS L
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame BB BC BD épouse B
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Mademoiselle AT N
XXX
Rhemoz
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Monsieur AU M
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Mademoiselle AV M
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
Madame AW K
En favier
XXX
Comparante en personne assistée de Maître Jérôme LUCE, de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 Juin 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GREINER, Conseiller
********
Créée en 1964, la société MORARD EUROPE avait initialement pour objet la fabrication de panneaux de particules de bois aggloméré. Elle a été rachetée en 1973 par la société AX AY, puis a vu son usine de Seyssel fermée en 1978.
Celle-ci a été alors reprise par la division plastiques du groupe AX BOZEL, sous la dénomination TRAMICO en 1979, qui l’a transformée en unité de production et de transformation de mousses polyuréthanes. En 1984, la société TRAMICO a été elle-même intégrée au groupe britannique BRITISH VITA, racheté en juin 2005 dans le cadre d’une offre publique d’achat par le fonds Texas Pacific Group.
La fabrication, la découpe et la transformation des mousses polyuréthannes s’effectue au sein de la société TRAMICO par six sociétés, dont trois spécialisées dans l’ameublement (les autres fournissant surtout les constructeurs automobiles) :
— la société ICOA France, dont l’usine située à Crancey (10) produit 10.000 tonnes de mousse par an,
— la société METZELER Mousse, basée à Bischwiller (67), qui transforme la mousse en provenance des autres unités du groupe,
— la société MORARD EUROPE, dont l’usine est située à Seyssel, (74), qui produit des mousses non standard, en petites quantités, mais à plus forte valeur ajoutée, de l’ordre de 2.500 tonnes par an.
Au motif que le marché de la mousse polyuréthanne est devenu moins porteur, en raison de la délocalisation à l’étranger des principaux clients et d’une concurrence accrue, la société TRAMICO a décidé de regrouper ses activités sur le seul site de Crancey, qui dispose d’une capacité de moussage de 13.000 tonnes /an et qui est située dans un bassin d’emploi permettant de sous-traiter l’activité de façonnage et de couture de la mousse, et corrélativement, de fermer les unités de Seyssel et de Bischwiller.
A cet effet, la société ICOA France a acquis le 1er mai 2006 les fonds de commerce des sociétés METZELER MOUSSE et MORARD EUROPE, les contrats de travail des salariés de ces entreprises lui étant transférés.
Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été dans le même temps engagée, le projet de restructuration étant présenté aux représentants du personnel le 20 avril 2006, le comité d’entreprise étant consulté sur le plan de sauvegarde de l’emploi lors des réunions des 10 et 24 mai 2006.
Suite à un mouvement de grève, un accord a été signé le 17 mai 2006 prévoyant notamment un congé de reclassement porté à 8 mois.
Le 16 juin 2006, les salariés qui n’ont pas accepté les propositions de reclassement ont été licenciés pour motif économique.
Saisi le 14 septembre 2006, le Conseil de Prud’hommes, statuant sur départition, a, par jugement du 17 décembre 2007, dit que les licenciements prononcés ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société ICOA FRANCE à payer les dommages intérêts suivants au titre du licenciement, outre 500 euros pour chaque salarié demandeur au titre de ses frais irrépétibles :
— 17.469,99 euros à Melle C,
— 9.902,04 euros à M. D,
— 11.280,01 euros à M. E,
— 9.381,63 euros à M. AZAZZI,
— 35.878,80 euros à Mme AE AF veuve X,
— 43.136,75 euros aux héritiers de M. X, Mme X et ses enfants AI, F et G,
— 41.707,77 euros à Melle H,
— 8.588,10 euros à M. I,
— 13.563,13 euros à Mme J,
— 9.198,66 euros à Mme K,
— 13.503 euros à Mme Y,
— 16.211,25 euros à Mme Z,
— 8.603,58 euros à Mme A,
— 9.055,80 euros à M. L,
— 20.986,05 euros à Melle M,
— 50.864,52 euros à M. M,
— 9.520,63 euros à Mme B,
— 7.964,82 euros à Melle N.
Enfin, la société ICOA FRANCE a été condamnée à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage payées dans la limite de quatre mois d’indemnités.
La société ICOA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2008 et les salariés le 11 janvier 2008.
Dans ses conclusions remises à l’audience, la société ICOA FRANCE, pour conclure à la réformation du jugement entrepris, fait valoir en substance que :
— la Cour doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, saisie du licenciement de deux salariés protégés,
— elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
— les licenciements intervenus reposent bien sur un motif économique,
— elle n’a pas manqué à ses obligations quant à l’application des critères de l’ordre des licenciements et quant à la priorité de réembauchage.
Elle conclut au rejet des demandes formées par les salariés et leur réclame à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 23 juin 2008, les salariés concluent à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées, et réclament, outre 1.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles, les sommes suivantes, au titre respectivement d’indemnité complémentaire relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de la priorité de réembauchage en sus des sommes déjà allouées par le premier juge :
— 13.060,89 euros et 3.024,26 euros pour Melle C,
— 22.393,03 euros et 3.958,54 euros pour M. D,
— 8.577,08 euros et 3.544,78 euros pour M. E,
— 41.345,97 euros et 3.334 euros pour M. AZAZZI,
— 7.375,68 euros et 3.271,34 euros pour Mme X,
— 7.661,54 euros et 3.792 euros pour les consorts X,
— 6.886,60 euros et 3.232 euros pour Melle H,
— 11.916,90 euros et 3.154,60 euros pour M. I,
— 13.489,04 euros et 4.252 euros pour Mme J,
— 24.336,34 euros et 3.352,30 euros pou Mme K,
— 11.752,17 euros et 2.979 euros pour Mme Y,
— 20.802,68 euros et 3.246 euros pour Mme Z,
— 17.808,58 euros pour Mme A,
— 16.856,77 euros pour M. L,
— 5.070,19 euros et 3.172,20 euros pour Melle M,
— 17.044,94 euros et 4.033,76 euros pour M. M,
— 8.878,61 euros et 3.000,20 euros pour Mme B,
— 6.810,70 euros et 3.077,36 euros pour M. N,
ces sommes devant porter intérêts capitalisés.
Ils soutiennent que :
— il n’y a pas lieu à sursis à statuer,
— faute de mise en place d’une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse,
— la société ICOA fait partie de la société TRAMICO, elle-même filiale d’un grand groupe opérant au niveau mondial, la société BRITISH VITA, au sujet de laquelle aucune preuve de difficultés économiques n’est rapportée,
— l’obligation de reclasser les salariés licenciés n’a pas été respectée, la recherche d’emplois ayant été limitée aux seules entreprises du groupe implantées en France métropolitaine, alors que le groupe comporte une centaine de sociétés,
— les critères de l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés, le cadre d’appréciation étant les établissements de Seyssel et de Bischwiller et non celui de Crancey.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Deux salariés protégés ont saisi la juridiction administrative d’un recours tendant à voir annuler l’autorisation de licencier délivrée par l’inspecteur du travail, et ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal administratif. La société ICOA
FRANCE demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel, au motif qu’il existe un risque de contrariété de décision.
Mais, d’une part, les personnes en cause, Messieurs O et P, ne sont pas parties à la présente instance, leur sort n’étant pas lié à celui des autres salariés. D’autre part, les griefs formés par les salariés dans le cadre de la présente procédure n’ont pas trait seulement à la réalité du motif économique, mais à l’insuffisance de leur reclassement. Ce point est tout à fait distinct de celui qu’a à trancher la juridiction administrative. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, faute d’interdépendance entre les deux procédures.
Sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Pour les salariés, la société ICOA FRANCE est soumise à une obligation de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui doit intervenir, faute de la vider de son sens, avant la prise de décision sur la modification des emplois et des éventuels licenciements.
Mais la négociation sur la GPEC et l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’ont pas le même objet. La GPEC, en effet, a pour finalité de préparer l’entreprise et son personnel aux évolutions et aux changements prévisibles dans un avenir à moyen terme, en menant par exemple des opérations de formation de façon à ce que le personnel soit à même d’oeuvrer sur de nouvelles machines et d’utiliser d’autres technologies. En revanche, le plan de sauvegarde de l’emploi poursuit un objectif différent : il s’agit de mettre en place, dans une situation de crise, des mesures propres destinées à éviter ou à limiter des licenciements.
Dans ces conditions, une négociation sur la GPEC ne peut être un préalable à l’engagement d’une procédure de licenciement.
Sur le motif économique des licenciements
L’appréciation des difficultés économiques s’apprécie au niveau de l’entreprise, et lorsque celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, appartient à un groupe, elles doivent être analysées dans le cadre du secteur d’activité du groupe concerné.
En l’occurrence, la société ICOA FRANCE produit de la mousse polyuréthanne destinée à l’ameublement. Elle fait partie du groupe BRITISH VITA, qui produit ce type de mousse à travers deux divisions, l’une relative aux mousses techniques, la seconde, au confort-ameublement.
A supposer que le secteur d’activité à prendre en compte regroupe ces deux activités, pourtant chacune très différentes de par les techniques de fabrication à mettre en oeuvre et de par les processus de transformation des mousses, qui doivent être adaptées à chaque usage, les éléments du dossier montrent que dans son ensemble, il se heurte à de sévères difficultés économiques :
— les coûts de production se sont accrus, en raison de la hausse des coûts des matières premières (polyol et isocyanate) et de celui du transport, poste particulièrement important en raison des volumes considérés,
— ainsi, le coût de production de la société MORARD EUROPE est de 4 euros le kilo de mousse, alors que le prix du marché est tombé à 2,80 euros/ kilo,
— les marchés sont en baisse significative, en raison des délocalisations des usines d’automobiles et de l’accroissement des importations de meubles finis,
— la concurrence accrue et la baisse de la demande ont empêché la répercussion intégrale des coûts de production sur les prix de vente,
— le chiffre d’affaires des mousses cellulaires du groupe BRITISH VITA a baissé, tant au Royaume-Uni qu’en France, (- 22 % entre 2003 et 2007) où se trouvent les sites industriels les plus importants,
— la rentabilité a elle aussi chuté, la société ICOA FRANCE présentant une perte en 2006 de 1.939.408 euros,
— des restructurations ont touché l’ensemble des activités, tant en Grande Bretagne qu’en France (plans sociaux au sein des sociétés PULLFLEX et TRAMICO) et les concurrents (RECTICEL) et les clients (CAUVAL, Q, R, S) ont dû faire de même.
La société ICOA FRANCE est ainsi fondée à prendre des mesures de réorganisation qui s’avèrent nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité. Dès lors, elle était fondée, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, dont le contrôle échappe au juge, à rassembler toute sa production sur un seul site, et à fermer les sites secondaires que sont Seyssel et Bischwiller. Aucun abus de sa part n’est démontré, alors surtout que la société ICOA FRANCE démontre avoir étudié toutes les pistes possibles, (désengagement total de TRAMICO du secteur de l’ameublement, fermeture des sociétés METZELER et MORARD Europe) pour préférer un regroupement sur le site de Crancey, qui pouvait absorber toute la production de la société MORARD sans extension supplémentaire. Par ailleurs, l’outil de production de la société MORARD devait faire l’objet d’investissements importants pour que soient respectées les normes de sécurité (des blocs étaient transportés à la main immédiatement après avoir été coulés, l’isolation incendie était à reprendre) tandis que des travaux sur la toiture du bâtiment devaient être indispensables.
Le motif économique allégué est donc justifié, la réorganisation de l’entreprise ayant conduit aux suppressions d’emplois litigieuses.
Sur le reclassement
Pour les salariés licenciés, la société ICOA France n’a pas respecté ses obligations en limitant volontairement la recherche de reclassement au sein du groupe aux activités implantées en France métropolitaine, alors qu’elle aurait dû proposer des postes de reclassement parmi les 100 sociétés du groupe.
La société ICOA France réplique qu’elle n’avait pas à proposer des postes à l’étranger, ceux-ci n’étant pas adaptés aux salariés , d’autant que des mesures de restriction d’emplois étaient mises en oeuvre au sein de l’activité automobile (sociétés TRAMICO et PULLFLEX) et de l’extrusion et du thermoformage (U Polymères).
En l’espèce, la société ICOA FRANCE a fait des offres précises de reclassement :
— deux postes d’opérateurs sur le site de Brionne ont été offerts à Mme C, Mme X, Melle H, Mme Y et Mme M,
— Messieurs M et X se vont vu proposer trois postes d’opérateurs à Oyonnax, Coulombs et Brionne,
— M. D s’est vu proposer deux postes à Long (49).
Pour autant, ces offres ne suffisent pas à elles seules à démontrer que l’employeur s’est acquitté parfaitement de son obligation de rechercher un reclassement.
Il est reproché en effet à la société ICOA FRANCE de n’avoir pas étendu cette recherche aux sociétés du groupe BRITISH VITA situées à l’étranger. Il est en effet de principe que l’employeur, lorsqu’il relève d’un groupe, ne doit pas limiter ses recherches aux entreprises situées en France mais doit les étendre à celles implantées à l’étranger, hormis dans le cas où la législation sociale ne le permettrait pas. Mais cette règle doit souffrir une exception, lorsque il apparaît qu’aucun salarié en cause ne serait prêt à s’expatrier pour retrouver un emploi. Or, le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 10 mai 2006 précise à ce sujet que 'les représentants du personnel émettent un avis favorable au périmètre de recherche de reclassement proposé car les postes au-delà de nos frontières n’intéressent pas les salariés de Seyssel et Bischwiller'.
Faute à voir vider de son sens la consultation du comité d’entreprise, cet avis, parce qu’il émane d’élus au contact des salariés visés par les mesures de licenciement, a pu être légitimement pris en compte par l’employeur, d’autant qu’il apparaissait irréaliste de proposer une expatriation à des personnes à faible qualification, ne maîtrisant pas de langues étrangères, et ce, sur des postes subalternes aux rémunérations se situant dans le bas de l’échelle. Ce grief ne sera donc pas retenu par la Cour.
Enfin, la société ICOA FRANCE déclare avoir effectué une recherche de postes libres au sein des autres entreprises du groupe, à savoir les trois autres usines de la société TRAMICO (sites de Brionne, Coulombs et Gournay), et les établissements français des sociétés PULLFLEX, LIBELTEX, T, U, V, W et AA.
Elle verse aux débats un tableau intitulé 'information sur les postes disponibles sur le site de Crancey de la société ICOA et dans le groupe', qui fait apparaître des postes à pourvoir à Oyonnax, Long, Brionne et Coulombs, au sein des sociétés T, W et TRAMICO.
Les représentants du personnel ont considéré lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 mai 2006 que les modalités de communication relatives aux postes disponibles et aux mesures d’accompagnement étaient satisfaisantes.
Mais l’employeur, qui doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement, doit adresser à chaque salarié concerné une proposition concrète, précise et personnalisée, et par écrit. Les salariés en cause déclarent n’avoir reçu aucune notification écrite.
De fait, si le tableau produit précise bien les postes à pourvoir, leur lieu, les horaires et la rémunération, la société ICOA FRANCE ne démontre pas qu’elle a notifié par écrit aux salariés concernés leur existence, alors qu’elle indique qu’à une notification individuelle, les représentants du personnel avaient souhaité une information par affichage et manifestation du salarié pour qu’il puisse recueillir toutes les informations nécessaires.
Dans ces conditions, les exigences fixées par l’article L.1233-4 du code du travail n’ont pas été respectées.
En conséquence, les licenciements prononcés sont irréguliers et ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes des salariés
* le non-respect des critères de l’ordre des licenciements
Il est reproché à la société ICOA FRANCE d’avoir apprécié ces critères établissement par établissement, et non pas au niveau de l’ensemble de l’entreprise, ce qui inclut l’unité de Crancey.
Mais aux termes de l’article L.1233-1 du code du travail, ce sont les 'entreprises ou établissements’ qui servent de cadre à la détermination des critères. En l’occurrence, s’il est constant que la société ICOA FRANCE comporte plusieurs établissements, les mesures de licenciements sont limitées aux unités de Seyssel et de Bischwiller. Dès lors, c’est à juste titre que les critères de licenciement n’ont concerné que les personnels employés dans ces établissements.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
* le non-respect de la priorité de réembauchage
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté ce chef de demande, considérant que tous les salariés concernés se sont vus proposer des postes jusque dans le courant du mois de novembre 2006, hormis M. D, qui n’a toutefois fait valoir son intention de faire jouer cette priorité que tardivement, le 19 février 2007 et ajoutant que la preuve de création de postes ou de vacances d’emploi postérieurement à cette période n’était pas rapportée.
* Melle C
Elle avait au moment de son licenciement une ancienneté de six ans et sept mois. Il lui sera alloué une indemnité d’un montant de six mois de salaires, le salaire de référence à prendre en compté devant inclure la prime d’ancienneté, le 13e mois et la prime de vacances au prorata (soit 1/12e par mois).
La société ICOA FRANCE sera en conséquence condamnée à payer la somme de 9.072,78 euros à titre de dommages intérets.
* M. D
Il avait 16 ans d’ancienneté à la fin de son préavis, et a pu retrouver un emploi le 7 juillet 2006, mais moins bien payé que celui occupé précédemment. Son préjudice est ainsi limité, et sera réparé par l’allocation de la somme de 13.000 euros
* M. E
Il avait cinq ans d’ancienneté au moment de son licenciement, et a retrouvé un emploi le 8 janvier 2007. Il lui sera alloué la somme de 10.831,18 euros.
* M. AZAZZI
Il avait 22 ans et 8 mois d’ancienneté à la fin de son préavis. Il n’a pu retrouver un emploi et perçoit les allocations chômage. Le fait qu’il soit désormais dispensé de retrouver un emploi pour pouvoir prétendre à la perception des prestations chômage est sans incidence sur son préjudice, qui consiste en une perte de revenus. Toutefois, il va pouvoir être pensionné, en raison de son âge (il est né le 1er janvier 1944). Aussi, il lui sera alloué la somme de 10.002 euros, représentant six mois de salaires.
* Mme X
Compte tenu de son ancienneté (18 ans) et du fait qu’elle est toujours au chômage à l’âge de 38 ans avec trois enfants à charge, mais a bénéficié d’un congé de reclassement. Aussi, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
* Les consorts X
M. AG X avait une ancienneté de près de 27 ans, a retrouvé du travail, mais en intérim, le 1er septembre 2006 et est décédé le 5 avril 2007. Le préjudice sera fixé à la somme de 15.000 euros .
* Melle H
Après plus de 21 ans de travail dans l’entreprise, elle exerce depuis octobre 2007 un emploi d’aide à domicile, moins bien rémunéré. Il lui sera alloué la somme de 24.000 euros.
* M. I
Il a travaillé au sein de l’entreprise durant sept ans, il était en congé parental au moment du licenciement et a retrouvé un emploi équivalent en mai 2007. Il lui sera alloué la somme de 9.463,80 euros.
* Mme AL J
Compte tenu de son ancienneté, du fait qu’elle travaille aujourd’hui dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il lui sera alloué la somme de12.756 euros.
* Mme K
Elle a 14 ans d’ancienneté, et est en arrêt maladie depuis son licenciement et perçoit à ce titre une pension d’invalidité de 789 euros bruts par mois. Son préjudice est égal à six mois de salaires, soit 10.056,90 euros.
* Mme Y
Embauchée le 1er octobre 2002, elle a été licenciée le 22 juin 2006. Elle n’a pu retrouver un emploi. Il lui sera alloué la somme de 10.102,07 euros, compte tenu de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise.
* Mme Z
Elle a travaillé plus de quinze ans dans la société ICOA FRANCE, et travailler à mi-temps depuis juin 2007.
Son préjudice a été exactement fixé par le premier juge et la décision déférée sera confirmée.
* Mme A
Au moment de son licenciement, elle avait quatre années d’ancienneté et était en arrêt de travail suite à un accident du travail. A l’heure actuelle, elle travaille à temps partiel. Il lui sera alloué la somme de 9.904,60 euros.
* M. L
Il a travaillé près de 19 années au sein de l’entreprise, et a retrouvé un emploi le 22 juin 2006. Son préjudice étant limité, il sera alloué à M. L la somme de 10.068,78 euros.
* Melle M
Elle avait neuf ans d’ancienneté au moment de son départ de l’entreprise et n’a pu retrouver du travail (intérimaire) qu’à partir du mois de septembre 2007. Il lui sera donc alloué la somme de 10.422,68 euros.
* M. M
Il a travaillé 25 ans dans la société et ne pourra pas prendre sa retraite avant le 1er janvier 2009. Compte tenu de son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi. Il lui sera alloué la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts.
* Mme B
Elle a commencé à travailler le 1er avril 2002 pour être licenciée le 23 juin 2006. Elle a retrouvé un travail suivant contrat à durée indéterminée le 4 février 2008, après avoir travaillé en intérim les années précédentes. Il lui sera alloué la somme de 9.000,60 euros à titre de dommages intérêts.
* Melle N
Elle avait trois ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Elle travaille en intérim depuis le 25 septembre 2006. Il lui sera alloué la somme de 9.850,35 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande enfin l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les salariés présents à la procédure ayant fait le choix d’un conseil unique, il leur sera alloué à ce titre, tant concernant la procédure en première instance que devant la Cour, la somme globale de 5.000 euros
Les sommes allouées aux salariés porteront intérêts à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes et seront capitalisées conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Enfin, la société ICOA FRANCE sera condamnée à reverser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage qui ont pu être versées aux salariés concernés dans la limite de quatre mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
REFORME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DIT que le licenciement des salariés parties à la présente instance est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ICOA FRANCE à payer les sommes suivantes :
— 9.072,78 euros à titre de dommages intérêts à Melle C,
— 13.000 euros à M. D,
— 10.831,18 euros à M. E,
— 10.002 euros à M. AZAZZI,
— 15.000 euros à Mme X,
— 15.000 euros aux consorts X,
— 24.000 euros à Melle H,
— 9.463,80 euros à M. I,
— 12.756 euros à Mme J,
— 10.056,90 euros à Mme K,
— 10.102,07 euros à Mme Y,
— 16.211,25 euros à Mme Z,
— 9.904,60 euros à Mme A,
— 10.068,78 euros à M. L,
— 10.422,68 euros à Melle M,
— 36.000 euros à M. M,
— 9.000,60 euros à Mme B,
— 9.850,35 euros à Melle N,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification à la société ICOA FRANCE de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes,
Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière par application de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société ICOA FRANCE à payer à l’ensemble des salariés parties à la présente instance la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
DEBOUTE les salariés parties à l’instance du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ICOA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de quatre mois,
CONDAMNE la société ICOA FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Septembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BROUTECHOUX, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président, et par Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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