Confirmation 18 octobre 2019
Résumé de la juridiction
Le modèle communautaire non enregistré invoqué est dépourvu de nouveauté. Selon l’article 7 du règlement (CE) n° 6/2002, un modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. La première divulgation du modèle d’assiette au sein de la Communauté européenne a été effectuée par la société demanderesse à compter du 24 octobre 2012. Cependant, le modèle a été précédemment montré en avril 2012, et vu par la société défenderesse, lors de la foire internationale de Canton qui est connue par les entreprises européennes. Des assiettes ont été commandées par la défenderesse à son fournisseur chinois, le 25 juin 2012, pour une livraison mi-septembre. Ces faits sont antérieurs à la divulgation effectuée par la demanderesse. L’assiette ne peut être qualifiée d’oeuvre collective. Il résulte des attestations des salariés du bureau de style de la demanderesse que le processus créatif est le fait d’un seul salarié. L’assiette a ensuite été envoyée, pour fabrication, à un partenaire en Chine. Il n’est justifié d’aucune cession, par l’auteur, de ses droits à la demanderesse. Celle-ci ne peut bénéficier de la présomption prétorienne de titularité résultant d’une exploitation non équivoque de l’oeuvre sous nom. En effet, l’assiette, qui a été divulguée au plus tard en avril 2012, lors de la foire de Canton, lieu de rendez-vous de tous les acheteurs des sociétés du monde entier, ne l’a pas été sous son nom.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 oct. 2019, n° 18/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09091 |
| Publication : | Propr. intellect., 74, janv. 2020, p. 42-44, J.-M. Bruguière ; Propr. industr., 4, avr. 2020, comm. 27, N. Kapyrina, Faits et méfaits de la divulgation du dessin ou modèle non enregistré ; Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; PIBD 2020, 1132, IIID-101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 14/12597 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20190049 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAISONS DU MONDE FRANCE SAS c/ SAVE WILLY SARL (Belgique), SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION SAS, BILLIET VANLAERE BVT SA (Belgique) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 octobre 2019 Pôle 5 – Chambre 2 (n°149, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/09091 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5UQK Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 2ème section – RG n°14/12597
APPELANTE S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Lieudit Le Portereau 44120 VERTOU Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 383 196 656 Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Pierre MASSOT plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252, Me Mythili THAYALASINGHAM plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252
INTIMEES S.A. BILLIET VANLAERE BVT, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Bevrijdingdlaan 13-15 8700 TIELT BELGIQUE S.A.R.L. SAVE WILLY, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Rue Brunehaut 76-78 7022 MONS BELGIQUE Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515 Assistées de Me Jérémie COURTOIS plaidant pour le Cabinet CVS, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne e. Leclerc, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Atlantis Centre Commercial 44800 SAINT HERBLAIN Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 482 070 182 Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 29 Assistée de Me Laure CLEMENT plaidant pour Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque L 36
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne- Marie GABER, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Anne-Marie GABER et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 23 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 7 mai 2018 par la société Maisons du Monde France (Maisons du Monde),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 14 mai 2019 par la société Maisons du Monde, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 23 avril 2019 par les sociétés de droit belge Billiet Vanlaere BVT (Billiet) et Save Willy, intimées,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 7 mai 2019 par la société Saint Herblain Distribution, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2019,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société du Monde est spécialisée depuis 1996 dans l’équipement et la décoration de la maison.
Elle indique que souhaitant renouveler sa collection d’arts de la table en vue de la saison Automne / Hiver 2012, son bureau de style a créé, en janvier-février 2012, un modèle d’assiette ovale dénommée ENTRECÔTE en cohérence avec ses gammes d’assiettes GOURMET et PASTA, créées à partir de 2007 et commercialisées à partir de 2009 qui avaient connu un très grand succès.
Elle précise que Mme Céline G, styliste a élaboré des propositions de décors pour cette assiette à viande, en lien avec une autre styliste Mme Ophélie D qui avait participé à la création des gammes GOURMET et PASTA qui a été définitivement validée lors d’une réunion collective du bureau des stylistes de la société Maisons du Monde et enregistrée le 29 février 2012 sur les serveurs informatiques de la société.
L’assiette ENTRECÔTE aurait ensuite été adressée pour fabrication par la société Maisons du Monde à l’un de ses partenaires habituels en matière de vaisselle, Mme W, appelée L dans les échanges, qui dirige notamment la société de droit chinois Meizhou Lanshnghang Company, par l’intermédiaire de laquelle cette assiette a été fabriquée en série.
La société Maisons du Monde revendique la commercialisation de cette assiette ENTRECÔTE dans ses magasins à compter du mois d’octobre 2012, en France et à l’étranger, les premières ventes ayant été enregistrées dès le 26 octobre 2012.
Elle justifie par ailleurs du dépôt d’une enveloppe SOLEAU présentant notamment l’assiette ENTRECÔTE le 25 octobre 2012, enregistré le 29 octobre 2012, sous le numéro 0462113.
La société Billiet est importatrice et grossiste notamment en articles ménagers.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Save Willy est un distributeur qui exerce son activité essentiellement sur internet.
La société Saint Herblain Distribution est une société indépendante, qui exploite à Nantes un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc.
La société Maisons du Monde indique avoir découvert à la fin de l’année 2013 des copies qu’elle qualifie de serviles de son assiette ENTRECÔTE commercialisées sous la marque COSY & TRENDY sur internet sur le site belge cosy-trendy.be et par l’hypermarché E. Leclerc situé au centre commercial Atlantis à Saint Herblain en France. Elle a fait établir par Maître Levesque, huissier de justice à Vertoux (44), le 26 novembre 2013, un premier constat sur le site belge cosy- trendy.be de la société éponyme puis le 20 décembre 2013 un second sur le site Amazon.fr.
Le 9 juillet 2014, elle a présenté devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris une requête à fin de saisie contrefaçon arguant de droits au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés prévu au Règlement 6/2002.
Dûment autorisée, elle a fait réaliser une saisie contrefaçon au siège de la société Saint Herblain Distribution le 10 juillet 2014 qui a permis de déterminer que les assiettes avaient été commandées auprès de la société Billiet entre le 19 octobre 2013 et le 22 février 2014.
Les assiettes Maisons du Monde sont grises alors que celles commercialisées par les sociétés Save Willy et Billiet sont rouges. Par ailleurs, le mot 'rumsteack’ est écrit 'rumsteak’ et le mot 'roquefort’ est écrit avec un R majuscule sur l’assiette Billiet.
Ainsi, les assiettes sont quasiment identiques.
C’est dans ces circonstances que la société Maisons du Monde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Saint Herblain Distribution, Billiet et Save Willy en contrefaçon de modèle communautaire non enregistré et concurrence déloyale. Elle a ajouté en cours de procédure une demande fondée sur le droit d’auteur.
La société Maisons du Monde a parallèlement engagé, le 19 décembre 2014, une procédure devant le tribunal francophone de Bruxelles à l’encontre des sociétés Billiet et Save Willy qui a donné lieu à un jugement rendu le 20 février 2017.
Le jugement dont appel du 23 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris a :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeté la demande d’écarter des débats la pièce numérotée 8 des sociétés Billiet et Save Willy,
— déclaré irrecevables les pièces numérotées 13, 14 et 15 de la société Maisons du Monde,
— déclaré irrecevables les demandes fondées sur le droit d’auteur,
- déclaré irrecevables les demandes fondées sur le et modèle communautaire non enregistré – débouté la société Maisons du Monde ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, – condamné la société du Monde aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile la somme de 15 000 euros aux sociétés Billiet et Save Willy et de 10 000 euros à la société Saint Herblain Diffusion.
L’appel porte sur l’ensemble de ces chefs.
Sur le rejet de la pièce numérotée 8 des sociétés Billiet et Save Willy La pièce n° 8 correspond à une facture qui selon les sociétés Billiet et Save Willy qui la produisent a été émise le 17 novembre 2009 par leur fournisseur, la société CHL, et adressée à la société chinoise Shenzhen Xin An Shun Trading co LTD, pour un achat de 2 200 assiettes.
La facture reproduit une photographie correspondant à l’assiette litigieuse et tendrait à prouver que l’assiette aurait été commercialisée dès 2009 par le fabricant chinois.
La société Maisons du Monde souligne les incohérences de ce document qu’elle qualifie de faux et pour lequel elle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile qui n’a pas abouti à ce jour.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de rejeter des débats cette pièce, sur laquelle les parties ont pu contradictoirement s’expliquer, sauf à ce que la cour en apprécie, si nécessaire, la valeur probante.
Sur le rejet des pièces numérotées 13, 14 et 15 de la société Maisons du Monde Ces pièces sont constituées d’une enquête, réalisée en cours de procédure, en Chine par un cabinet d’investigations qui a obtenu des échanges avec le directeur de la société chinoise CHL et un employé en se faisant passer pour un client potentiel souhaitant des informations sur la fabrication et la commercialisation de l’assiette ENTRECÔTE et enregistrant les conversations à leur insu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Maisons du Monde soutient qu’un tel procédé est valide en droit chinois, les preuves obtenues à l’aide d’enquêtes, sans information préalable de la ou des personne(s) concernées par l’enquête, étant légales et admissibles, à moins que la méthode employée porte une atteinte grave aux droits ou intérêts des tiers, contrevient aux lois en vigueur ou porte une atteinte grave à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Elle soutient dès lors qu’il appartient aux intimés de démontrer que l’enquête n’est pas recevable au regard de la législation chinoise, applicable, ce qu’elles ne font pas.
Pour autant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que s’agissant d’un procès poursuivi devant les juridictions françaises, c’est au regard des principes dégagés par la jurisprudence civile au regard de l’article 9 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’exigence de loyauté dans l’admission de la preuve en justice qu’il convient de se placer.
L’enregistrement de conversations réalisé à l’insu des auteurs des propos tenus à l’occasion d’un stratagème ayant laissé croire à ceux- ci qu’ils étaient en relation avec un futur client constitue un procédé déloyal qui rend dès lors irrecevable sa production à titre de preuve.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a écarté des débats les pièces 13, 14 et 15 produites par la société Maisons du Monde.
Sur le droit du modèle communautaire non enregistré Par application des dispositions de l’article 4 et suivants du règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle non enregistré peut bénéficier d’une protection à condition d’être nouveau et de présenter un caractère individuel.
L’article 5 précise qu’un dessin ou modèle non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique, ou quasi-identique, n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois.
L’article 7 énonce qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement, s’il a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
L’article 11 précise que si les deux critères sont réunis, une protection est accordée pour trois ans à compter de la date de divulgation au public au sein de la communauté européenne.
Les éléments du dossier montrent à suffisance que la première divulgation au sein de la communauté européenne de l’assiette revendiquée au titre de la protection a été effectuée par la société Maisons du Monde à compter du 24 octobre 2012 mais que cette assiette avait été précédemment été montrée en avril 2012 et vue par la société Billiet lors de la foire internationale de Canton connue entre autres par les entreprises européennes, les sociétés Billiet et Maisons du Monde notamment y étant présentes.
Cette assiette avait en outre été proposée par son fournisseur à la société Billiet qui par mail du 18 juin 2012 sollicitait des modifications par rapport à l’assiette présentée pour que soit écrit «Rumsteak» et non «Rumsteack» et que le mot «Roquefort» soit écrit avec un R majuscule.
Ces assiettes ont été ainsi commandées par la société Billiet, selon une facture Pro forma communiquée, le 25 juin pour une livraison mi- septembre 2012.
Ces faits sont bien antérieurs à la divulgation effectuée par la société Maisons du Monde de son assiette le 24 octobre 2012.
C’est ainsi que le jugement du 23 mars 2018 soumis à la cour a considéré par des motifs pertinents que la cour adopte, comme l’avait précédemment fait le tribunal de commerce de Bruxelles le 20 février 2017, que la divulgation antérieure à celle effectuée en octobre 2012 par la société Maisons du Monde rendait irrecevable toute prétention de cette dernière au titre du modèle communautaire non enregistré pour défaut de nouveauté.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur le dessin et modèle communautaire non enregistré.
Sur le droit d’auteur L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre collective comme «l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé». L’article L 113-5 du même code dispose que «l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur». La société Maisons du monde revendique les droits d’auteurs sur l’assiette ENTRECÔTE qu’elle qualifie d’œuvre originale qu’elle définit par une association spécifique de termes et expressions évoquant la bistronomie française, et plus précisément les différentes pièces de viande ou préparations de la viande, (ENTRECÔTE, RUMSTEACK, ONGLET, TARTARES, CARPACCIOS, BAVETTE, SAUCE A LECHALOTE et SAUCE AU ROQUEFORT), choisis et combinés parmi les nombreux termes existants en ce domaine, avec un jeu sur le singulier et le pluriel des termes (les mots Tartares, et Carpaccios sont ainsi mis en avant au pluriel pour évoquer la multiplicité des recettes qui y sont associées) et par des choix esthétiques sur les polices de caractères, leur taille et leur disposition, et ce afin de créer des contrastes, de jeux de polices et graphiques pour évoquer de manière originale et attractive un voyage culinaire au sein de la bistronomie française.
Elle précise qu’il s’agirait d’une œuvre collective de son bureau de style.
Pour autant, la cour constate au vu des éléments apportés aux débats par la société Maisons du Monde, et notamment des attestations de différents salariés du bureau de stylisme dont celle de Mmes Céline G, Ophélie D, Caroline R, Sabine G et celle de M. Xavier M, PDG ancien dirigeant de la société, que le processus créatif décrit n’est pas celui d’une œuvre collective au sens de l’article L 113-2 dès lors qu’il en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ressort que l’agencement de l’assiette par l’association des termes et expressions et des choix des polices et graphismes n’est pas le fait d’une œuvre dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble mais celui de Mme Céline G.
Ainsi, et à supposer que l’œuvre revête un caractère original, ce qui est contesté par les sociétés intimées, elle ne pourrait pas être qualifiée d’œuvre collective, mais d’une œuvre réalisée par une personne physique et ce, nonobstant l’existence d’un bureau comportant plusieurs stylistes.
Or il n’est ni allégué, ni justifié d’une cession de son droit supposé par Mme Céline G.
Pour autant, et nonobstant cette qualification, la société Maisons du Monde, personne morale, en l’absence de revendication de son droit par l’auteur, est en mesure de se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du fait d’une exploitation non équivoque de l’œuvre par sous son nom, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, qu’il s’agisse ou non d’une œuvre collective.
Néanmoins, comme retenu ci-dessus, l’assiette a été divulguée au plus tard en avril 2012, lors de la foire internationale de Canton en Chine, lieu de rendez-vous de tous les acheteurs des sociétés du monde entier et ne l’a pas alors été sous le nom de Maisons du Monde. Elle ne peut ainsi valablement se prévaloir d’une exploitation non équivoque sous son nom de l’assiette dont s’agit.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de vérifier le caractère original de l’assiette ENTRECÔTE, la cour constate que le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes fondées sur le droit d’auteur doit également être confirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire soulevée à titre subsidiaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Maisons du Monde reproche la mise en vente, l’importation et la commercialisation en France par les sociétés intimées de copies serviles de l’assiette ENTRECÔTE entraînant un risque de confusion et d’association qui lui serait préjudiciable.
Il n’est pas discuté que les assiettes commercialisées en gris par la société Maisons du Monde et celles commercialisées par les sociétés intimées en rouge sont quasiment identiques.
Pour autant, il n’y a pas nécessairement de faute au sens de la concurrence déloyale à commercialiser des assiettes identiques à celle de son concurrent dès lors que celles-ci ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle sauf à démonter une volonté fautive de créer la confusion entre les sociétés ou les produits ou de profiter indûment du fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Or, comme précédemment retenu, la société Billiet a commandé le produit litigieux auprès d’un fournisseur Chinois en juin 2012 après que ce produit ait été présenté lors d’une foire internationale en avril 2012. Ces produits ont été livrés et donc introduits sur le marché communautaire à partir de septembre ou octobre 2012 soit approximativement au même moment que la commercialisation initiée par la société Maisons du Monde qui n’a divulgué son assiette qu’à partir du 24 octobre 2012.
Il ne peut dès lors être reproché aux sociétés intimées d’avoir voulu créer une confusion avec l’assiette ENTRECÔTE de la société appelante.
Il ne peut non plus leur être reproché de se référer à une gamme d’assiettes GOURMET antérieurement créée par la société Maisons du Monde, comprenant notamment une assiette PASTA, dès lors qu’il n’est nullement justifié, ni même argué qu’elles commercialisaient des assiettes semblables à l’assiette PASTA, ni qu’elles cherchaient à inclure l’assiette litigieuse dans une gamme.
Il n’est pas non plus démontré que les sociétés intimées en vendant l’assiette litigieuse aient entendu se mettre dans le sillage de la société Maisons du Monde, ni profité des investissements qu’elle aurait réalisés pour la promotion de cette assiette.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a ébouté la société Maisons du Monde de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Maisons du Monde France aux dépens d’appel et, dit n’y avoir lieu à condamnations supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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