Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 octobre 2019, n° 18/09091
TGI Paris 5 mai 2017
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TGI Paris 5 mai 2017
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TGI Paris 5 mai 2017
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TGI Paris 23 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de nouveauté du modèle

    La cour a constaté que le modèle avait été divulgué antérieurement à la date de la première commercialisation par la société Maisons du Monde, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Originalité de l'œuvre

    La cour a jugé que l'assiette n'était pas une œuvre collective et que la société ne pouvait pas revendiquer les droits d'auteur en l'absence de cession de droits par l'auteur.

  • Rejeté
    Création d'un risque de confusion

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute dans la commercialisation des assiettes identiques, car elles n'étaient pas protégées par un droit de propriété intellectuelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société Maisons du Monde France en contrefaçon de modèle communautaire non enregistré, en droit d'auteur, et en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés Billiet Vanlaere BVT, Save Willy et Saint Herblain Distribution. La société Maisons du Monde prétendait que son modèle d'assiette ENTRECÔTE avait été copié par les intimées, mais la Cour a jugé que le modèle n'était pas nouveau car il avait été divulgué avant la première divulgation de Maisons du Monde, et que l'assiette ne pouvait être considérée comme une œuvre collective ou bénéficier de la protection du droit d'auteur car elle avait été divulguée lors d'une foire en Chine sans être associée à Maisons du Monde. En outre, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute caractérisant la concurrence déloyale ou le parasitisme, car les produits similaires avaient été introduits sur le marché à peu près en même temps que ceux de Maisons du Monde, sans intention de créer de la confusion ou de profiter indûment de ses investissements. La Cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Maisons du Monde aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 oct. 2019, n° 18/09091
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09091
Publication : Propr. intellect., 74, janv. 2020, p. 42-44, J.-M. Bruguière ; Propr. industr., 4, avr. 2020, comm. 27, N. Kapyrina, Faits et méfaits de la divulgation du dessin ou modèle non enregistré ; Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; PIBD 2020, 1132, IIID-101
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 14/12597
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2017, 2014/12597
  • Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, 2014/12597
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20190049
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Sur les parties

Texte intégral

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