Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2025, n° 23/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 avril 2023, N° 21/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/39
N° RG 23/01827 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POSM
CP/CD
Décision déférée du 19 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01053)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
[Y] [X]
C/
S.A.R.L. JBM SPORTS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. JBM SPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Arnault CHARRIERE de la SELAS LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a exercé à compter du 17 septembre 2016 au profit de la SARL JBM Sport une activité de coach sportif suivant contrat de prestation de service signé le 9 novembre 2016.
Une seconde convention de prestation de service a été signée entre les parties le 16 octobre 2018 afin de redéfinir les modalités de réalisation des prestations de M. [X].
Par courrier du 8 juin 2021, M. [X] a sollicité la requalification de sa prestation de service en contrat de travail.
Par lettre du 28 juin 2021, la société JBM Sport n’a pas fait droit à sa demande.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 juillet 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
La SARL JBM Sport a résilié la convention de prestation de service de M. [X] le 16 septembre 2021 en application de l’article 6 de ladite convention par lettre du 16 octobre 2018.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit qu’il n’a pas été établi de lien de subordination entre les deux parties,
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration du 22 mai 2023, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement,
statuant à nouveau :
— requalifier la relation liant les parties en un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal intervenu à son encontre,
— condamner la société JBM Sports à lui payer les sommes suivantes :
*13 498,35 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 399,34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*539,93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*2 924,64 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
*16 198,02 € nets au titre du travail dissimulé,
— condamner la société JBM Sports à lui remettre les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), de son embauche jusqu’à la fin de la relation contractuelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic),
En tout état de cause,
— condamner la société JBM Sports au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en cause d’appel, ainsi qu’aux éventuels dépens,
— débouter la société JBM Sports de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société JBM Sport demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
En cas de requalification du contrat de prestation de M. [X] en contrat de travail :
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme à 2 614,43 € brut,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 695,32 € brut,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 369,53 € brut,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 847,66 €.
— débouter M. [X] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de reconnaissance du caractère intentionnel du recours au travail dissimulé :
— fixer le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à 7 870 €,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à la charge de M. [X].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service liant les parties en contrat de travail
Il est rappelé que, le 9 novembre 2016, M. [I] [M] et M. [Y] [X] ont conclu une convention de remplacement de coach sportif dans laquelle il était préalablement indiqué que [I] [M] (JBM Sports) était une structure privée d’activités et événements sportifs proposant des services à la personne en apportant un accompagnement et un encadrement sportif depuis plusieurs années auprès d’une clientèle pratiquant du sport.
Son article 1er disposait que la convention avait pour objet de définir les obligations du coach prestataire remplaçant M. [I] [M] (JBM Sports) auprès de la clientèle exclusive et contractualisée de M. [I] [M] (JBM Sports).
Son article 2 intitulé 'modalités de rémunération’ prévoyait en contrepartie du remplacement confié par M. [I] [M] (JBM Sports) et réalisé par le coach prestataire remplaçant une contribution globale et forfaitaire de 30 € la prestation d’une heure et de 45 € la prestation d’une heure trente.
Par nouvelle convention du 16 octobre 2018, les modalités de rémunération ont été modifiées à hauteur de 25 € la prestation d’une heure et de 37 € la prestation d’une heure trente et, à compter de janvier 2019, M. [X] a décidé de facturer à 28 € l’heure de prestation de coaching.
En application de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales …' L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci…' .
Il appartient à M. [X] qui était immatriculé depuis 2014 en qualité d’auto-entrepreneur individuel de combattre la présomption de non-salariat édictée par cet article et de rapporter la preuve qu’il était placé dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société JBM Sports avec laquelle il avait conclu les conventions de remplacement de coach sportif ci-dessus rappelées.
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société JBM Sports dirigée par M. [I] [M] est une entreprise de coaching sportif haut de gamme basée sur [Localité 4] qui a comme activité la dispense de séances de coaching sur mesure réalisées par des coachs, soit dans le studio de la société, soit au domicile des clients de cette dernière.
Il est constant que, comme il résulte de la lecture de la convention de remplacement de coach sportif versée aux débats, les clients étaient ceux de la société JBM Sports et non ceux de M. [X]. Les parties s’accordent sur le fait que, chaque semaine, M. [M] attribuait à M. [X] une liste de clients qu’il pouvait coacher et que M. [X] participait également au coaching des clients dans le cadre des cours collectifs ayant lieu au sein du studio de la société. M. [X] envoyait une fois par mois à M. [M] ses factures de rétrocession d’honoraires en les accompagnant d’un listing hebdomadaires des clients coachés avec l’heure de leur prise en charge.
M. [X] soutient l’existence d’un contrat de travail, en premier lieu, en prétendant que M. [M] a mis en place le contournement de la législation du droit du travail en exigeant qu’il soit placé sous le statut d’auto-entrepreneuer et par le recours à une fausse prestation de service.
La cour constate, comme le soutient à juste titre la société JBM Sports, que si certains coachs attestent que M. [M] leur a demandé leur inscription en qualité de d’auto-entrepreneur, M. [X] était déjà immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis octobre 2014, soit près de deux ans avant le début de ses activités de coach pour la société JBM Sports ; la fausse prestation de service n’est pas plus caractérisée alors qu’il est établi que M. [X] a bien effectué une prestation de coaching qu’il a facturée à la société JBM Sports ; en revanche, M. [X] démontre bien que cette prestation ne s’effectuait pas dans le cadre du remplacement de M. [M] mais bien auprès de la clientèle de la société JBM Sports dirigée par ce dernier.
Il appartient à M. [X] de démontrer l’existence du lien de subordination le liant à la société JBM Sports, étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [X] prétend établir ainsi l’existence de ce lien de subordination :
— le pouvoir de direction de M. [M] est, selon lui, caractérisé par :
* la fixation unilatérale par ce dernier de la rémunération au taux horaire et les conditions de la facturation des clients absents,
* l’intégration dans un service organisé : la planification des rendez-vous avec les clients était organisée par M. [M] ; les plannings correspondaient aux horaires d’ouverture et de fermeture du salon et aux dates d’ouverture du salon, les congés étaient soumis à la validation et aux directives de M. [M],
* l’absence de liberté dans la fixation des horaires, M. [X] était simplement chargé de contacter l’élève pour confirmer le cours ; il était tributaire de la disponibilité des clients et la société JBM Sports fixait unilatéralement les horaires des cours collectifs,
* la fourniture du matériel et de l’équipement de la société JBM Sports : la société JBM Sports était propriétaire de l’intégralité des outils de travail de M. [X] qui n’avait pas le droit d’utiliser son matériel et la société fournissait à ses travailleurs des tenues de travail obligatoires,
* les instructions de M. [M] sur le contenu des cours : la durée de la séance, le nombre des élèves, la musique à diffuser et il était demandé à M. [X] d’envoyer pour validation à M. [M] le contenu des exercices à faire avec le client et, pour harmoniser le contenu des cours, les coachs étaient tenus de participer à des séances de formation internes,
* les instructions de M. [M] en dehors des cours : M. [M] imposait à ses coachs d’assurer à tour de rôle le ménage des locaux et des travaux manuels dans le jardin attenant au studio,
* l’intégration dans l’équipe et le projet JBM Sports : les coachs étaient mis en avant sur les réseaux sociaux comme étant salariés de la structure, membres de la Team JBM Sports à [Localité 4] et M. [M] et ses collègues étaient conviés à des séminaires, des réunions et des événements organisés par la société faisant l’objet de publications dans les réseaux sociaux, M. [X] n’ayant occupé des fonctions d’entraîneur au sein d’un club de rugby qu’à titre bénévole et occupé tout son temps personnel à son activité au sein de la société JBM Sports.
Le pouvoir de contrôle est caractérisé par l’obligation de réaliser un compte-rendu hebdomadaire d’activité, tous les coachs devant rendre des comptes à M. [M] ; M. [X] devait indiquer sur ses comptes-rendus les clients 'en plus’ et les clients 'en moins'. M. [X] informait M. [M] de ses absences. Il était prévu la réalisation d’un entretien annuel avec M. [M] destiné à contrôler et orienter l’activité de M. [X].
Enfin, le pouvoir de sanction est démontré par les rappels à l’ordre de M. [M] tant à l’oral qu’à l’écrit, M. [M] ayant établi en qualité d’employeur une attestation de déplacement au profit de ses coachs pendant la période sanitaire et il résulte encore des conditions de rupture de la relation contractuelle, M. [M] ayant décidé unilatéralement de cesser toute prestation avec M. [X] à compter de juin 2021 tout en faisant paraître, le 6 mai 2021, une petite annonce de recrutement d’un coach à temps plein.
La société JBM Sports conteste ainsi tout lien de subordination.
— sur l’absence de pouvoir de direction :
* aucune période d’essai n’a été imposée à M. [X] mais un essai professionnel avant la signature de la convention et la rémunération a été fixée d’un commun accord,
* M. [X] ne se voyait imposer aucun planning et aucun client : il était libre de refuser les rendez-vous qui lui étaient proposés, notamment pour cause d’absence personnelle. Il n’a jamais été contraint d’animer les cours collectifs : ces cours lui étaient proposés au sein du studio de la société JBM Sports et il avait la liberté de refuser de les animer et de modifier leur horaire à sa guise,
* M. [X] n’a jamais été soumis à un quelconque horaire de travail imposé par la société JBM Sports et ses clients en attestent comme ses autres collègues coachs,
* certains de ses collègues ont poursuivi en parallèle de leurs fonctions de coachs une autre activité professionnelle,
* M. [X] n’a pas été soumis à des directives dans le cadre de sa prestation de service : le fait que lui soit demandé de laisser le studio propre et rangé, les lumières et le chauffage éteints relève des règles usuelles de vie en communauté, le port de tenue JBM Sports est sans conséquence sur l’existence d’un lien de subordination mais était destiné à des fins publicitaires et à la diffusion de photos sur les réseaux sociaux,
* la fourniture de matériel par la société JBM Sports ne signe pas plus la réalité d’un contrat de travail ; M. [X] n’était nullement contraint de suivre les instructions de M. [M] lors de ses cours, leurs échanges n’étant que des échanges naturels entre professionnels.
— sur l’absence de pouvoir de contrôle :
la demande de la société JBM Sports d’information hebdomadaire sur la nature des prestations réalisées par M. [X] est usuelle entre un donneur d’ordre et son prestataire de service, notamment pour qu’il établisse sa facturation des clients ; la société JBM Sports conteste avoir organisé tous les ans un entretien d’évaluation mais avoir proposé à M. [X] un petit bilan, exercice normal entre un donneur d’ordre et son prestataire de service.
— sur l’absence de pouvoir de sanction :
aucune pièce ne l’établit, les échanges entre MM [X] et [M] sur des oublis et des erreurs étant sans conséquence sur cette question.
L’examen des pièces versées aux débats et la lecture des conclusions des parties permettent à la cour de départager ainsi les parties sur l’existence d’un lien de subordination unissant M. [X] à la société JBM Sports.
M. [X] établit effectivement avoir travaillé avec M. [M] dans le cadre d’une organisation créée par ce dernier et exploitée dans le cadre de la société JBM Sports autour d’un concept de prise en charge de la clientèle de la société par des coachs exerçant leur activité soit au sein du studio, propriété de M. [M], soit chez les clients.
M. [X] était parfaitement informé dès la signature de la convention du 9 novembre 2016 qui en fait état dans son préambule que les clients à coacher étaient ceux de la société.
Il établit par les attestations de ses collègues coachs au sein de la société JBM Sports que, pour chacun des coachs, les clients étaient proposés une fois par semaine par M. [M], que chaque coach contactait le client pour la fixation de l’horaire du cours et il verse aux débats la documentation de la société qui démontre qu’il existait pour les cours collectifs une méthode créée par M. [M] qui assurait une certaine unité dans la prise en charge des clients.
Il existait bien un cadre collectif de travail au sein de la société JBM Sports, chaque coach était tenu d’assurer le rangement et le nettoyage à tour de rôle de la salle de sport utilisée, et de l’extérieur de la salle, ce que confirment les collègues de M. [X] et ses clients et il est démontré la réalité de remarques de M. [M] sur l’éclairage le chauffage et l’absence de nettoyage du local adressées à tous les coachs. M. [X] démontre encore, même si un client infirme cette prétention, que les coachs étaient tenus de porter une tenue commune à tous les coachs JBM Sports et qu’ils étaient conviés à des séminaires et à des formations et l’utilisation du matériel de la société JBM Sports est également démontrée par l’appelant.
De sorte que M. [X] établit bien la réalité de directives données à M. [M] à lui même et à ses collègues tant dans la mise en place des cours individuels que collectifs que dans le rendu-compte des prestations hebdomadaires, ce compte-rendu étant nominatif ,s’agissant des clients coachés et de ceux qui n’avaient pu suivre leurs cours et de l’organisation du fonctionnement de la salle de sport, de ses horaires d’ouverture, de son entretien et de ses dates de fermeture pendant certains congés.
Pour autant, si certains échanges isolés sont démontrés sur le contenu de la prise en charge de certains clients entre M. [M] et M. [X], la cour estime qu’il s’agit non pas de consignes impératives mais plutôt d’échanges habituels entre professionnels du sport et de conseils donnés à M. [X] par M. [M] qui connaissait bien ses clients, la lecture des sms échangés entre lui-même et M. [M] sur un ton direct voire familier confirmant l’absence de caractère impératif de ces échanges sur les modalités d’exécution des cours de sport par M. [X].
Aucun horaire impératif de travail n’est démontré, M. [X] étant libre de fixer les horaires de cours individuels directement avec les clients qui en attestent et également de refuser certains clients en raison de son absence de disponibilité ; s’il est établi que les horaires des cours collectifs devaient être fixés pendant les heures d’ouverture du studio, il est démontré que M. [X] a fixé certains cours collectifs avec 15 minues d’écart par rapport à l’horaire habituel desdits cours. Il en résulte une absence de fixité des horaires mensuels de travail résultant de l’organisation personnelle du coach, étant rappelé que M. [X] exerçait en parallèle des fonctions d’entraîneur au sein d’un club de rugby.
L’appelant ne démontre nullement que ses congés lui étaient imposés, seul un de ses collègues le prétend dans une attestation qui n’est confirmée par aucun élément objectif, alors qu’au contraire, lors d’un échange, M. [X] informe M. [M] qu’il sera absent du 13 au 20 février sans lui demander son avis sur la prise de ces congés. Le fait que le studio soit fermé deux fois par an est sans conséquence sur une prétendue obligation de prendre des congés à des dates prescrites.
M. [X] ne démontre pas plus que des clients lui auraient été imposés, ce dernier conservant non seulement sa liberté dans la fixation des horaires des cours individuels mais également dans l’acceptation des prises en charge des clients proposés par M. [M] et il ne fait pas plus la preuve que la modification de sa rémunération lui aurait été imposée alors qu’il a signé la convention de 2018 contenant modification de sa rémunération.
Le prétendu pouvoir de contrôle de M. [M] sur l’activité de M. [X] n’est pas démontré par l’appelant ; seule est faite la démonstration de la nécessité du compte-rendu hebdomadaire précis par M. [X] de son activité : nom des clients, horaire des prises en charge et, pour certains, types d’activité pratiqués. La société JBM Sports rétorque à juste titre que ces comptes-rendus étaient nécessaires à la facturation des prestations de M. [X] qui étaient réalisées au taux horaire et à la facturation par la société JBM Sports des prestations directement auprès de ses clients.
Quant au prétendu entretien annuel d’évaluation, la seule référence à un petit bilan annuel faite par M. [M] à M. [X] ne prouve nullement la réalité de ces prétendus entretiens annuels mais plutôt celle d’un entretien destiné à faire le bilan de l’activité exercée par le prestataire, entretien habituel en matière d’exécution de prestations de service sans connotation d’évaluation.
A l’exception d’un échange sur une erreur de M. [X] et une absence signalées par M. [M] auquel M. [X] a répondu sur un ton direct, il n’est trouvé trace au dossier d’aucune critique, mise en garde, avertissement adressé par M. [M] à M. [X] de sorte que ce dernier ne fait nullement la preuve qui lui incombe du pouvoir de sanction dévolu à M. [M] en cas de manquement de M. [X] à ses obligations. Quant au prétendu licenciement verbal intervenu en mai 2021, la cour n’en a trouvé aucune trace dans le dossier sans qu’elle puisse déduire de la parution d’une annonce de recrutement d’un coach par la société JBM Sports la preuve de cette rupture prétendument imposée par cette dernière.
Enfin la cour estime qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la remise par M. [M] à ses coachs d’une attestation de déplacement pendant le confinement, cette remise ne faisant nullement la preuve du lien de subordination dont la preuve doit être rapportée.
Il résulte des explications qui précèdent que, si M. [X] fait la preuve de la réalité de certaines directives et consignes de M. [M] dans l’organisation de son travail de coach et dans les modalités de rendu-compte de son activité, en revanche est démontrée sa liberté dans le choix de ses horaires, de ses congés, ainsi qu’une absence de contrôle du contenu de son activité et de pouvoir de sanction à son égard, ce qui conduit la cour à en tirer la conséquence que la réalité du lien de subordination prétendu à l’égard de la société JBM Sports n’est pas démontrée. La demande de requalification de la relation liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ainsi que les demandes accessoires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement seront rejetées par confirmation du jugement dont appel.
M. [X] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé fondée sur la dissimulation d’une activité salariée, laquelle n’est pas démontrée ainsi que de sa demande de production de documents sociaux rectifiés, le jugement entrepris étant également confirmé de ces chefs.
Sur le surplus des demandes
M. [X] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu’il soit justifié de faire, en cause d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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