Article R1114-1 du Code de la santé publique
Article R1113-9
Article R1114-2
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Commentaires6

1Les associations d'usagers du système de santé
weka.fr · 4 avril 2025

L'article L. 1114-1 du Code de la santé publique régit depuis lors les associations d'usagers, fondement de la représentation institutionnelle des usagers du système de santé ; les modalités d'application sont prévues aux articles R. 1114-1 et suivants du Code de la santé publique. Puis, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont renforcé le dispositif de reconnaissance du rôle des associations d'usagers du système de santé.

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2La procédure d’agrément des associations d'usagers du système de santé
weka.fr · 26 mars 2025

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a pleinement reconnu un droit collectif de représentation des usagers dans le système de santé, insérant dans le Code de la santé publique un article L. 1114-1, complété en 2005 par des dispositions réglementaires d'application (CSP, art. R. 1114-1 et s.). […] Les articles R. 1114-1 et suivants du Code de la santé publique précisent les modalités de la procédure d'agrément des associations, aux niveaux national ou régional. Cette procédure se décompose en un triptyque :

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3Établissements De Santé - Associations - Agrément. Pertinence
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 3 janvier 2011

Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (articles R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, la transparence de la gestion de l'association, sa représentativité et son indépendance.

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Décisions6

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : " Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, […] de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. / L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit : 1 ° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530Rejet

[…] de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, […] qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, […] de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. / L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit : 1 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011, n° 0901792Rejet

[…] 15 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « (…) Les associations, régulièrement déclarées, […] que l'article R. 1114-1 du même code dispose en outre que : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part, que la distinction opérée fût sans rapport avec les buts des articles L. 1114-1 et R.1114-1 du code de la santé publique, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).