Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 1
Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :
1° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
3° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé.
Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément.
Les unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a pleinement reconnu un droit collectif de représentation des usagers dans le système de santé, insérant dans le Code de la santé publique un article L. 1114-1, complété en 2005 par des dispositions réglementaires d'application (CSP, art. R. 1114-1 et s.). […] Les articles R. 1114-1 et suivants du Code de la santé publique précisent les modalités de la procédure d'agrément des associations, aux niveaux national ou régional. Cette procédure se décompose en un triptyque :
Lire la suite…Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (articles R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, la transparence de la gestion de l'association, sa représentativité et son indépendance.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : " Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, […] de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. / L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit : 1 ° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du […]
[…] de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, […] qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, […] de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. / L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit : 1 […]
[…] 15 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « (…) Les associations, régulièrement déclarées, […] que l'article R. 1114-1 du même code dispose en outre que : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part, que la distinction opérée fût sans rapport avec les buts des articles L. 1114-1 et R.1114-1 du code de la santé publique, […]
L'article L. 1114-1 du Code de la santé publique régit depuis lors les associations d'usagers, fondement de la représentation institutionnelle des usagers du système de santé ; les modalités d'application sont prévues aux articles R. 1114-1 et suivants du Code de la santé publique. Puis, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont renforcé le dispositif de reconnaissance du rôle des associations d'usagers du système de santé.
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