Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er avr. 2021, n° 18/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02387 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 3 avril 2018, N° 11-17-183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/02387 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM35
A B épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/010666 du 04/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
C Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 01 AVRIL 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2018 par le Tribunal d’Instance de BERGERAC (RG : 11-17-183) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2018
APPELANTE :
A B épouse X
demeurant […]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C Z
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X est propriétaire d’une maison d’habitation sise […]. Un mur pignon de la maison est contigu avec la maison d’habitation de Mme Z, au niveau de […].
Se plaignant de la pose d’une unité de climatisation sur la façade du mur de son domicile par Mme Z, Mme X a, par déclaration au greffe déposée le 29 mars 2017, saisi la juridiction de proximité de Bergerac, afin de contraindre sa voisine à démonter cet élément.
Par décision du 13 juin 2017, le juge de proximité s’est déclaré incompétent et à renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Bergerac.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal d’instance de Bergerac a :
— Constaté que le mur séparant la propriété de Mme X, située […], et la propriété de Mme Z, située […], est mitoyen,
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal d’instance a jugé que le mur litigieux était un mur mitoyen. Retenant que le climatiseur avait été posé en 2007, le tribunal a relevé que ce n’est qu’en 2016 que Mme X avait demandé le démontage de l’appareil, que cette dernière n’apportait pas la preuve que le climatiseur constituait une gêne et que le préjudice invoqué n’était pas démontré.
Par déclaration d’appel du 26 avril 2018, Mme X a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par conclusions du 29 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux
dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Ordonner à Mme Z de procéder à la dépose de la climatisation, au besoin sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner Mme Z à lui payer 5% du prix de la valeur immobilière de son logement à savoir 4.525 €,
En tout état de cause,
— Condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre des préjudices liés au trouble anormal du voisinage,
— Condamner Mme Z à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir que Mme Z a, sans son accord, fait installer une unité de climatisation sur le mur mitoyen séparant leurs propriétés, en violation des dispositions de l’article 662 du code civil. Elle considère que cette installation, réalisée sans son accord préalable et qu’elle n’a découverte qu’en 2015, constitue une atteinte à son droit de propriété, ce qui justifie que soit ordonnée la dépose du climatiseur.
Elle expose en outre subir un trouble anormal du voisinage du fait de la nuisance visuelle engendrée par cet appareil de climatisation. Elle se plaint également des nuisances sonores qu’il engendrerait lors de sa mise en marche avec des vibrations ressenties et entendues dans sa chambre qui se situe à l’arrière de l’appareil, accentuées par l’implantation de la climatisation sur un fut de cheminée, et qui l’empêcheraient de dormir dans des bonnes conditions. Elle ajoute enfin que la présence de cet appareil de climatisation entraînerait une diminution à hauteur de 5% de la valeur immobilière de son logement et qu’elle a déjà perdu de ce fait la possibilité de vendre son bien.
Par conclusions du 22 janvier 2019, Mme Z demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Accueillir Mme Z en son appel incident et y faire droit,
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux dépens.
Mme Z affirme que la climatisation a été posée en 2007 et non en 2015, et ce avec l’accord verbal des époux X. Elle précise que si aucune déclaration préalable n’avait été déposée auprès des services compétents à l’époque par ignorance de cette formalité obligatoire, la situation a depuis été régularisée par décision favorable de la mairie le 24 mars 2017. Elle s’étonne que Mme X se plaigne seulement depuis 2016 des prétendues nuisances engendrées par cet appareil de climatisation, alors que l’appareil n’est pas visible depuis la rue de l’appelante et qu’elle ne s’en sert jamais la nuit et seulement en journée sur les périodes de grandes chaleurs. Elle ajoute que les nuisances sonores alléguées et la perte de valeur du bien immobilier ne sont nullement démontrées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de Mme X
Pour critiquer le jugement l’ayant déboutée de ses demandes de démolition de l’ouvrage construit par l’intimée et de dommages et intérêts, l’appelante fait valoir que le mur litigieux étant mitoyen, l’installation d’une unité de climatisation sur celui-ci, effectuée par Mme Z, est prohibée par l’article 662 du code civil, sauf consentement du voisin cointéressé, inexistant en l’espèce, et que ladite installation lui cause des nuisances visuelles et sonores.
Le caractère mitoyen du mur séparant la propriété de Mme X située […] et la propriété de Mme Z, située […], n’est plus contesté en appel et ne peut au surplus être sérieusement discuté en l’état des pièces produites aux débats.
Le jugement déféré a donc par une juste application de l’article 653 du code civil exactement qualifié ledit mur de mitoyen.
Aux termes de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En l’espèce, la nature de l’ouvrage réalisé par Mme Z constitue un adossement sur le mur mitoyen, de sorte que, ainsi que le relève avec raison l’appelante, l’article 662 précité trouve application.
Mme Z, qui produit aux débats une facture de l’entreprise APB au nom de M. et Mme Z, datée du 8 juin 2007 concernant la fourniture, la pose et le raccordement d’un climatiseur Toshiba, justifie avoir fait poser le climatiseur litigieux en 2007.
Si elle soutient que Mme X avait à l’époque donné son accord verbal à ladite
pose, elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un tel accord.
Cependant, force est de constater que Mme X, d’une part, ne démontre l’existence
d’aucune nuisance sur le mur mitoyen, d’autre part, ne justifie d’aucun préjudice.
Concernant le préjudice invoqué par l’appelante relatif à une gêne sonore, la cour fait siens les motifs de la décision déférée ayant écarté l’existence d’un trouble anormal de voisinage de ce chef en relevant qu’aucune expertise ou constat d’huissier constatant un bruit éventuel depuis le domicile n’était versé aux débats.
S’agissant de la perte de valeur alléguée de 5% de la valeur immobilière de la maison de Mme X, force est de constater que si l’expertise immobilière indique retenir une moins-value de + ou – 5% pour la 'nuisance de bruits et de vibrations de la climatisation du voisin', l’expert précise n’avoir pas personnellement constaté cette nuisance, l’appareil ne fonctionnant pas lors de sa visite, mais s’être référé aux déclarations des époux X.
Contrairement à ce que soutient Mme X, l’expert immobilier ne relève nullement l’existence d’un préjudice esthétique qui entraînerait une diminution de la valeur du bien.
Enfin, Mme X, qui justifie de l’entretien régulier de l’unité de climatisation, a régularisé la pose du climatiseur sur le plan administratif, l’autorisation de la mairie ayant été accordée le 24 mars 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve du caractère nuisible de l’installation n’étant pas démontrée et Mme X ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice, il convient de débouter cette dernière de sa demande de démolition et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme Z
Mme Z sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive.
Cependant, force est de constater Mme Z ne produit aucune pièce justificative quant au préjudice moral qu’elle invoque ni ne caractérise la faute de nature à faire dégénérer en abus tant le droit d’agir en justice que d’exercer un recours.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 3 avril 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme X sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à Mme Z la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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