Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2022, n° 21/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE) c/ S.A.S. CONFLANDEY INDUSTRIES |
Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 Décembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/01213 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMUU
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 07 mai 2021
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE),
[…]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
INTIMEE
S.A.S. CONFLANDEY INDUSTRIES, demeurant […]
représentée par Me Gabriel RIGAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, salarié de la société Conflandey Industries en qualité de tréfileur du 9 juillet 2017 au 30 mai 2019, date de son décès, a été victime d’un malaise le 21 mai 2019 sur son lieu de travail alors qu’il venait de discuter avec un collègue.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par l’employeur, lequel a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 13 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (CPAM) a notifié à la société Conflandey Industries une prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société Conflandey Industries d’une contestation de cette prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté le recours de celle-ci par décision du 19 juin 2020.
Avant même cette décision, la société avait, par acte du 16 avril 2020, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul à l’encontre de la décision implicite de rejet, qui suivant jugement du 7 mai 2021, a :
- déclaré le recours de la société Conflandey Industries recevable
- constaté que la caisse a respecté le principe du contradictoire, conformément aux articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale
- constaté que la caisse n’a pas recherché les causes de l’accident survenu le 21 mai 2019 et a manqué à son obligation de motiver l’imputabilité de ce malaise à une origine professionnelle
- déclaré inopposable à la société Conflandey Industries la décision de prise en charge de l’accident du 21 mai 2019 au titre de législation professionnelle
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2020
- condamné la CPAM aux dépens
Par déclaration adressée le 25 juin 2021 sous pli recommandé avec avis de réception, la CPAM a relevé appel de la décision et par dernières conclusions visées le 3 décembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- débouter la société Conflandey Industries de ses entières demandes
- dire que l’accident dont a été victime M. X Y le 21 mai 2019 constitue un accident du travail
- dire que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Conflandey Industries
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2020
Suivant écrits visés le 26 novembre 2021, la société Conflandey Industries demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la CPAM de Haute-Saône de ses demandes
- la condamner à supporter les dépens
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et auxquelles elles se sont reportées lors de l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2021, la CPAM de Haute-Saône ayant sollicité pour sa part une dispense de comparution en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-11 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Au soutien de son appel, la CPAM fait valoir que le malaise de M. X Y est survenu à 15 heures 30 soit pendant ses horaires de travail et alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue au texte précité a vocation a s’appliquer.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré sa décision de prise en charge inopposable en opérant un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’en présence d’une telle présomption il incombait à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail.
Elle conteste encore le grief adverse tiré de l’insuffisance de l’enquête réalisée, alors que s’agissant d’un malaise survenu sur le lieu de travail elle n’avait pas à solliciter l’avis de son médecin-conseil ni à procéder à d’autres recherches en l’absence d’éléments propres à écarter la présomption.
La société Conflandey Industries lui objecte qu’elle l’a au contraire à plusieurs reprises informée de deux autres malaises survenus dans le cadre de la vie privée de son salarié sans pour autant qu’elle ne diligente une enquête plus sérieuse, en particulier en procédant à l’audition de l’épouse sur le premier malaise ou en sollicitant l’avis du médecin-conseil, qu’elle avait dès la déclaration d’accident exprimé des réserves sur la nature professionnelle de l’accident dans la mesure où le salarié ne réalisait aucune activité physique ou contraignante au moment du malaise et que la preuve d’un fait accidentel imputable au travail n’était pas démontrée.
Elle souligne enfin que le décès survenu à la suite du troisième malaise a été diagnostiqué comme étant un accident vasculaire cérébral ischémique du tronc basilaire dont les facteurs de risques sont l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le diabète, l’obésité, le tabagisme et la très grande consommation d’alcool.
En l’espèce, il est admis par les parties que la sensation de malaise dont a été victime M. X Y le 21 mai 2019, qui a fait l’objet de la déclaration d’accident par l’employeur, est survenue au temps et au lieu du travail, sans choc ni chute ni d’ailleurs de perte de connaissance.
Pour autant, s’il est de jurisprudence bien établie que la présomption d’imputabilité, dont bénéficie un salarié constitue une présomption simple qui peut être renversée par la preuve incombant à l’employeur de ce que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, encore faut-il qu’un fait accidentel soit établi au temps et au lieu du travail, ce à quoi ne répond pas le seul constat d’un malaise, qui constitue seulement une manifestation ou un symptôme non un fait accidentel.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête réalisée par la caisse que l’intéressé 'discutait avec un collègue lorsqu’il a été pris de sensation de malaise’ alors qu’il se trouvait à son poste dans des conditions normales et s’est rendu à l’infirmerie de l’entreprise à 15 heures 30 avant de regagner son domicile avec son épouse vers 16 heures. Cette dernière précise avoir immédiatement accompagné son conjoint au service des urgences du Groupe hospitalier de Vesoul, où le couple a été renvoyé à son domicile sans qu’il soit procédé au moindre examen.
Lors des investigations effectuées par la caisse auprès de l’employeur, il a été indiqué que la sensation de malaise ressentie le 21 mai 2019 sur le lieu de travail avait été comparable à celle ressentie par le salarié le 17 mai précédent alors qu’il faisait ses courses, suite à laquelle M. X Y avait fait l’objet d’examens en milieu hospitalier, et qu’un troisième malaise était survenu à son domicile dans la nuit du 21 au 22 mai 2019, qui avait été à l’origine d’un coma le lendemain matin puis du décès.
Pour autant, interrogée par l’employeur sur l’absence au dossier du bulletin d’hospitalisation du salarié le 17 mai 2019, la caisse rétorquait que les investigations n’ont pas à porter sur cet événement dès lors que le malaise litigieux est survenu au temps et au lieu du travail.
Or, dès son courrier adressé à la caisse le 24 mai 2019, l’employeur mettait en doute le caractère professionnel du malaise survenu le 21 mai précédent en expliquant que le trouble visuel ressenti par son salarié n’avais pas été causé par le travail, en l’absence de circonstances particulières sur le poste qui auraient été susceptibles de l’expliquer, ce d’autant qu’un précédent malaise était déjà survenu dans la sphère privée le 17 mai 2019.
La caisse considère que l’enquête à laquelle elle a procédé conformément à l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale a été menée selon les modalités requises et ne peut être arguée d’insuffisance.
Si l’employeur rappelle à juste titre que la circulaire CIR-14/2018 du 12 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail invite instamment le gestionnaire à interroger le service de contrôle médical sur l’imputabilité des lésions notamment lorsqu’il a un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel, elle ne peut cependant produire aucun effet de droit dans le cadre du présent litige.
En revanche, il fait pertinemment valoir que la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles dans sa mise à jour de décembre 2015 prévoit une obligation d’interroger le médecin-conseil sur l’imputabilité d’un malaise au travail lorsque l’employeur émet des réserves, comme ce fut le cas en l’espèce.
A cet égard, la caisse ne peut dénier à son contradicteur le droit de se prévaloir de ces documents, qui certes sont internes et à ce titre ne peuvent être créateurs d’obligations pour les tiers, mais engagent l’appelante à se conformer aux règles de vigilance qui y sont énoncées.
En outre, la caisse s’est abstenue d’interroger l’épouse de M. X Y sur le premier malaise du 17 mai 2019 et sur les éventuels antécédents médicaux de son conjoint alors qu’aucun fait accidentel n’est établi sur le lieu du travail le 21 mai 2019 et que la succession de trois malaises dont le dernier s’est révélé fatal et consécutif à un accident vasculaire cérébral ischémique plaide au contraire davantage en faveur d’un état pathologique préexistant.
En tout état de cause, la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 21 mai 2019 n’étant pas établie, c’est avec raison que les premiers juges, retenant à juste titre l’incomplétude de l’enquête réalisée par la caisse, ont déclaré inopposable à l’employeur la décision de celle-ci de prendre en charge ce sinistre dans le cadre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2020.
La CPAM qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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