Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 4
La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; […] des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. […] Selon l'article 3 du Décret n° 2019-798 repris à l'article R.1617-3 du CGCT et applicable par extension aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière , le régisseur est une personne physique nommée par Arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'État ou de l'organisme public, après avis du comptable public assignataire des opérations de la régie. […]
Lire la suite…Le cadre légal et réglementaire est celui prévu aux articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code de la santé publique et visé dans la circulaire interministérielle du 27 mars 1994. Le cas des personnes hors d'état de manifester leur volonté (applicable aux résidents sous tutelle) est en partie évoqué aux articles R1113-4 et 5 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ; […] Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, M me B… A… demande au tribunal de condamner l'Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 950 euros en indemnisation de la perte de son appareil auditif gauche lors de son hospitalisation à l'hôpital européen Georges Pompidou entre le 26 mai 2024 et le 25 juillet 2024. […] la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour cette perte, sur le fondement des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ; […] La présidente du tribunal a désigné M me Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
[…] — la prothèse dentaire de leur mère a été ôtée et égarée au service des urgences de l'établissement public hospitalier avant son transfert au service gériatrique le 30 décembre 2008 ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis en application des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] que, par suite, le présent litige ne relève pas des régimes de responsabilité prévus respectivement aux articles L. 1113-1 et L. 1113-3 du code de la santé publique ; […]
[…] l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, […] responsable de plein droit. […] Cela implique d'assurer une information des héritiers dans les conditions prévues à l'article R. 1113-6 (voir 2.1 ci-dessus). […] l'établissement doit remettre les sommes d'argent dont il dispose à la Caisse des dépôts et consignations. […] L'article R1113-9 du CSP prévoit en effet les démarches suivantes : il appartient au comptable public de l'établissement d'établir un projet de procès-verbal de remise à l'attention de la direction des finances publiques. […]
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