Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 7
Préalablement à l'expression écrite de son consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'agence de la biomédecine, la personne est informée :
1° Des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des examens ainsi que des possibilités de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, et de soins ;
2° Des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée lorsqu'elles sont connues et de leurs possibles conséquences chez d'autres membres de sa famille ;
3° Le cas échéant, si elle y consent, que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins.
Les informations mentionnées aux 1° et au 2° sont portées à la connaissance de la personne de confiance, de la famille, d'un proche ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque ces personnes sont consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1130-3 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1130-4.
Lorsque la personne intéressée est un mineur ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal. En outre, le consentement du mineur ou du majeur protégé est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
[…] Audience du 4 mai 2016 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1131-21 du code de la santé publique : « Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'aux termes de l'article R. 1131-22 du même code : « Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage » ; […] C. ODY R. CHRISTIEN
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-4, R. 1131-4 et suivants ; […] à l'identification des bénéficiaires de l'accompagnement et du suivi social et médico-social, et de leurs représentants légaux (nom ; prénoms ; adresse ; date et lieu de naissance ; numéro de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles R. 115-1 et R. 115-2 du Code de la sécurité sociale) ; […] Les résultats de l'examen génétique sont conservés dans le dossier médical de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article R. 1131-20 du code de la santé publique.
[…] Vu la liste des actes et prestations pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, modifiée ; […] Il est également rappelé que le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale et le consentement du mineur est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article R1131-4 du code de la santé publique). […]
Textes de référence Articles 16-10 et 16-11 du Code civil ; Article L.1122-1-1 du Code de la santé publique ; Article L.1232-2 du Code de la santé publique ; Article L.1241-1 du Code de la santé publique ; Article L.1244-2 du Code de la santé publique ; Article L.2123-1 du Code de la santé publique ; Article L.2212-7 du Code de la santé publique ; Article R.1131-4 du Code de la santé publique ; Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. […] Les dispositions législatives précitées (articles 16-3 du Code civile et L.1111-4 du Code de la santé publique) ne prévoient à aucune moment la forme du consentement à l'acte médical. […]
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