Rejet 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 464840 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2022, N° 2202018 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464840.20220913 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Sun Beam a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande de changement d’usage déposée le 15 février 2022 concernant l’immeuble situé 6, boulevard Prince de Galles, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de Nice de lui délivrer l’autorisation de changement d’usage sollicitée. Par une ordonnance n° 2202018 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sun Beam, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 août 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Sun Beam a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Sun Beam soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de se prononcer sur l’intérêt public qu’elle invoquait pour justifier la condition d’urgence ;
— il a dénaturé des pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les documents financiers produits n’étaient pas de nature à établir l’étendue de la perte de chiffre d’affaires en lien direct avec la décision contestée ni que cette perte serait suffisamment substantielle par rapport à son chiffre d’affaires global pour constituer une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
— il a entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant, pour écarter l’urgence, qu’elle pouvait, pour ne pas différer l’ouverture de l’établissement scolaire en cause, s’acquitter de la demande de compensation sollicitée par la commune pour lui accorder le changement d’usage en litige.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sun Beam n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sun Beam.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Fait à Paris, le 13 septembre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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