Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 1
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
L'article 16 al. 8 du code civil énonce en effet, qu'"aucune information permettant d'identifier celui qui a fait don d'un élément de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Ce principe ne connaît qu'une seule exception, lorsque des nécessités thérapeutiques, par exemple l'existence d'une maladie génétique, rendent indispensable la connaissance de l'origine biologique (art. 1244-6 cps). […] S'appuyant sur ce principe, d'ailleurs repris par l'article 1211-5 du code de la santé publique, le tribunal estime donc que la communication à la requérante de toute information sur son père génétique porterait atteinte à un secret protégé par la loi. […]
Lire la suite…[…] subie par le donneur », […] le législateur a prévu une prise en charge dont les modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R. 1211 -2 à R. 1211 -11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 -4) et sa mise en oeuvre se réalise notamment ( article R. 1211 […]
Lire la suite…[…] 5. À la suite du refus implicite opposé à cette demande, le requérant saisit, […] en tout état de cause, que les informations relatives aux antécédents médicaux n'étaient communicables qu'au médecin dans les conditions fixées aux articles L. 1211-5 et L. 1244-6 du code de santé publique (paragraphe 17 ci-dessous). […] Le principe d'anonymat du don de gamètes a été consacré dans les articles 16-8 du code civil et 1211-5 du code de la santé publique par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits) […] 2o Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26;
[…] au donneur, la CADA précisa que les dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique (article 23 ci-dessous) n'interdisaient clairement que la divulgation des informations « permettant d'identifier » le donneur. Pour autant, elle indiqua que les dispositions de l'article L.1244-6 du code de santé publique (paragraphe 23 ci-dessous) pouvaient être interprétées « comme limitant la communication des informations non identifiantes relatives aux donneurs à celles qui représentent un caractère médical, et seulement au bénéfice du médecin ». […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits) […] 2o Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26;
Il figure d'abord dans l'article 16-8 du code civil : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée". L'article 1211-5 du code de la santé publique revient sur la question : " Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […]
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