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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 avr. 2023, n° 2301232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 225 avril 2023, le maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à la SCI de l’Arsenal de Toulon, Mme P F, M. V G, la mairie de Toulon, M. U H, M. D, M. N J et Mme M E, M. I T, M. S B, Mme R K, M. O, Mme C A et FONCIA Toulon, syndic, cadastré CN 0058 sis 26 rue Anatole France à Toulon.
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation et commercial présente des désordres structurels. Par un rapport du service risques urbains et habitat de la commune du 25 avril 2023, il est constaté depuis le local du rez-de-chaussée au niveau du mur de refend Nord un éboulement partiel de pierres, deux poutres bois du plancher haut ne sont plus en appui. Au vu du risque d’effondrement du mur de refend et des planchers de l’immeuble, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation des habitants de l’immeuble. Les accès aux locaux de l’Hôtel « L’EAUTEL », attenant au mur de refend sont condamnés par la Direction de l’Hôtel à la demande des sapeurs-pompiers. Un périmètre de sécurité a été installé sur le trottoir au droit de la façade de l’immeuble. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () » .
3. L’immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. Q L demeurant 4 rue du Général de Partouneaux à Toulon (83000) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble appartenant à la SCI de l’Arsenal de Toulon, Mme P F, M. V G, la mairie de Toulon, M. U H, M. D, M. N J et Mme M E, M. I T, M. S B, Mme R K, M. O, Mme C A et FONCIA Toulon, syndic, cadastré CN 0058 sis 26 rue Anatole France à Toulon ; dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Toulon, la SCI de l’Arsenal de Toulon, Mme P F, M. V G, la mairie de Toulon, M. U H, M. D, M. N J et Mme M E, M. I T, M. S B, Mme R K, M. O, Mme C A et FONCIA Toulon, syndic.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. Q L, expert.
La commune de Toulon procèdera à la notification à la SCI de l’Arsenal de Toulon, Mme P F, M. V G, la mairie de Toulon, M. U H, M. D, M. N J et Mme M E, M. I T, M. S B, Mme R K, M. O, Mme C A et FONCIA Toulon, syndic.
Fait à Toulon, le 26 avril 2023.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N° 2230123
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