Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
Les articles L. 3511-7, L. 3512-4 et L. 1312-1 du code de la santé publique chargent les agents du ministère de la santé, lorsqu'ils sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Il résulte de ces dispositions et de la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés les fonctionnaires que la mission de contrôle qui leur est confiée constitue une obligation statutaire, à laquelle ils ne sauraient se soustraire en refusant de prêter le serment prévu par l'article R. 1312-5 du même code. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 1312-7 du code de la santé publique, […]
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 1312-7 du Code de la Santé Publique
[…] D E P A R I S […] vu les articles 11312-1 à 1312-7 du code de la santé publique,