Infirmation partielle 11 octobre 2018
Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-10.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-10.550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C209002 |
Texte intégral
CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2021
M. X, président Avis no 9002 FS-D Pourvoi no K 19-10.550
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AVIS DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La première chambre civile, saisie du pourvoi no K 19-10.550 formé par M. E Y, domicilié […], 78710 Rosny-sur-Seine, contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme F G, épouse Y, domiciliée résidence […], 6 […], 78710 Rosny-sur-Seine, défenderesse à la cassation, a sollicité, le 24 juin 2020, l’avis de la deuxième chambre civile en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. Y, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2020, où étaient présents : M. X, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme I-J, M. Z, conseillers, M. H, Mmes A, B, M. C, Mme D, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
1. La question soumise à la deuxième chambre civile est ainsi formulée :
« Aux termes de l’article 546, al 1, du code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». Les articles 32 et 122 du même code sanctionnent le défaut d’intérêt par une fin de non-recevoir qui peut être relevée d’office (art. 125, al 2). Dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l’article 562 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » et, en son second, que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ».
Il en a été déduit qu’une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies en première instance a intérêt à interjeter un appel non limité à certains chefs du jugement critiqué, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel la connaissance de l’entier litige, en ce compris les chefs du jugement lui ayant donné satisfaction, ne lui ayant pas causé de grief (1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi no 04-15.051, Bull. 2007, I, no 300 ; 3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 09-11.159, Bull. 2010 no 72).
Dans le cas d’un appel formé avant le 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur du décret précité, et limité à certains chefs du jugement critiqué, l’un d’entre eux étant conforme aux prétentions de première instance de l’appelant, les autres ne lui ayant pas donné entière satisfaction, l’intérêt à agir de la partie qui a formé appel doit-il être apprécié globalement, à l’instar de ce qui a été jugé en présence d’un appel général ou séparément chaque chef de jugement critiqué ?
2. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
3. En conséquence, la recevabilité de l’appel limité doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
4. Il en découle qu’en cas d’appel limité en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret no 2017-891 du 6 mai 2017, sauf indivisibilité de l’objet du litige, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement attaqué, à l’égard desquels l’appel a été déclaré recevable, et de ceux qui en dépendent.
ORDONNE la transmission du dossier et de l’avis à la première chambre civile ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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