Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2021, n° 19-10.550
TGI Versailles 21 juillet 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 octobre 2018
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CASS 4 février 2021
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CASS
Rejet 9 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des articles du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'intérêt à interjeter appel doit être apprécié pour chaque chef de jugement critiqué, et non globalement, afin de déterminer la recevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie pour avis sur la question de savoir si, dans le cadre d'un appel formé avant le 1er septembre 2017 et limité à certains chefs du jugement, l'intérêt à agir de l'appelant doit être apprécié globalement ou séparément pour chaque chef de jugement critiqué. La première chambre civile a demandé cet avis suite à un pourvoi formé par M. E Y contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. La deuxième chambre civile, après avoir analysé les articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile, a conclu que la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués, sauf en cas d'indivisibilité de l'objet du litige. Ainsi, la cour d'appel ne peut connaître que des chefs de jugement pour lesquels l'appel a été déclaré recevable et de ceux qui en dépendent. Cet avis clarifie que la succombance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande en première instance, est ce qui mesure l'intérêt à interjeter appel. La Cour de cassation n'a pas cassé la décision attaquée mais a fourni un avis juridique pour guider la première chambre civile dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-10.550
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C209002

Sur les parties

Texte intégral

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