Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2018, n° 16/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
EXPEDITIONS +GROSSES le 24 MAI 2018 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF
FCG
ARRÊT du : 24 MAI 2018
MINUTE N° : 191 – 18 N° RG : 16/03279
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 06 Octobre 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS EVEREST TRAJECTOIRE prise en la personne de son Président, Monsieur A B,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience publique du 06 Mars 2018 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme E-F G, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame H I-J, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 24 Mai 2018 (délibéré initialement fixé le 22 Mai 2018), Mme H LACAPLAIN-J, Présidente de Chambre, assistée de E-F G, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Everest Trajectoire a embauché le 18 juin 2013, M. Y Z né le […] , en qualité de responsable de plateau , niveau II, coefficient 160 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les activités de sondage et d’enquête. Elle a établi une déclaration unique d’embauche le 19 juin 2013.
La SAS Everest Trajectoire exerce l’activité de centre d’appels spécialisé dans la vente à distance et le service après-vente au profit d’entreprises diverses qui sont ses clientes.
La SAS Everest Trajectoire est une filiale de la société Everest Marketing Group ayant son siège social […], où se trouve la Direction Générale du groupe et la Direction des Ressources Humaines.
A l’époque des faits, Mme D X était Directrice Générale de la SAS Everest Trajectoire. Il n’est pas contesté que c’était la compagne de M. Y Z .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2013, la SAS Everest Trajectoire a informé M. Y Z qu’elle mettait fin comme prévu à sa mission pour le vendredi 28 juin 2013 à 19 heures.
Par courriel en date du 28 juin 2013, M. Y Z a indiqué avoir 'commencé sa mission le 18 juin et avoir travaillé jusqu’au 28 juin 2013 et je ne suis toujours pas en possession de mon contrat de travail ' et qu’il aurait été mis fin à sa mission d’une manière prématurée en raison de son 'passé trouble'.
Par courriel du même jour, la responsable des ressources humaines du groupe, s’étonnait qu’un contrat ne lui ait pas été remis et lui enjoignait une copie en lui demandant de le retourner signé et en lui précisant que la société souhaitait avoir recours à une ressource interne et que, désormais, elle serait sa seule interlocutrice au sein de la société.
Le 22 juin 2015, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et notamment de la requalification de celui ci en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement en date du 06 octobre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes :
— a fixé le salaire mensuel de M. Y Z à la somme de 1 697,72 €,
— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à M. Y Z la somme de 1 697,72 € à titre d’indemnité de requalification,
— dit la que rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. Y Z la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la SA Everest Trajectoire à payer à M. Y Z la somme de 1 697,22 € à titre d’indemnités compensatrice de préavis outre la somme de 169,77 € de congés payés afférents,
— a dit que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée et a alloué la somme de 50€ à titre indemnitaire à M. Y Z,
— a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— a alloué à M. Y Z la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Everest Trajectoire aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 18 octobre 2016, M. Y Z a régulièrement relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles M. Y Z demande à la cour de :
— débouter la SAS Everest Trajectoire de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Y Z en contrat de travail à durée indéterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y Z s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
— juger que le salaire de M. Y Z sera fixé à la somme de 2 000 € net par mois,
— condamner la SAS Everest Trajectoire à payer à M. Y Z :
* 2 000 € nets au titre de l’indemnité de requalification ,
* 6 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou rupture abusive,
* 2 000 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 200 € nets pour les congés payés afférents,
* 2 000 € nets pour non respect de la procédure de licenciement,
* 700 € net plus charges au titre de la prime de précarité qui aurait dû être payée,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Everest Trajectoire à payer à M. Y Z :
* 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,
* 2 000 € nets pour non respect de la procédure de licenciement,
— ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
— ordonner à la SAS Everest Trajectoire de procéder au calcul des charges et de justifier du paiement des charges sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Everest Trajectoire à payer à M. Y Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Everest Trajectoire de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
M. Y Z fait valoir en substance :
' qu’il n’a jamais reçu ni projet ni contrat de travail lequel doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
' que son contrat a été rompu en raison de son passé judiciaire,
' que c’est à tort que le conseil a limité le quantum des sommes allouées et fixé un salaire moyen qui ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles la SAS Everest Trajectoire demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes au titre de l’indemnité de précarité et au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, l’ infirmer pour le surplus et débouter M. Y Z de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement.
En tout état, elle demande de condamner M. Y Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Everest Trajectoire fait valoir en substance que :
' M. Y Z a été embauché sur proposition de sa compagne: Mme X pour un client qui avait ponctuellement besoin en urgence d’un « responsable de plateau » à compter du 18 juin 2013 et jusqu’à fin juin 2013, voire jusqu’à fin juillet ou fin août 2013, la direction du groupe n’étant prévenue que postérieurement,
' M. Y Z a été embauché avec un contrat de travail à durée déterminée d’usage, ce qu’il a reconnu dans un courrier du 17 juillet 2013 et ce que sa compagne a reconnu tant dans ses courriers que devant le conseil de prud’hommes quand elle même a engagé une procédure à l’encontre de la SAS Everest Trajectoire ; que c’est donc avec une parfaite mauvaise foi que M. Y Z a refusé de signer le contrat qui lui a été adressé, qu’il ne peut qu’être débouté des demandes qui découlent de sa demande de requalification infondée à savoir celles relatives à l’indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour rupture abusive, à
l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' s’agissant de la rémunération de M. Y Z, il résulte clairement des échanges intervenus au moment de son embauche qu’elle a été fixée sur la base d’une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Aux termes des articles L 1242-12, L 1242-13 et L 1245-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est un contrat établi par écrit, transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, faute de quoi, il est réputé à durée indéterminée. Le défaut de signature du contrat vaut absence d’écrit.
En l’absence d’écrit, il y a une présomption irréfragable que le contrat a été conclu à durée indéterminée, que l’employeur peut écarter en apportant la preuve contraire.
La SAS Everest Trajectoire verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2013 pour une durée de deux semaines, du mardi 18 juin au vendredi 28 juin 2013, non signé. Les courriels versés aux débats établissent que l’intention de la SAS Everest Trajectoire était bien d’embaucher M. Y Z en contrat de travail à durée déterminée d’usage, cependant elle ne prouve par aucune pièce qu’un contrat écrit a été remis à M. Y Z pour signature, dans le délai légal et qu’il a refusé de le signer de mauvaise foi.
Le contrat de travail à durée déterminée susvisé sera donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans sera confirmé sur ce point.
Sur le salaire de M. Y Z :
Au vu des éléments produits par les parties: échanges de courriels lors de l’embauche, feuille de paie, contrat de travail remis par l’employeur lors de la rupture, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes d’Orléans a fixé le salaire mensuel de M. Y Z à la somme de 1 697,72 € nets. Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification :
Aux termes de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut donc se limiter comme le demande l’employeur au salaire des 10 jours travaillés dans l’entreprise.
Il découle de ce qui a précédemment été jugé que la SAS Everest Trajectoire sera condamnée à verser à M. Y Z la somme de 1 697,72 € au titre d’indemnité de requalification. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur a mis fin à la relation de travail le liant à M. Y Z le 27 juin 2013.
Aussi, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée tel que requalifié, intervenue à l’initiative de l’employeur et sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
M. Y Z était âgé de 49 ans et avait une ancienneté de 10 jours dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat.
Il ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier sa situation financière depuis la rupture du contrat.
Au vu des éléments produits par chaque partie, la SAS Everest Trajectoire sera condamnée à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 1 697,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 153,67 € au titre des congés payés afférents,
— 50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Everest Trajectoire n’a pas convoqué par courrier M. Y Z à un entretien préalable et n’a pas procédé à un entretien préalable à un licenciement de telle sorte que la procédure est irrégulière.
M. Y Z avait moins de 2 ans d’ancienneté lorsqu’il a été licencié sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure est fondée. Il sera alloué à M. Y Z la somme de 50 € et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée , M. Y Z ne peut prétendre à une indemnité de précarité qui, en tout état, n’était pas due au regard de l’article L 1243-10 al1 du code de travail.
Le passé judiciaire de M. Y Z a donné lieu à une certaine médiatisation comme le prouve les articles de presse versés aux débats, mais aucun élément ne permet de dire que la SAS Everest Trajectoire s’y est référée. M. Y Z est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée ne prouvant aucune faute de la SAS Everest Trajectoire ni aucun préjudice.
M. Y Z demande que la SAS Everest Trajectoire justifie du calcul des charges et de leur paiement sous astreinte. La feuille de paie produite pour les 10 jours travaillés, ne montre aucune anomalie et le conseil n’ayant pas vocation à contrôler le paiement par les employeurs de leurs charges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SAS Everest Trajectoire de remettre à M. Y Z une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie dûment rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution. Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrepetibles et les dépens :
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. M. Y Z qui succombe en son appel est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— fixé le salaire de M. Y Z à la somme de 1 697,72 € ;
— condamné la SAS Everest Trajectoire à payer à M. Y Z la somme de 1 697,72 € à titre d’indemnité de requalification ;
— dit la que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. Y Z la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la SA Everest Trajectoire à payer à M. Y Z la somme de 1 697,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 169,77 € de congés payés afférents,
— a condamné la SA Everest Trajectoire à payer à M. Y Z la somme de 50 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— a débouté M. Y Z de sa demande de production du cumul des charges et justification de leur paiement,
— a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— a alloué à M. Y Z la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Everest Trajectoire aux dépens;
l’infirmant pour le surplus et y ajoutant ;
déboute M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée ;
dit n’y avoir lieu a assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamne M. Y Z aux dépens d’appel .
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
E-F G H I-J
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