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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la S.A.S. STUDIOS D' ARCHITECTURE JEAN-JACQUES ORY ET ASSOCIES, S.A.S. ORY ARCHITECTURE c/ Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur Tout Risque Chantier », S.N.C. 91 BIS CHERCHE MIDI, S.A. SMA, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. BENTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05386 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLLE
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC 91 BIS RUE CHERCHE MIDI
91 bis rue du Cherche-Midi
75006 PARIS
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
DEFENDERESSES
S.N.C. 91 BIS CHERCHE MIDI
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1014
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur Tout Risque Chantier », « Constructeur Non Réalisateur et Dommages Ouvrage »
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société GROVEN PLUS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
2 rue Maurice de Broglie
93600 AULNAY SOUS BOIS
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société BENTIN
8 rue Louis Amand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
6-8, Rue du Général Camou
75007 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la S.A.S. STUDIOS D’ARCHITECTURE JEAN-JACQUES ORY ET ASSOCIES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Société GROVEN+ NV
Industriezone Pullaar 532 Schoonmansveld 50
59800 2870 PUURS (BELGIQUE)
Société GROVEN+ NV Prise en son établissement français
130, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
S.A.R.L. DANIEL POUSSIER
3 mail Simone de Beauvoir
94800 VILLEJUIF
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société DANIEL POUSSIER
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MÉCHIN, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de réhabilitation et de rénovation d’un ensemble immobilier situé 91 bis rue Cherche Midi à Paris 6ème dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus au titre des travaux :
— la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre ;
— la société SFICA INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude structure et fluides ;
— la société DANIEL POUSSIER, au titre du lot espaces vert/ voiries et réseaux divers ;
— la société GROVEN PLUS, au titre du lot façade / menuiseries extérieures ;
— la société BENTIN, au titre du lot électricité.
Pour cette opérations, des polices d’assurance tous risques chantier, constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
La réception des travaux a été effectuée le 15 juillet 2016 et la livraison des parties communes le 29 juillet 2016.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 12 et 13 juillet 2017, la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI a notamment fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société SFICA INGENIERIE, la société SAGENA en qualité d’assureur des sociétés SFICA INGENIERIE et GROVEN PLUS, la société GROVEN PLUS, la société BENTIN, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BENTIN et la société AVIVA ASSURANCES aux fins de les voir condamnées in solidum à l’indemniser du coût de réfection des désordres, non-conformités et non-façons affectant l’ensemble immobilier au titre de la garantie de parfait achèvement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/11901.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, se plaignant de désordres affectant les travaux, une expertise judiciaire a été confiée à Madame [C] [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2017. L’expert a clos son rapport le 7 juin 2022.
A la demande de l’un des copropriétaires de l’immeuble, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, se plaignant également de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2022. Ces opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] sont actuellement en cours.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 28, 29 et 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société GROVEN PLUS, la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, la société DANIEL POUSSIER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DANIEL POUSSIER, la société BENTIN et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BENTIN aux fins de les voir condamnées à l’indemniser au titre des désordres affectant les travaux.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 17 juillet et 28 août 2023, la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI a fait assigner en intervention forcée la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée la société AVIVA ASSURANCES, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIÉS, la société GROVEN PLUS, la SMA SA en qualité d’assureur de la société GROVEN PLUS, la société BENTIN, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BENTIN la société DANIEL POUSSIER et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DANIEL POUSSIER aux fins de les voir condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à la demande du syndicat des copropriétaires. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 16 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état en charge du suivi de l’instance RG 17/11901 a ordonné la disjonction des demandes de la société SNC 91 BIS CHERCHE MIDI relatives aux désordres allégués par les copropriétaires de l’immeuble avec celles concernant les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires. Cette instance disjointe concernant les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 8 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société DANIEL POUSSIER et la société AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur [Z] [T]. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société DANIEL POUSSIER et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE CEANS DE :
PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT d’AXA FRANCE et de la société POUSSIER de voir ordonner le sursis à statuer de la présente procédure au fond initiée par le syndicat des copropriétaires du 91 bis rue du Cherche Midi dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [T],
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
« JUGER mal fondées les sociétés AXA France IARD et POUSSIER en leur demande de sursis à statuer ; les en DEBOUTER.
— CONDAMNER les sociétés AXA France IARD et POUSSIER à payer au syndicat des copropriétaires du 91 BIS RUE DU CHERCHE MIDI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société BENTIN, la SMA SA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de voir :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat de la présente Juridiction de :
• Juger que la société BENTIN, la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BENTIN et la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROVEN PLUS, s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés POUSSIER et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société précitée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [T],
• Réserver les dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La société DANIEL POUSSIER et la société AXA FRANCE IARD ne sollicitent plus de sursis à statuer. Les parties indiquent que dans le cadre de la mesure d’expertise en cours, il a été convenu que les opérations ne porteraient finalement pas sur l’analyse technique des désordres affectant le dallage également objet de demandes dans le cadre de la présente instance, lesquels ont déjà été analysés par Madame [W]. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande dont ces parties se désistent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade de la procédure il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société DANIEL POUSSIER et la société AXA FRANCE IARD se désistent de leur demande de sursis à statuer;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/2025 à 10H10 pour que les défendeurs n’ayant pas encore conlu au fond (Me SMAIL, Me ELMALIH, Me ROBIN, Me CASANOVA, Me DRAGHI-ALONSO) notifient leurs conclusions au moins 10 jours avant l’audience, avec injonction ces dernières étant attendues depuis le 20/09/2024;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du 91 bis rue Cherche Midi à Paris 6ème de la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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