Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2024, n° 2402981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme D A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 9 aout 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte de séjour vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle est mère d’enfant français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait les articles L.423-7 et R.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402979 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante péruvienne, est arrivée sur le territoire français en 1997 et y a résidé de manière ininterrompue jusqu’en 2017. Elle a bénéficié d’une carte de résident de 2007 au 3 décembre 2017 mais n’a pu récupérer sa nouvelle carte de résident étant alors au Pérou. De retour en France en 2020, munie d’un visa long séjour, elle a sollicité le 3 décembre 2020, le renouvellement de sa carte de résident et a été convoquée à la préfecture de police. Elle a également bénéficié de récépissés au titre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’octobre 2017 au 9 avril 2022. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français qui lui a été opposée par le préfet de police, née le 9 aout 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, si Mme B A soutient que la décision attaquée la place en situation irrégulière et préjudicie à sa situation alors qu’elle est mère d’enfant français et que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement, elle ne donne aucune précision ni justification sur les raisons pour lesquelles elle n’a présenté sa requête en référé à l’encontre du refus implicite contesté né le 9 août 2022 que plus de 17 mois après son intervention, soit le 7 février 2024 . La requérante doit donc être regardée comme s’étant ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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