Article R1321-53 du Code de la santé publique
Article R*1321-52Article R1321-54
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Commentaires • 2

1. Faire faire une installation anticalcaire : se débarrasser du tartreAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2013

2. Eau - Qualité - Équipements De Filtration. Effets. Campagne D'Information
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 novembre 2011

Les dispositifs de traitements d'eau du robinet doivent être suffisamment efficaces et ne pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus selon les dispositions de l'article R.1321-50 du code de la santé publique. […] Il n'est donc pas nécessaire de la traiter de manière complémentaire. […] En immeuble collectif, conformément à l'article R. 1321-53 du code de la santé publique, l'adoucisseur doit être installé de telle façon qu'une arrivée d'eau froide non traitée soit toujours à disposition de l'utilisateur. […]

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 octobre 2024, n° 2203398Rejet

[…] — cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique dès lors que le consommateur final n'a pas accès à une eau froide non soumise au traitement complémentaire prévu par l'arrêté ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation () ». Aux termes de l'article R. 1321-2 du même code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […]

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2. Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 26 novembre 2024, n° 23/00268

[…] Madame [R] [G] […] En application des articles R.1321-43 et R.1321-53 du code de la santé publique, le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations publiques, peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.

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Document parlementaire • 0

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