Confirmation 13 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 13 mai 2011, n° 10/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01076 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°302
R.G : 10/01076
Mme C D E épouse Y
C/
Société HAKAWERK W X GMBH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2011
devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C D E épouse Y
Talhouët
56390 LOCMARIA GRAND-CHAMP
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Tangi NOEL, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/2510 du 29/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société HAKAWERK W X GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en France : Mme X née HARRIET Stéphanie, XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2010, le tribunal de commerce de Vannes a condamné madame Y à payer à la société Hakawerk W X Gmbh (la société Hakawerk) :
— 16 134 € au titre de factures impayées,
— 1 000 € TTC au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Hakawerk de sa demande de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné madame Y aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mars 2011, elle conclut à sa réformation et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Hakawerk de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi des plus larges délais. Elle demande 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été la concessionnaire exclusive de la société Hakawerk qui l’a forcée à commander de la marchandise alors même qu’en raison de difficultés personnelles, elle rencontrait des difficultés pour payer ses factures.
Elle fait valoir que la société Hakawerk produit trois bons de livraison non signés par elle.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et expose qu’elle n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes qui lui sont réclamées par la société Hakawerk.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2011, la société Hakawerk conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, ajoutant à la décision entreprise, de condamner madame Y à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsqu’elle a comparu devant le tribunal, madame Y n’avait pas contesté la créance.
Elle expose que cette dernière lui avait demandé de procéder à des livraisons chez des collègues par souci de gain de temps.
Elle déclare avoir accepté de travailler avec madame Y qui insistait pour maintenir leurs relations alors même qu’elle éprouvait des difficultés de paiement.
Elle souligne que madame Y a conservé par devers elle l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au travers des ventes qu’elle effectuait.
Elle s’oppose à l’octroi de délais, compte tenu de l’ancienneté de sa créance.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 1er avril 2001.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
a) sur la créance de la société Hakawerk
Que les allégations de madame Y selon lesquelles la société Hakawek l’aurait contrainte à passer des commandes sont purement gratuites; qu’elle n’en tire d’ailleurs aucune conséquence juridique ;
Que la société Hakawerk poursuit le recouvrement de sept factures s’échelonnant entre le 19 octobre 2005 et le 15 janvier 2007 sur lesquelles il reste dû 16 134 € ;
Que, devant la cour, madame Y conteste trois de ces factures, à savoir:
— la facture 8053 du 24 octobre 2005 d’un montant de 752, 04 €,
— la facture 8609 du 27 février 2006 d’un montant de 672, 62 €,
— la facture 9089 du 6 juin 2006 d’un montant de 167, 57 €
au motif qu’elle n’a pas signé les bons de livraison ;
Que pour autant elle ne conteste pas formellement les allégations de la société Hakawerk selon lesquelles les marchandises concernées par les factures en cause ont été livrées chez des collègues de madame Y et ne soutient pas ne pas avoir finalement reçu la marchandise objet de ces trois bons de livraison, se contentant de dire que l’absence de signature des trois bons 'ne permet pas d’établir une livraison parfaitement conforme’ ;
Que, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame Y à payer à la société Hakawerk 16 134 € au titre des factures impayées ;
b) sur la demande de délais
Que madame Y expose se trouver en arrêt de maladie depuis le 18 octobre 2008 ; qu’elle explique que son mari reçoit un salaire de 1 600 € et bénéficie d’allocations familiales de 828 € par mois ; qu’elle précise que, compte tenu de charges s’élevant à 1978 € par mois, il reste pour la vie courante du couple et de ses quatre enfants une somme de 442 € par mois qui ne lui permet pas de faire face au remboursement de la créance de la société Hakawerk ;
Que sans méconnaître la réalité des difficultés matérielles rencontrées par madame Y, il apparaît que cette dernière n’est pas en mesure de rembourser sa créance sous forme de paiements échelonnés et ne démontre pas qu’un report de paiement de sa dette de deux ans lui permettrait de désintéresser la société Hakawerk ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais ;
c) sur les demandes accessoires
Que l’appel est une voie de recours légalement ouverte et qu’en l’exerçant madame Y n’a commis aucun abus ;
Que la société Hakawerk sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Qu’au regard de la situation respective des parties, aucune considération d’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Hakawerk tant au niveau du tribunal que de la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré, à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Et statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la société Hakawerk W X Gmbh de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles;
Et y ajoutant :
Déboute la société Hakawerk W X Gmbh de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel;
Condamne madame Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la scp Brebion-Chaudet, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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