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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mardi salle 3, 16 janv. 2018, n° 2017063849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARIS YNOV CAMPUS c/ SARL CREATEEN ADDICT |
Texte intégral
EL A A
Copie exécutoire : B Z- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/01/2018
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
[…], GREFFIER, | b RG 2017063849 05/12/2017 ENTRE : SAS PARIS YNOV CAMPUS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me B Z-A Avocat (R 031)
ET:
SARL X Y, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par Me CHARLOT Mélina Avocat (075)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 novembre 2017, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARIS YNOV CAMPUS qui ne peut obtenir le respect des termes d’une convention de formation, nous demande de :
Vu la convention de formation et son avenant,
Vu les articles 3.6 et 3.7 de la convention de formation, Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer la société PARIS YNOV CAMPUS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société X Y à payer, à titre provisionnel, à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 3.283,20 euros correspondant au montant des factures impayées au titre de la convention de formation, outre intérêts au taux légal majoré de 5% depuis la date de la mise en demeure et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité contractuelle de 2.000 euros ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 décembre 2017, nous avons remis la cause au 16 janvier 2018 pour préparation de la défense. À cette audience du 16 janvier 2018 le conseil de la SARL X Y :
+ soulève des contestations qu’il estime sérieures et, à titre subsidiaire, reconnaît devoir la somme de 360 € HT,
ANT
PAGE 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017063849 ORDONNANCE DU MARDI 16/01/2018
+ invoque l’article 111-8 du code des procédures d’exécution, + dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la convention de formation et son avenant,
Vu les articles 3.3 et 3.7 de la convention de formation,
Vu l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Vu les factures n° F16170131, F16170406 et F16170639,
— __ Recevoir la société X Y en ses présentes écritures, fins et
conclusions et l’y déclarer bien fondée ; A titre principal :
— _ Constater l’existence d’une constatation sérieuse,
— Dire et juger mal fondées les demandes de PARIS YNOV CAMPUS en toutes fins, conclusions et prétentions qu’elles comportent ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— _ Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Débouter purement et simplement PARIS YNOV CAMPUS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’obligation de participation de X Y aux frais de formations se limitent au prorata de la formation réellement suivie :
— En conséquence Dire et juger que le montant de cette obligation devra être ramenée au prorata temporis, de septembre 2016 à février 2017, soit l’équivalent de 5 mois (360 € HT).
En tout état de cause,
— __ Constater que la clause 3.7 alinéa 6 de la Convention de formation met à la charge du débiteur une indemnité de frais de recouvrement sans que le créancier ne bénéficie d’un titre exécutoire,
— En conséquence, dire que la clause 3.7 alinéa 6 de la Convention de formation est réputée non écrite et débouter PARIS YNOV CAMPUS de sa demande de paiement de 2.000 HT euros, au titre de ladite clause,
— __ Condamner PARIS YNOV CAMPUS au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS PARIS YNOV CAMPUS réitère ses demandes initiales et porte sa demande d’article 700 CPC à ja somme de 2 500 €.
Sur ce, Sur la demande principale
La demande est notamment justifiée par les pièces suivantes : ° convention de formation signée le 22 août 2017, déclaration de dissolution et certificat de non opposition, avenant à la convention de formation signé, courrier de l’Afdas du 9/09/2016 (pour la prise en charge de la formation), facture n° F16170132, facture n°F16170406, facture n°F16170639, mise en demeure adressée par Me Z-A B, mise en demeure du 31/07/2017 (AR 02/08/2017).
FC
[…]
, + + + + ee + » 59
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063849 ORDONNANCE OÙ MARDI 16/01/2018
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne la facture n°F16170132 d’un montent de 864,00 € ;
H apparaît par contre que le caractère certain et exigible du surplus de la demande, représenté par les montants des factures n°F16170406 et n°F16170639, n’est pas avéré ; qu’il se heurte à des contestation s sérieuses ;
Il convient, en conséquence, de ne faire droit à la demande en principal qu’à hauteur de 864,00 €, somme à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5% calculés à compter du 2 août 2017, date de réception de la mise en demeure, et ce avec anatocisme.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit. Sur l’indemnité forfaitaire
Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce, nous ferons droit à la demande. Sur l’indemnité contractuelle de 2 000 €
Nous retenons que la demande relative à l’indemnité contractuelle de 2 000 € fait double emploi avec celle formée au titre de l’article 700 CPC. En conséquence, nous la rejetterons.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC. Nous rejetterons 8 demande des parties au titre de l’article 700.
Par ces motifs Statuant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
Vu l8 convention de formation et son avenant,
Vu les articles 3.6 et 3.7 de le convention de formation, Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Condemnons la société X Y à payer, à titre provisionnel, à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 864,00 € correspondant à la facture n°961736732 au titre de la convention de formation, outre intérêts au taux légal majoré de 5% depuis la date du 2 août 2017, date de réception de la mise en demeure, et ce avec anatocisme ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de là demande de la SAS PARIS YNOV CAMPUS ;
Condamnons la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, en ce compris la demande relative à l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre ia SARL X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Fe
PAGE 3 Q TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063849 Lt ORDONNANCE DU MARDI 16/01/2018
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et Mme Katia
Lobato greffier. C7 |
[…]
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