Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2016, n° 15/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 17 juin 2015, N° 1115000230 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/05283
AFFAIRE :
X Y Z
…
C/
A B C
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Tribunal d’Instance de
MANTES
LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E de l’AARPI SCOTTI-E AVOCATS ASSOCIES
Me F G de la SELARL QVA G-VECCHIA &
ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D E de l’AARPI
SCOTTI-E AVOCATS ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 634
Madame H I J
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D E de l’AARPI
SCOTTI-E AVOCATS ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 634
APPELANTES
****************
Monsieur A B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me F G de la SELARL
QVA G-VECCHIA &
ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier 0115120
Madame K L M épouse
C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me F G de la SELARL
QVA G-VECCHIA &
ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier 0115120
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme N O, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme N O, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame P QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame H J et sa fille, madame X Z sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section Y numéro 238, sise 15 rue des
Brossets au TERTRE SAINT
DENIS (78).
Monsieur A C et Madame K
M épouse C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section Y numéro 103 située 17 rue des Brossets de la même commune.
Suivant ordonnance en date du 12 août 2014, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par mesdames J et Z, a ordonné une expertise judiciaire in futurum et désigné monsieur
Q R pour y procéder avec, notamment, pour mission de :
— examiner les immeubles des parties et les arbres de l’environnement de la propriété de madame Z en présentant l’inventaire,
— décrire les préjudices dont se plaint madame
Z et les préciser,
— fournir les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions susceptibles d’être saisies de caractériser un trouble anormal de voisinage causé par les arbres des époux C et rechercher notamment quels sont les débris végétaux provenant de la végétation des époux
C se répandant chez madame
Z, de quelle manière et avec quels effets,
— rechercher si la proximité relative des arbres est susceptible de causer à court terme, en raison de leur état ou de leur nature, des risques aggravés par rapport à la situation actuelle,
— rechercher si une atteinte excessive est susceptible d’être relevée, proposer les travaux nécessaires, élagages notamment, pour remédier aux préjudices, leur coût et leur durée, au besoin en sollicitant des parties la production de devis et études.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 février 2015.
Dans ce contexte, par acte d’huissier en date du 13 mars 2015, mesdames Z et J ont fait assigner les époux C devant le tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation des époux C à procéder ou faire procéder dans les 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, aux travaux d’abattage et rabattage des onze bouleaux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 6 février 2015, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— la condamnation solidaire des époux C à leur payer à chacune une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— la condamnation solidaire des époux C à leur payer à chacune une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation solidaire des époux C à leur payer une somme de 129 euros correspondant au coût de la prestation de la société
METEO FRANCE,
— la condamnation solidaire des époux C à leur payer à chacune une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’assignation en référés et d’expertise judiciaire.
En défense, les époux C ont conclu:
— à la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— à titre conventionnel, à la condamnation solidaire de mesdames Z et J à leur
payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à la condamnation solidaire de mesdames Z et J au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros,
— à la condamnation solidaire de mesdames Z et J à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 17 juin 2015, le tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE a débouté madame H J et madame X
Z de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer, in solidum, à monsieur A C et madame
K M épouse C une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame H J et madame X
Z ont interjeté appel du jugement le 16 juillet 2015.
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, auxquelles la Cour se réfère pour un exposé exhaustif de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame H J et madame
X Z demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner les époux C à procéder ou faire procéder dans les 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir, aux travaux d’abattage et rabattage des onze bouleaux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 6 février 2015 et matérialisés dans le plan joint au rapport en pièce 11,
— dire qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux d’abattage et de rabattage décrits par l’expert judiciaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux C seront solidairement redevables à mesdames Z et J d’une astreinte d’un montant de 100 euros, versée à chacune d’elles, par jour de retard jusqu’à complète exécution desdits travaux,
— condamner solidairement les époux C à leur payer à chacune une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis,
— condamner solidairement les époux C à leur payer à chacune une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les époux C à leur payer une somme de 129 euros correspondant au coût de la prestation de la société
METEO FRANCE, non comprise dans les dépens,
— condamner solidairement les époux C à leur payer à chacune une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé le 28 mai 2014, les frais d’assignation en référés et d’expertise judiciaire.
A titre préliminaire, mesdames Z et J demandent à la cour de rejeter les exceptions de nullités du rapport d’expertise soulevées en défense par les époux C.
Elles soutiennent, d’une part, que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert judiciaire et, d’autre part, que la partialité de l’expert n’est pas établie.
Sur le fond, les appelantes soulignent que les onze peupliers objets des débats leur causent un trouble anormal de voisinage en raison, d’une part, de l’existence d’un risque de chute des arbres et, d’autre part, du fort pouvoir allergisant du pollen de ces arbres. Elles rappellent que le fait que les bouleaux litigieux aient été plantés antérieurement à la construction de leur maison et le fait que les bouleaux respecteraient la distance imposée par l’article 671 du code civil est inopérant. Elles concluent que ces arbres doivent être abattus et leur préjudice indemnisé.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2016, auxquelles la Cour se réfère pour un exposé exhaustif de leurs moyens et de leurs prétentions, les époux C demandent à la cour de:
— A titre liminaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 6 février 2015 par monsieur Q R,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage et débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— Y ajoutant,
— condamner solidairement mesdames Z et J à leur payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement mesdames Z et J au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros,
— condamner solidairement mesdames Z et J à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL QVA G VECCHIA E ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, les époux C font valoir que le rapport d’expertise est nul pour violer le principe du contradictoire et celui de la nécessaire impartialité et objectivité attendues de l’expert.
Sur le fond, les époux C font valoir que les troubles anormaux du voisinage ne sont pas établis en soulignant, d’une part, que le lien de causalité entre les allergies des appelantes et les bouleaux n’est pas établi et, d’autre part, que l’expert n’établit pas le risque de chute des bouleaux des appelantes. Ils ajoutent que l’implantation des arbres respecte la réglementation en vigueur. Enfin, ils relèvent le caractère abusive de la procédure et sollicitent la condamnation des appelantes au paiement de dommages et intérêts, outre une amende civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
Après les débats à l’audience du 7 septembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016.
MOTIFS
Sur le motif pris de la nullité de l’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 160 du code de procédure civile ajoute que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux, le 21 septembre 2014, hors la présence des parties et avant l’organisation de la première réunion d’expertise. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les parties aient été prévenues à l’avance de ce déplacement.
S’il est exact qu’un tel déplacement de l’expert sur les lieux, hors la présence des parties, n’est pas d’usage, il n’en demeure pas moins qu’à cette occasion, l’expert n’a procédé qu’à des opérations matérielles; qu’il a informé les parties de ces constatations matérielles, leur en a rendu compte dans un pré-rapport et a recueilli leurs observations, notamment lors d’une
réunion sur place le 10 novembre 2014. De même, s’il est exact que l’expert judiciaire s’est ensuite rendu seul sur les lieux en présence de l’élagueur pour faire effectuer un devis d’abattage des arbres, il n’en demeure pas moins que les parties ont été informées des éléments portés dans ce devis et de l’estimation du devis.
Ce faisant, l’expert a permis aux parties de débattre contradictoirement de l’ensemble des éléments contenu dans le rapport, avant le dépôt de ce rapport, le 9 février 2015. Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire ne saurait être annulé sur ce motif.
Quant aux deux pièces (photocopie de la page 5 du rapport d’expertise et un article intitulé 'pollens: la saison des allergies a commencé') jointes au courrier adressé au juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles, le 23 mars 2015, communiquées postérieurement au dépôt du rapport et non soumises aux parties, elles ne sauraient, à elles-seules, annuler ce rapport pour non-respect du contradictoire. Toutefois, n’ayant pas été soumises à la contradiction, il convient de les écarter des débats.
S’agissant du motif pris de la partialité de l’expert, si la cour ne peut que constater le caractère peu courtois du courrier du 2 septembre 2014 adressé au conseil des époux C, il y a lieu de le considérer comme étant une manifestation – maladroite – d’une volonté de faire respecter la procédure de l’expertise judiciaire (la communication de pièces par les parties), plutôt que comme la manifestation d’une partialité de l’expert judiciaire.
S’agissant du courrier adressé par l’expert judiciaire le 23 mars 2015 au magistrat chargé du contrôle des expertises, la cour ne peut que constater que l’expert judiciaire rappelle dans cette missive qu’il a 'préconisé que les arbres bouleaux soit abattus et écimés avant le 30 mars 2015 à cause d’un risque de pollinisation important confirmé par le rapport du RNSA dont copie jointe'. La cour constate, par ailleurs, que l’expert judiciaire ajoute qu’ 'il ne peut laisser les choses en l’état’ et que 'monsieur
C devrait se conformer à nos conclusions suite à une ordonnance que vous devriez émettre'. Ce courrier ne démontre pas que, lors du déroulement des opérations d’expertise, l’expert était impartial; ce courrier appuyant fortement et maladroitement ses conclusions.
Dès lors, le rapport d’expertise ne saurait être annulé pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge d’instance a considéré que le rapport d’expertise est valable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le fond
A titre préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, la cour n’est pas liée par les constatations ou les conclusions du technicien.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 671 du code civil précise qu’ il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les onze bouleaux appartenant à Madame et Monsieur C, dont il est demandé l’abattage ou le rabattage, selon les hypothèses, sont plantés à une distance conforme aux prévisions de l’article 671 du code civil.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’abattage d’arbres plantés à distance légale peut être ordonné s’il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble de voisinage, que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’ils causent.
En outre, s’il est constant que les bouleaux litigieux ont été plantés antérieurement à la construction de la maison d’habitation des appelantes, il n’en demeure pas moins que l’antériorité de la plantation ne suffit pas à faire obstacle à une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Dès lors, le respect des prescriptions de l’article 671 du code civil et l’antériorité de la plantation des arbres sont des motifs inopérants pour apprécier le bien fondé de la demande d’élagage ou de rabattage des arbres litigieux, selon les hypothèses.
S’agissant du motif pris selon lequel le trouble anormal du voisinage est caractérisé par le pouvoir fortement allergisant des bouleaux appartenant aux époux C, les appelantes font valoir que les certificats médicaux produits aux débats établissent la réalité de leurs problèmes allergiques respiratoires; que ces troubles sont dus à la proximité des bouleaux dont le fort pouvoir allergisant a été rappelé par l’expert judiciaire et que la circonstance retenue par le premier juge selon laquelle leur propriété est située en zone rurale est inopérante puisqu’elles rappellent que les parcelles sont presque exclusivement consacrées à l’agriculture.
A l’appui de leurs demandes, les appelantes produisent aux débats deux certificats médicaux, en date du 8 février 2014, émanant d’un généraliste qui certifie que mesdames X
Z et J 'présente(nt) des problèmes allergiques respiratoires et cutanées, ceci d’une façon régulière en avril, mai et juin. Ces symptômes sont probablement liés à une allergie au bouleau'; le médecin indiquant ensuite le traitement des appelantes.
Ce faisant, le médecin traitant considère les bouleaux comme étant une cause probable et non certaine des troubles allergiques respiratoires de mesdames
Z et J;
étant observé qu’aucun résultat de tests cliniques (sanguins ou cutanés) n’est produit aux débats pour déterminer à quel type d’allergène les appelantes sont sujets.
Dès lors, les appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité certain entre la présence de bouleaux et leurs allergies;
étant relevé que les seules constatations générales de l’expert sur le fort pouvoir allergisant des bouleaux et ses anecdotes personnelles sont insuffisantes pour établir, par ailleurs, ce lien de causalité. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié au pouvoir fortement allergisant des bouleaux n’est pas établi par les appelantes.
S’agissant du motif pris selon lequel le trouble anormal de voisinage est caractérisé par le risque de chute des onze bouleaux appartenant aux intimés, mesdames Z et J font valoir que l’expert judiciaire a constaté que les bouleaux implantés à proximité de leur propriété sont sous vents dominants et qu’ils sont particulièrement vulnérables aux vents forts en raison de leur enracinement au ras du sol.
Il résulte du rapport d’expertise produit aux débats que les 'bouleaux sont plantés à 16 mètres de la maison de madame Z et sous les vents dominants'. La hauteur des bouleaux litigieux n’est pas indiquée par l’expert judiciaire. En outre, ce dernier se contente d’observations générales s’agissant de l’espèce 'bouleaux', indiquant ainsi que les bouleaux ont des racines 'au ras du sol’ et sont 'vulnérables aux vents forts’ ou précisant que 'les arbres avec ce type d’enracinement ne présentent aucune résistance aux vents'. L’expert ajoute, ainsi, que 'lors des tempêtes de 1991 et 2009, les bouleaux et les hêtres ont été les premiers à être couchés et déracinés par les vents'.
Ce faisant, l’expert judiciaire ne caractérise pas en quoi les bouleaux des époux C présentent des risques concrets de chute sur la maison d’habitation des appelantes; étant observé que des conditions météorologiques exceptionnelles ne sauraient, à elles seules, justifier l’abattage des arbres litigieux. Dès lors, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas démontré, et ceci peu important la lecture de la rose des vents évoquée par les parties.
En conséquence de quoi, c’est à bon droit que le juge d’instance a débouté mesdames Z et J de l’intégralité de leurs demandes. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes des époux C pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue cependant en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces circonstances n’étant pas démontrées en l’espèce, c’est à bon droit que le juge d’instance a débouté les époux C de leur demande en ce sens, tant au titre des dommages et intérêts que de l’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné madame H J et madame X
Z à payer in solidum à Monsieur A C et Madame K M épouse C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Madame H J et Madame X
Z, ayant succombé dans leurs demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à leur charge (in solidum) et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner in solidum madame
H J et madame X Z , tenus aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur A C et Madame K
M épouse C la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum madame H J et madame
X Z à payer à Monsieur A C et Madame K
M épouse C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum madame H J et madame
X Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL QVA G VECCHIA E ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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