Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet. Dans le cas d'une procédure coordonnée, il est statué par arrêté conjoint des préfets concernés. Ces arrêtés sont motivés.
L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, l'usage de l'eau minérale naturelle, les noms et lieux des émergences qui constituent la source, le nom de la source, le lieu d'exploitation final de la source, les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d'émergence, les modalités du contrôle sanitaire, le cas échéant les mesures de surveillance des anciens captages abandonnés, les modalités de surveillance, y compris le type de laboratoire, les caractéristiques de l'eau de chaque émergence et de la source, les produits et les procédés de traitement utilisés.
S'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée, l'arrêté précise en outre la désignation commerciale et les mentions d'étiquetage.
Une mention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'exploiter vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Académie nationale de médecine est requis.
L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article R. 1322-2.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2010 au préfet de l'Aude en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions des articles L. 1322-1 et suivants du code de la santé publique, par arrêté en date du 29 octobre 2009, le préfet de l'Aude a autorisé la société des Eaux d'Alet à exploiter à des fins de conditionnement l'eau minérale de l'émergence forée de la source des « Eaux Chaudes », […] elle-même, de cette eau conditionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1322-8 du code de la santé publique précitées ; que, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, […] R. 1322-17 et R. 1322-18 du code de la santé publique que seule une demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions des articles L. 1322-1 et suivants du code de la santé publique, par arrêté en date du 23 septembre 2008, le préfet de l'Aude a autorisé la société des Eaux d'Alet à exploiter l'eau minérale de l'émergence forée de la source des « Eaux Chaudes », située sur le territoire de la commune d'Alet-les-Bains, […] il ne précise pas la désignation commerciale elle-même de cette eau conditionnée ; que, par suite, ayant été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1322-8 du code de la santé publique, ledit arrêté doit être annulé ;
En effet, l'article R. 1322-8 du Code de la santé publique impose de délimiter de tels périmètres autour des sources d'eau minérale naturelle afin d'en prévenir la pollution. Notamment, au sein de ces périmètres, l'article R. 1322-16 du Code de la santé publique impose au propriétaire, pour chaque émergence, de disposer de la pleine propriété ou d'acquérir des servitudes garantissant sa protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles.
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