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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 déc. 2024, n° 24/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05017 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/05017
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKV
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— défendeurs
— Copie à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
En présence de Madame [U] [C], Auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Camille GATINEAU, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 janvier 2012, l’OPH CUS HABITAT, aux droits duquel OPHEA vient, donné à bail à Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel fixé à 422,34 euros, une provision sur charges mensuelle de 184,62 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 422,34 euros.
Par lettres recommandées réceptionnées le 24 août 2023, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a fait signifier à Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 pour une créance de 3 017,31 euros arrêtée au 18 août 2023, et ce pour le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée à l’encontre Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] demandant à la présente juridiction de bien vouloir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948,
— condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 3],
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 642,61 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation le montant de 823,06 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 04 novembre 2024, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Elle se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Elle maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I], présents à l’audience, indiquent que les impayés de loyer étaient liés à des difficultés rencontrées avec la Caisse d’allocations familiales, Madame [V] [I] soulignant qu’elle a eu de nombreux problèmes de santé, qu’ils ont trois enfants (18, 17 et 10 ans) et que l’assistante sociale leur a indiqué qu’ils disposaient d’un reste à vivre fixé à 10 euros par mois.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé
Il résulte des éléments du dossier qu’aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l’audience.
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que OPHEA, anciennement CUS HABITAT, s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence initiale de Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I], ces derniers seront condamnés aux dépens de la procédure.
Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] ont toutefois tout mis en œuvre pour apurer leur dette avant l’audience au fond, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de OPHEA, anciennement CUS HABITAT, qui sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de OPHEA, anciennement CUS HABITAT, relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ;
CONSTATE le désistement de OPHEA, anciennement CUS HABITAT, de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE OPHEA, anciennement CUS HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GATINEAU, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection placée
Camille GATINEAU
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