Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 févr. 2020, n° 19/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 20 décembre 2018, N° F17/00214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
N° RG 19/00089 – FS / NC
N° Portalis DBVY-V-B7D-GEJ2
E X
C/ SARL EUROPART (LE JAURES)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 20 Décembre 2018, RG F 17/00214
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia GAUDIN (SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL EUROPART (LE JAURES)
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GRIPON (SELARL ARCANE JURIS), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société Europart qui exploite un restaurant 'Le Jaurès’ à Ville La Grand (74100) selon contrat à durée indéterminée du 3 mai 2016 en qualité de cuisinier, moyennant un salaire mensuel brut de 2 544,94 euros pour 169 heures mensuelles.
Après convocation à un entretien préalable le 28 juillet 2016 pour le 5 août 2016, M. X était licencié pour faute grave le 10 août 2016 pour absences injustifiées, multiples retards.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 24 novembre 2016 pour voir condamner la société Europart à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat et pour harcèlement moral et sexuel, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— condamné la société Europart enseigne 'Le Jaurès’ au paiement de la somme de 436,80 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 2 mai 2016 à M. X,
— condamné M. X à payer 500 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse à la société Europart enseigne 'Le Jaurès',
— ordonné à la société Europart enseigne 'Le Jaurès’ de fournir les documents de fin de contrat rectifiés à M. X,
— débouté M. X de sa demande de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaires pour la période du 28 juillet 2016 au 10 août 2016 compte tenu de l’absence de communication à la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration d’accident du travail,
— débouté M. X de sa demande d’une majoration des heures supplémentaires non payées,
— débouté M. X de sa demande d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour les documents demandés,
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Europart au paiement d’une somme au titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 02 mai 2016 mais le réformer sur le quantum,
Satuant à nouveau,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement en licenciement pour faute simple,
— condamner la société Europart à lui payer les sommes de :
. 15 629,64 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
.939,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.93,95 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat du fait de l’absence de visite d’embauche,
.15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
.1 291,85 euros à titre de rappel de salaires non payés du 21 avril 2016 au 2 mai 2016, .129,18 euros au titre des congés payés afférents,
.873,53 euros au titre de rappel de salaires du 28 juillet 2016 au 10 août 2016 compte tenu de l’absence de communication par l’employeur à la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration d’accident du travail,
.1 704,65 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
.2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonner à la société Europart de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il conteste tout abandon de poste mais a été seulement en retard quelques fois en raison du trafic routier ou de son état de santé. De plus, le conseil de prud’hommes a retenu des retards antérieurs au 28 mai 2016 et qui sont prescrits. Il expose qu’il a été victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur M. Y. Le 28 juillet 2016 à 11 heures, son employeur le plaquait contre le four et lui touchait le sexe. Le même jour, soit après le service à 14h15 il adressait un courriel à son employeur lui rappelant qu’il ne voulait pas avoir de relation amoureuse avec lui. Son employeur lui répondait de manière équivoque indiquant 'si effectivement nous avons eu quelques écarts à votre encontre, ce que nous apprécions et que vous nous rendiez bien'. Vexé M. Y le menaçait de prendre contre lui un avertissement pour d’hypothétiques retards répétés et des absences au travail.
A la reprise du travail le jour même, à 18h, M. Y le poussait contre la porte de la cuisine exigeant qu’il signe les documents de sa démission, l’insultait et le poussait contre le bar. Il faisait appel aux pompiers et il présentait des lésions. Il a déposé plainte pour harcèlement sexuel le 29 juillet 2019. Il a consulté le docteur Z, psychologue clinicienne qui décrit sa grande détresse. Il était harcelé par son employeur constamment comme en attestent ses sms. Refusant ses avances, il était menacé d’être licencié alors qu’il avait besoin de travailler. Il a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2016 et a présenté une plaie au niveau du bras gauche, son employeur l’a accompagné chez le médecin refusant qu’il lui délivre un arrêt de travail de 9 jours.
Il a commencé à travailler à compter du 21 avril 2016 comme en atteste M. D G, en qualité de chef cuisiner et doit être indemnisé pour les heures impayées du 21 avril 2016 au 2 mai 2016.
Sur les heures supplémentaires, il a établi un décompte très précis des heures réalisées et l’employeur n’apporte aucune élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Europart demande à la cour d’appel de :
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que les propos tenus par M. X sont fantaisistes. Tout d’abord la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 juillet 2016 a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie et la plainte pour harcèlement sexuel a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. L’altercation du 29 juillet 2016 a été inventée par M. X. Les témoignages recueillis par les services de police judiciaire sont particulièrement éloquents : tout d’abord M. Y J une relation amicale à double sens parfaitement consentie et niait toute notion de harcèlement sexuel et contestait l’agression. Mme H A atteste avoir été témoin d’un comportement réciproque de M. Y et M. X, Mme A parlant de complicité.
S’il est exact que M. Y a hurlé, il n’y a pas eu de contact physique.
Mme B confirme également en tous points que M. Y n’a jamais agressé M. X le 28 juillet 2016, précisant au contraire que c’est M. X qui a bousculé M. Y, Mme B confirmant le cinéma de M. X.
Concernant les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui consistent en des absences et retards, la pièce 15, établit que M. X a été relancé par son employeur par des sms constatant son retard ou son absence.
Les heures réalisées du 21 avril au 2 mai 2016 ont été payées sur le mois de mai 2016, M. X n’ayant pas fourni les documents permettant de faire sa déclaration préalable à l’embauche.
Sur les heures supplémentaires, le décompte produit par M. X n’est pas exploitable et ne tient pas compte des temps de pause de 30 minutes de repas deux fois par jours lorsque M. X travaille sur les deux services. Si l’on tient compte des heures d’ouverture du restaurant de 45h30, que l’on déduit les temps de pause, le temps de travail de M. X est de 43 heures, heures qui lui sont rémunérées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur le licenciement pour faute grave notifié le 10 août 2016 :
La procédure de licenciement a été engagée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2016, convoquant M. X à un entretien préalable fixé au 5 août 2016.
Ce licenciement fait suite à une dénonciation de M. X par courriel du 28 juillet 2016 à 14h15 envoyé à M. Y associé unique et gérant de la société Europart, lui reprochant des faits de harcèlement sexuel 'suite à vos propositions, propos, harcèlement et attouchements physiques et agressions répétitives', précisant qu’il ne souhaitait entretenir que des relations strictement
professionnelles.
Le 28 juillet 2016 à 15h59, M. Y répondait : 'si effectivement nous avons pris quelque écart à votre encontre, c’est que nous apprécions et que vous nous rendiez bien'.
Nous prenons note de votre demande et n’établirons dès à présent que des relations purement professionnelles. Ceci dit, cela ne vous empêchera pas de recevoir votre avertissement écrit suite à vos retards répétés et vos deux absences au travail ce mois ci.
Nous vous demanderons également d’avoir dorénavant une attitude respectueuse envers votre employeur et d’effectuer les tâches qui vous seront demandées sans mauvaise volonté'.
Il convient d’ores et déjà de noter que dans l’esprit de la société Europart, les retards et insubordination qui seront reprochés à M. X dans la lettre de licenciement pour faute grave justifiaient tout au plus un avertissement pour les retards et un rappel à l’ordre pour l’insubordination.
Il convient de souligner que jusqu’à son licenciement, M. X n’avait reçu aucun avertissement, ni rappel à l’ordre malgré quelques retards, pour certains antérieurs de plus de deux mois, et pour d’autres pour lesquels M. X avait donné une explication.
Lorsque M. X a repris son service à 18 heures le 28 juillet 2016, il en a été empêché par M. Y comme cela résulte très clairement de l’attestation de Mme I B qui témoigne pour la société Europart, faisant par d’une discussion entre M. Y et M. X le 28 juillet 2016 à 18 heures, et du fait que M. Y avait interdit que M. X pénètre en cuisine ; M. H A K, autre salarié, entendu dans le cadre de la plainte déposée par M. X pour harcèlement sexuel, confirme que Hugues (M. Y) a interdit l’accès à la cuisine à M. X, qu’il ne voulait pas qu’il travaille alors qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui avait été notifiée.
Dans sa plainte du 29 juillet 2016, M. X indique qu’il s’est rendu au restaurant à 18 heures pour prendre son service et qu’alors qu’il se trouvait dans la salle du restaurant, M. Y l’avait poussé avec ses mains au niveau de son buste contre la porte de la cuisine, exigé qu’il signe deux documents indiquant qu’il démissionnait, insulté, repoussé une nouvelle fois contre le bar où il avait senti une vive douleur, et une troisième fois, donné une gifle avec la main au niveau de sa pommette gauche.
Ces violences sont confirmées par le certificat médical établi le 28 juillet 2016 par le centre hospitalier Alpes Léman où M. X s’est rendu accompagné des pompiers suite à son altercation avec M. Y qui note de nombreuses contusions (visage, coup, lombaire, avant bras gauche).
Le jugement sera infirmé et le licenciement de M. X sera dit sans cause réelle et sérieuse.
M. X peut obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, ayant moins de six mois d’ancienneté.
La société Europart sera condamnée à lui payer la somme de 939,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 93,95 euros au titre des congés payés afférents.
M. X peut obtenir des dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause en fonction du préjudice subi. M. X ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, étant cependant précisé qu’il avait besoin de travailler dans le cadre d’une instruction dont il faisait l’objet.
La société Europart sera condamnée à lui payer la somme de 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement sexuel et moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment :
.son courriel évoqué ci- dessus adressé à son employeur le 28 juillet 2016 dénonçant très clairement des attouchements et des agressions répétées,
.la plainte déposée par M. X au commissariat de police le 29 juillet 2019 indiquant que depuis son embauche, son employeur, homosexuel, lui touche son sexe, ses fesses, lui ouvre sa veste pour voir son torse, qu’à chaque fois, il lui dit qu’il ne veut pas mais celui-ci recommence, et que comme il refuse, son employeur le menace de le virer. Il indiquait que la veille vers 11 heures, il lui avait dit 'je vais vous faire un câlin, un bisous', qu’il avait refusé et qu’il l’avait plaqué contre le four et touché le sexe. Il évoquait le fait que son employeur lui aurait proposé de l’argent pour coucher avec lui,
.les courriels adressés par M. Y lui proposant notamment de venir dormir chez lui,
.le compte rendu auprès de Mme Z, psychologue auprès du centre hospitalier Alpes Léman du 2 août 2016 qui relate que M. X s’est présenté aux urgences en situation de stress psychologique liée à une problématique relationnelle avec son employeur, évoquant des propositions à caractère sexuel, précisant qu’il apparaissait très éprouvé en grande détresse et évoquait des idées suicidaires.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un harcèlement sexuel est démontrée, et ce d’autant plus que dans son courriel du 28 juillet 2016, M. Y J les gestes à caractère sexuel.
L’employeur fait valoir que M. X était consentant et qu’il s’agissait pour eux d’un jeu.
Il J être homosexuel mais pas M. X. Il produit son procès-verbal d’audition du 18 octobre 2016 devant les policiers où il indiquait que 'M. X avait enlevé sa veste de travail à pression, il était torse nu, il avait un corps de rêve, un jeu s’est installé entre nous, on jouait, une certaine proximité s’était installée. Il lui était arrivé de le toucher avec son accord, ils faisaient de la lutte, oui il lui avait touché les fesses et lui aussi et une fois, il lui avait pincé le sexe, cela était arrivé une seule fois et il lui avait rendu la même chose'. Deux salariés entendus par les enquêteurs Mme B, qui reconnaît que M. X était un bon chef cuisinier et lui avait appris des choses et M. A K font état également d’un jeu entre les deux hommes.
Ces deux salariés ont établi des attestations en ce sens pour l’employeur.
M. Y dirigeant de la société Europart ne peut nier l’existence d’un lien de subordination avec M. X, qui comme l’indique la psychologue Mme Z avait besoin de se fixer et d’avoir un emploi stable, ayant eu des problèmes avec la justice dans son enfance, qu’il ne pouvait se méprendre sur la position de M. X qui devait résister aux pressions et humiliations qu’il subissait pour conserver son emploi.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement sexuel est établi.
La société Europart sera condamnée à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
M. X n’établit pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du jeudi 21 avril 2016 au lundi 2 mai 2016 :
La présence de M. X au restaurant pendant cette période est établie par les attestations de deux salariés Mme C et M. D et cette présence pendant cette période n’est pas contestée par la société Europart, évoquant des pièces non communiquées par M. X sans plus d’explications.
Sur le nombre d’heures de travail réalisées par M. X, celui-ci a commencé à travailler le jeudi 21 avril à 18 heures et n’a effectué que 4 heures de travail, le vendredi 22 et samedi 23 sans tenir compte des heures supplémentaires qui seront examinées ci-dessus, il y a lieu de considérer que M. X a travaillé 8 heures par jour (169 heures par mois dans son contrat de travail), le dimanche 25 avril, M. X a travaillé 5 heures, le lundi 25 le restaurant était fermé et du mardi 26 au samedi 30 avril, il y a lieu de considérer que M. X a travaillé 8 heures par jour soit 40 heures sur 5 jours. Sur la période considérée, M. X a travaillé 65 heures.
La société Europart sera condamnée à payer à M. X la somme de 978,82 euros (2.544,94 euros /169 heuresx65 heures), outre celle de 97,88 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaires au titre de la période du 28 juillet 2016 au 10 août 2016 :
M. X a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2016 et précise que son employeur l’a accompagné chez le médecin, est resté avec lui lors de la consultation mais s’est fortement opposé à la délivrance de l’arrêt de travail. M. X justifie avoir écrit à l’hôpital le 2 août 2016 et avoir obtenu le 1er septembre 2016 un certificat médical datant du jour de la visite le 14 juillet 2016, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2016 pour 'plaie coude gauche suturé'.
Par courrier du 20 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie informait la société Europart qu’elle procédait au classement du dossier faute de certificat médical initial pour l’accident du travail du 13 juillet 2016 et par courrier du 2 février 2017, elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 28 juillet 2016, M. X ayant dû percevoir les indemnités journalières au titre du droit commun.
Dès lors M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X était rémunéré pour 169 heures mensuelles. M. X a établi un décompte du nombre d’heures travaillées chaque jour.
La société Europart indique que les heures d’ouverture du restaurant étaient sur la semaine de 45,50 heures hebdomadaires soit le mardi, mercredi, jeudi 8 heures par jour de 9h à 14h et de 18h à 22h, le vendredi et le samedi, 9 heures par jour de 9hà 14h et de 18h à 23h, le dimanche de 10h à 14h soit
3,50 heures. Le restaurant était fermé le dimanche soir, le lundi et les salariés disposaient d’une soirée de repos supplémentaire prise entre le mardi et le jeudi. La société Europart fait valoir que chaque salarié dispose d’une pause de 30 minutes par repas deux fois par jour lorsqu’il travaille sur les deux services.
Selon l’article L.3121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août
2016, 'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis', c’est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps du déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause. Pour le soir, les salariés prenaient leurs repas avant l’arrivée des clients et pouvaient vaquer librement à leur occupation.
Dans son décompte, M. X ne mentionne pas les heures de prises de ses services du midi et du soir et les heures de fin de service.
Cependant l’employeur reconnaît que le temps de travail hebdomadaire était de 41h30, alors que M. X n’était rémunéré que pour 169 heures de travail effectif.
Il peut donc prétendre à 2h30 d’heures supplémentaires sur treize semaines (semaine 17 à 29), les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, heures supplémentaires majorées de 20 % soit 486,69 euros (2,5 x13x14,975 euros) outre 48,67 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
la société Europart sera condamnée à remettre à M. X un bulletin de salaire, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifiés.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse et procédure abusive :
La procédure intentée par M. X n’est nullement abusive puisque la société Europart a été condamnée à des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
Il n’y a aucune dénonciation calomnieuse, la fausseté du fait dénoncé doit résulter nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée conformément à l’article 226-10 du code pénal.
Or d’après la société Europart, la plainte déposée par M. X aurait fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui ne constitue pas une décision telle que définie par l’article 226-10 du code pénal.
Le jugement sera infirmé et la société Europart déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Europart sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
.débouté M. X de sa demande d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
.débouté M. X de sa demande de rappel de salaires pour la période du 28 juillet 2016 au 10 août 2016 compte tenu de l’absence de communication à la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration d’accident du travail,
.débouté M. X de sa demande d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour les documents demandés ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 939,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 93,95 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 978,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril au 02 mai 2016 outre celle de 97,88 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 486,69 euros au titre des heures supplémentaires outre 48,67 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Europart de remettre à M. X un bulletin de salaire, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifiés conforme à la présente décision ;
Déboute la société Europart de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse ;
Condamne la société Europart à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Europart aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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