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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 31 janv. 2024, n° 21/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02918 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWOY
N° MINUTE :
Requête du :
02 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
C.R.A.M. I.F.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02918 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWOY
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Par défaut
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 novembre 2021 par le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France pour un montant de 1 320 € au titre d’une pénalité financière prononcée le 18 juin 2021 et des majorations de retard au motif d’une absence de déclaration de ses ressources réelles ayant entraîné le versement indu de l’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2019.
A l’audience du 6 décembre 2023, la CRAMIF conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 1 320 €, et à la condamnation de Monsieur [D] à lui payer cette somme ainsi que les dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [C] [D], cité à comparaître par acte d’huissier en date du 15 mars 2023 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Il sera statué par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
La contrainte établie par le directeur de la CRAMIF le 25 novembre 2021 sera validée et Monsieur [D] condamné à payer à l’organisme la somme de 1 320 euros outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision rendue par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 25 novembre 2021 par le directeur de la CRAMIF ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la CRAMIF la somme de 1 320 € au titre de la pénalité prononcé le 18 juin 2021 et des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] au paiement des dépens.
Fait à Paris le 31 janvier 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 21/02918 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWOY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.R.A.M. I.F.
Défendeur : M. [C] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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