Infirmation partielle 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 mars 2016, n° 14/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 septembre 2010, N° 2009/03772 |
Texte intégral
R.G : 14/02087
Décision du
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
Au fond
du 13 septembre 2010
RG : 2009/03772
XXX
LE PROCUREUR GENERAL
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 15 Mars 2016
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
Mme M N,
représentée par madame LENOIR, substitut général
XXX
XXX
INTIME :
M. G Y
né le XXX à XXX
Chez M. et Mme X
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 15 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sylvie MIQUEL-PRIBILE, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— A B, conseiller,
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Sylvie MIQUEL-PRIBILE, président et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon procès verbal en date du 13 juin 2000 du greffier en chef du service de la nationalité des français, un refus de délivrance de certificat de la nationalité a été opposé à monsieur G Y, né le XXX à XXX, aux motifs suivant :« ' la loi arménienne relative à l’état civil prévoit que la filiation paternelle d’un enfant naturel peut être établie par reconnaissance ou par décision judiciaire. Vous ne produisez pas un tel document. Votre filiation paternelle n’est donc pas établie. En outre, une reconnaissance qui interviendrait maintenant serait sans effet en matière de nationalité… ».
Par acte d’huissier en date du 5 août 2009, monsieur Y a assigné monsieur le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir dire et juger que le refus de délivrance de certificat de nationalité française est non fondé, d’ordonner la délivrance dudit certificat, par le ministère de la justice pris en la direction des affaires civiles et du sceau.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que la filiation de monsieur Y était établie par la possession d’état et ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et la mention en marge de son acte de naissance et des autres documents prévus par l’article 28 du Code civil.
Par acte en date du 30 septembre 2010, monsieur le procureur de la République de Grenoble a interjeté appel de ladite décision.
Par arrêt contradictoire en date du 2 novembre 2011, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris et constaté l’extranéité de monsieur G Y.
Par acte en date du 30 janvier 2013, ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt suscité.
Par arrêt en date du 29 janvier 2014, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, aux motifs que '… pour rejeter l’action déclaratoire de nationalité française de monsieur G Y et constater son extranéité, l’arrêt retient qu’il est né hors mariage et qu’en vertu de l’article 56 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie, il n’est pas justifié d’une demande conjointe des parents de l’intéressé en vue de procéder à l’enregistrement de sa filiation. Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher, comme il lui était demandé, dès lors que l’acte de naissance de monsieur G Y, indiquant sa filiation paternelle et maternelle, avait été établi le 7 octobre 1977, concomitamment à l’acte de mariage de ses parents, si l’article 55 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie, relatif à l’enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage était applicable, la cour d’appel a violé le texte susvisé..'
Par déclarations enregistrées le 20 février 2014, sous le numéro 14/01412, et le 7 mars 2014, sous le numéro 14/02087, monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a saisi la cour d’appel de Lyon désignée en qualité de cour de renvoi par l’arrêt de cassation, étant précisé que les deux déclarations concernent la même personne mais au prénom orthographié différemment (G et Karegin) et la même décision attaquée.
Les formalités prescrites par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été satisfaites et récépissé en a été délivré le 20 mars 2014.
Par dernières conclusions additionnelles et récapitulatives en date du 3 décembre 2015, monsieur G Y demande à la cour de :
' dire et juger que monsieur l’avocat général près la cour d’appel de Lyon devra justifier de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du Code de procédure civile.
Sur le fond,
' vu les dispositions de l’article 55 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie,
' vu les dispositions de l’article 17 paragraphe 1 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie,
' vu les dispositions de l’article 311'1 et 311'14 du Code civil,
' vu les articles 18, 30'1, 20'1 et 47 du Code civil,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 30 septembre 2010,
' dire et juger que monsieur G Y est français pour être né de l’union de monsieur C Y et de madame Z Y le XXX à XXX.
En toute hypothèse,
' dire que la filiation entre monsieur G Y est établie par la possession d’état en application des dispositions de l’article 311'1 du Code civil, de l’article 311'14 et de l’article 20'1 du Code civil par référence aux pièces qui sont versées aux débats et notamment l’acte de naissance faisant apparaître clairement le nom du père dont la nationalité française n’est pas contestée et qui s’est toujours comporté comme tel,
' condamner le ministère public à verser à monsieur G Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Monsieur G Y fait valoir principalement au soutien de sa demande que :
' les dispositions de l’article 56 de la loi arménienne ne s’appliquent pas,
' seul l’article 55 doit s’appliquer, monsieur G Y n’ayant jamais été considéré comme un enfant naturel par les autorités arméniennes, l’intimé étant né sept jours avant le mariage de ses parents,
' son père est français,
' sa naissance a été transcrite sur les registres des actes de mariage en date du 7 octobre 1977 de ses parents,
— l’attestation d’enregistrement de son acte de naissance délivrée le 23 février 2015 par le bureau d’état civil de Malatia-Sebastia mentionne que son acte de naissance a été enregistré le 7 octobre 1977 au bureau d’enregistrement des actes de l’état civil de Malatia-Sebastia, l’intéressé étant né le XXX, sa mère étant Z Y et son père étant C Y,
— les informations concernant le père ont été enregistrées sur le fondement de l’acte de mariage conformément à l’article 17 du Code du mariage et de la famille adopté le 18 juillet 1969 par le conseil suprême de la RSS d’Arménie,
' son père, C Y, de nationalité française lui a transmis celle-ci en vertu de l’article 18 du Code civil,
' sa s’ur Maria née le XXX à Erevan est bénéficiaire d’un certificat de nationalité française,
' la réalité du lien de filiation n’est pas discutable.
Par conclusions numéro 2 en date du 13 novembre 2015, madame l’avocat général demande à la cour de :
' constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
' infirmer le jugement de première instance et constater l’extranéité de l’intéressé,
' ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Madame l’avocat général, dans ses écritures, soutient principalement qu’en l’espèce doit s’appliquer l’article 56 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie et non l’article 55 du dit code comme le soutient à tort monsieur Y, ce dernier étant né avant le mariage des parents et n’étant dès lors concerné que par les dispositions de l’article 56 intitulé « de l’enregistrement des parents non engagés dans les liens du mariage ».
Dans ces conditions, l’article 54 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie dispose qu’en cas de naissance hors mariage de l’enfant et d’absence de demande conjointe des parents, la paternité ne peut être déterminée que par la voie judiciaire et non par la possession d’état comme tente de le faire l’intéressé.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016, l’affaire fixée pour plaider au 28 janvier 2016 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de noter dès à présent que le prénom de monsieur Y est G.
Que dés lors, en vue d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° distincts 14/01412 et 14/02087 sous le n° 14/02087.
Attendu que monsieur G Y, est né le XXX à XXX, d’C Y et de Z F.
Qu’il revendique la nationalité française par attribution en raison de sa filiation paternelle, son père C Y, étant né le XXX à XXX pour être né de Marie-Rose Eghikian, de nationalité française, née à Marseille le XXX.
Attendu que monsieur G Y a été reconnu par son père, le 7 octobre 1977, lequel a épousé sa mère Z F, de nationalité arménienne, le même jour, le 7 octobre 1977.
Attendu qu’il appartient à monsieur G Y lequel s’est vu notifié un procès-verbal de refus de nationalité française le 13 juin 2000 de rapporter la preuve de la nationalité qu’il revendique conformément aux dispositions de l’article 30 du Code civil qui prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause et que toutefois, cette charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Attendu que ce dernier qui revendique la nationalité française par attribution à raison de sa filiation paternelle doit l’établir, par application de l’article 311-14 du Code civil conformément à la loi personnelle de sa mère au jour de la naissance de l’enfant en l’espèce conformément à la loi arménienne.
Attendu que l’article 55 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie intitulé «de l’enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage» dispose que le père et la mère sont enregistrés dans le registre des naissances comme parents de l’enfant à la demande de l’un d’eux.
Que l’article 56 du même code intitulé «de l’enregistrement des parents non engagés dans les liens du mariage» dispose que si les parents ne sont pas engagés dans les liens du mariage, l’enregistrement de la mère est effectué sur la demande de la mère et l’enregistrement du père, sur demande conjointe du père et de la mère de l’enfant.
Que pour déterminer le champ d’application respectif des deux articles du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie, il convient de prendre en compte le critère d’antériorité ou de postériorité de la naissance de l’enfant au mariage des parents.
Qu’en l’espèce, monsieur G Y est né le XXX soit antérieurement au mariage de ses parents qui a été célébré le 7 octobre 1977.
Que dans ces conditions, seul doit être pris en considération l’article 56 qui correspond à la situation de l’espèce, l’article 55 du dit code n’ayant pas vocation à s’appliquer, s’agissant «de l’enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage».
Attendu que dès lors la concomitance entre l’enregistrement de la naissance de l’intéressé et le mariage des parents présumés de monsieur Y ne constitue pas une déclaration conjointe du père et de la mère de l’enfant telle que prévue par l’article 56 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie.
Que la seule mention du nom du père et de la mère le jour de leur mariage sur l’acte de naissance de monsieur Y ne vaut pas déclaration conjointe des parents et ne crée aucun lien de filiation paternelle entre monsieur C Y et G Y.
Que la reconnaissance paternelle de l’enfant par monsieur C Y ne permet pas non plus d’établir la filiation paternelle de l’intimé en l’absence de déclaration conjointe des parents.
Que la preuve de la déclaration conjointe des parents n’est pas rapportée non plus par la production du certificat d’enregistrement de naissance en date du 5 décembre 2002 ni par l’attestation d’enregistrement de son acte de naissance, délivrée le 23 février 2015 par le bureau d’État civil de Malatia ' Sebastia, aux termes de laquelle «son acte de naissance numéro 2965 a été enregistré le 7 octobre 1977 au bureau d’enregistrement des actes de l’État civil de Malatia ' Sebastia, l’intéressé étant né le XXX, sa mère étant Z Y et son père étant C Y les informations concernant le père étant transcrites dans l’acte de naissance conformément à l’acte de mariage numéro 1238, enregistré le 7 octobre 1977 par le bureau des actes de l’état civil de Chahoumian».
Qu’en conséquence, en l’absence de demande conjointe des parents, monsieur G J ne rapporte pas la preuve de sa filiation paternelle.
Attendu que l’article 54 du Code du mariage et de la famille de la République d’Arménie dispose qu’en cas de naissance hors mariage de l’enfant et d’absence de demande conjointe des parents, la paternité ne peut être déterminée que par voie judiciaire.
Que la loi ne prévoit pas la possession d’état d’enfant naturel comme mode de preuve de filiation.
Que la demande de l’intimé tendant à dire que sa filiation est établie par la possession d’état en application des dispositions de l’article 311'1 du Code civil, de l’article 311'14 et de l’article 20'1 du Code civil ne peut dans ces conditions être accueillie favorablement.
Attendu que c’est donc à tort que le tribunal de grande instance de Grenoble a considéré que la filiation de monsieur Y était établie par la filiation paternelle et sa possession d’état de français sur le fondement de l’article 30-2 du Code civil qui stipule que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français.
Qu’en conséquence, il convient de réformer la décision du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2010 sauf en ce qu’elle a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 24 janvier 2011.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de monsieur G Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° distincts 14/01412 et 14/02087 sous le n° 14/02087,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 24 janvier 2011,
Constate l’extranéité de monsieur G Y,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de monsieur G Y.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par madame Sylvie MIQUEL PRIBILE, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Thé ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Salaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Requalification ·
- Arrêt maladie ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Côte ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Original ·
- Ordonnance du juge ·
- Garde ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Magasin ·
- Exploitation ·
- Ouverture ·
- Politique ·
- Horaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix
- Web ·
- Enseignement ·
- Discrimination ·
- École ·
- Jury ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Dommages et intérêts ·
- Examen
- Congé ·
- Licenciement ·
- Martinique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Refus ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription ·
- Bruit ·
- Partie ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Titre ·
- Apport ·
- Fondateur ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Finances
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice ·
- Part ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Location ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Procédure
- Écran ·
- Ordinateur ·
- Carte bancaire ·
- Photo ·
- Procédure pénale ·
- Fonds de garantie ·
- Ministère public ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Domicile
- Éducation physique ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.