Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 40 () JORF 13 avril 2000
1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2000-2001 pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Médecin du travail Article. […] médecin Article R. 4623-25 Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. […] La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable (Article R. 4624-13) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ; […]
Lire la suite…[…] l'une des conditions suivantes : 1) Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ; / 2) Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travai ; / 3) Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;/ 4) Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; / 5) Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. » ;
[…] ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, […] à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en application de l'article […]
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. […] au Service de Santé au Travail en qualité de stagiaire sous l'autorité et la responsabilité d'un maître de stage, le docteur B… ; que cette même convention de stage fixe des émoluments sous forme de salaire mensuel à la charge de l'Association de Santé au Travail et fixe également la durée du stage soit 4 ans du 1 er mars 2009 au 28 février 2013 ; que cette convention stipule à l'article 4 que le stagiaire exercera son activité pendant toute la durée du stage selon les conditions générales attribuées aux internes français en stage ; […]