Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
[…] — de dire que les causes d'exclusion prévue à l'article 6 du contrat Prémunys et à l'article 7 du contrat Avisys sont opposables à M. […] Il ne peut valablement invoquer une violation des dispositions de l'article R. 3354-5 du code de la santé publique dès lors que la prise de sang a été effectuée par un médecin, à savoir le docteur J A, médecin au centre hospitalier de Poitiers, avant que les flacons soient remis au laboratoire du CHU, […] Aucune violation de l'article R. 3354-6 du code de la santé publique ne peut être alléguée.
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