Confirmation 27 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2017, n° 16/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 juin 2016, N° 15/00398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/04731
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
c/
B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 15/00398) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2016
APPELANTE :
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
B X représenté par sa tutrice madame D Y, demeurant […]
né le […] à […]
de nationalité Française
En invalidité,
[…]
Représenté par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
F G, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : K L-M
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 15 juin 2012, M. B X a été gravement blessé dans un accident de circulation, alors qu’il était conducteur d’un véhicule et il a présenté des séquelles invalidantes qui ont justifié son placement sous tutelle.
Par courrier en date du 15 octobre 2013, Mme D Y, agissant en qualité de tutrice, a demandé à la société Banque Postale Prévoyance le versement des capitaux garantis par les contrats Prémunys et Avisys, souscrits le 29 avril 2010 par M. X, au titre du risque perte totale et irréversibles d’autonomie,
Le 27 décembre 2013, la Banque postale prévoyance a dénié sa garantie au motif que l’événement à l’origine de la demande de prestation faisait partie des risques exclus par les contrats.
Par acte en date du 5 février 2015, Mme D Y agissant en qualité de tutrice de son frère B X a fait assigner la Banque postale prévoyance devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en paiement d’indemnités prévues aux contrats d’assurance.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Angoulême a condamné la Banque postale prévoyance à payer à M. X, représenté par sa tutrice, la somme de 15000 euros, au titre du contrat d’assurance Avisys, outre l’indexation annuelle à compter du 29 avril 2010 jusqu’au 3 janvier 2014, par référence à l’évolution annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2015 sur ces sommes.
Le tribunal a en outre condamné la Banque postale prévoyance à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré, pour l’essentiel, que M. X présentait au moment de l’accident du 15 juin 2012 un taux d’alcoolémie de 1,01 g/l de sang, et un taux de THC de 6ng/litre de sang, mais que seules les clauses contractuelles d’exclusion relatives à l’imprégnation alcoolique pouvaient s’appliquer, et que le rôle causal de la consommation de stupéfiants n’était pas démontré, de sorte que M. X pouvait prétendre au paiement de la somme prévue par le contrat Avisys, hors la garantie de doublement.
Par déclaration en date du 19 juillet 2016, la société Banque postale prévoyance a relevé appel total de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2017, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement,
— de dire que les causes d’exclusion prévue à l’article 6 du contrat Prémunys et à l’article 7 du contrat Avisys sont opposables à M. X,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2017, M. X représenté par sa tutrice Mme Y demande à la cour, en formant appel incident :
— de déclarer nulle la déclaration d’appel, et de déclarer en conséquence la société Banque postale prévoyance irrecevable en son appel,
— sur le fond, d’ordonner avant-dire droit l’analyse du second flacon de sang de M. X,
— subsidiairement, de débouter la société Banque postale prévoyance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de déclarer nulles les causes d’exclusion prévues aux contrats d’assurances,
— de dire qu’il n’est pas établi que son taux d’alcoolisation présentait un caractère délictuel,
— de dire que les conditions d’application des causes d’exclusion ne sont pas démontrées,
— de dire que la Banque postale n’apporte pas la preuve du lien de causalité directe et exclusif entre l’accident et le supposé état toxicologique,
— de condamner en conséquence la Banque postale prévoyance à lui payer les sommes suivantes:
-25500 euros outre intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2014 au titre du contrat d’assurance Prémunys,
-30000 euros outre indexation annuelle à compter du 29 avril 2010 par référence à l’évolution annuelle du plafond annuel de sécurité sociale au titre du contrat d’assurance Aviys,
— de condamner la Banque postale prévoyance à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de la déclaration d’appel :
L’intimée soutient que l’appel principal aurait dû être formé à l’encontre de M. X représenté par sa tutrice Mme Y, de sorte que la déclaration d’appel visant seulement M. X en qualité de partie intimée doit être déclarée nulle et que la société Banque postale Prévoyance doit être déclarée irrecevable en son appel.
La Banque postale Prévoyance n’a pas contesté la recevabilité de ce moyen au regard des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, qui confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour en connaître.
Le défaut d’indication du nom de la tutrice de l’intimé sur la déclaration d’appel numéro 16/03572, telle que notifiée par le greffe à M. X, constitue non pas une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, mais un vice de forme.
M. X n’allègue aucun grief causé par cette irrégularité et a d’ailleurs pu se constituer normalement devant la cour, représenté par sa tutrice Mme Y, et organiser la défense de ses intérêts.
Il n’existe par ailleurs aucun motif justifiant de déclarer l’appel irrecevable.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de déclarer l’appel recevable.
2- Sur le fond :
a) Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit que les clauses exclusives de garantie prévues à l’article 6 du contrat Prémunys et à l’article 7 du contrat Avisys, en cas d’usage de stupéfiants par l’adhérent et de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieure au taux légal de tolérance étaient claires, formelles et limitées, sans nécessité d’interprétation, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 du code des assurances et L.133-2 du code de la consommation.
Il sera simplement ajouté que ces clauses permettaient à l’assuré de connaître l’étendue exacte des garanties souscrites, et les conséquences contractuelles d’événements précisément définis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré les clauses d’exclusion opposables à l’assuré.
b) M. X soutient ensuite que la Banque postale prévoyance ne rapporte pas la preuve qu’il conduisait lors de l’accident avec un taux d’imprégnation alcoolique présentant un caractère délictuel.
Mais, ainsi que le tribunal a relevé, la procédure d’enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie d’Angoulême à la suite de l’accident contient (pièce 3 de l’appelante) les résultats d’une analyse toxicologique réalisée par le docteur H Z, expert en toxicologie et pharmacologie près la cour d’appel de Poitiers, qui révèlent:
— une recherche positive au dépistage du cannabis (THC: 6,0 ng/ml, 11-OH-THC: 3,5 ng/ml, et THC-COOH: 64,2ng/ml),
— un taux d’alcoolémie de 1,01 g/l.
En conclusion, l’expert indique que le sujet était sous l’influence de cannabis au moment du prélèvement et qu’il présentait une forte imprégnation alcoolique.
Ces résultats ont été reportés à l’identique par l’expert le 20 juin 2012 sur les fiches B et C (recherche de l’état alcoolique) et sur la fiche F (vérifications concernant les stupéfiants- résultats des analyses de sang).
Dans le cadre de la présente instance, il incombait à M. X de rapporter la preuve de l’irrégularité des opérations d’analyse sanguine.
Il ne peut valablement invoquer une violation des dispositions de l’article R. 3354-5 du code de la santé publique dès lors que la prise de sang a été effectuée par un médecin, à savoir le docteur J A, médecin au centre hospitalier de Poitiers, avant que les flacons soient remis au laboratoire du CHU, en la personne du Docteur Z, ainsi que cela ressort du procès-verbal de renseignement établi par la brigade territoriale de Poitiers le 30 juin 2012 (pièce 9 de l’appelante).
Les fiches B et C complétées le 15 juin 2012 par le docteur Z et par le docteur A (médecin examinateur requis par les enquêteurs) mentionnent que le prélèvement sanguin a été effectué en présence de l’autorité requérante qui a fourni le matériel nécessaire, de sorte qu’aucune violation de l’article R. 3354-7 n’est démontrée.
Par ailleurs, le procès-verbal de réquisition du docteur Z en qualité d’expert toxicologue (pièce 10 de l’appelante), dressé par les enquêteurs le vendredi 15 juin 2012 à 22h45 mentionne que les deux échantillons sanguins présentés à son analyse ont été prélevés le 15 juin 2012 à 23h40.
Il s’est donc écoulé un délai de moins de six heures entre l’accident, survenu à 19 heures, et lors de la prise de sang. Aucune violation de l’article R. 3354-6 du code de la santé publique ne peut être alléguée.
Enfin, dès lors qu’il n’a pas sollicité d’analyse de contrôle dans le cas de la procédure pénale, M. X n’est plus recevable à solliciter la mise en 'uvre d’un second dépistage sanguin, 5 ans et demi après l’accident, alors que le second flacon n’a manifestement pas été conservé.
La demande tendant à voir ordonner un examen sanguin du second flacon doit être rejetée.
L’assureur a suffisamment établi qu’au moment de l’accident, l’assuré conduisait avec un taux d’imprégnation alcoolique de nature délictuelle, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit.
c) La société Banque Postale prévoyance est fondée à opposer à M. X la clause stipulée à l’article 6 de la notice d’information du contrat Prémunys, qui exclut des garantis décès ou PTIAE accidentels, notamment, le sinistre qui survient alors que l’adhérent, conducteur d’un véhicule, présente un taux d’alcoolémie supérieure au taux légal de tolérance prévue par l’article L. 234-1 du code de la route et relevant des délits.
Cette clause ne nécessite pas en effet la démonstration supplémentaire que l’accident a été causé par l’état d’imprégnation alcoolique.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. X représenté par sa tutrice de sa demande en paiement au titre de ce contrat.
Par ailleurs, ainsi que le tribunal l’a retenu, il incombait à l’assureur de rapporter la preuve des circonstances entraînant l’exclusion de garantie au titre du contrat Avisys.
L’état avéré d’imprégnation alcoolique délictuelle du conducteur entraîne de plein droit l’exclusion de la garantie «doublement en cas de PTIAE accidentel» comme stipulé à l’article 7 de la notice d’information, ainsi que le tribunal l’a justement retenu.
En revanche, pour prétendre au rejet de toute garantie au titre du contrat Avisys, la société Banque postale prévoyance devait en outre démontrer que l’accident de circulation était une conséquence de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique, n’ayant pas été prescrites dans le cadre d’un traitement médical.
Les gendarmes ont conclu leur procédure en retenant à l’encontre de M. X une conduite de véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (outre la conduite en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et malgré suspension de permis de conduire).
Toutefois, en l’absence d’investigations plus poussées, la vitesse de M. X au moment de l’accident n’a pas été déterminée, et la société appelante n’a tiré aucune conséquence, dans ses conclusions, des éléments matériels relevés par les enquêteurs, concernant en particulier les traces de ripage.
La procédure de gendarmerie n’a d’ailleurs pas été produite en intégralité, et il manque notamment le plan des lieux et les photographies.
Ainsi que le soutient l’intimé, l’accident peut provenir de deux causes extérieures: les gendarmes ont constaté lors de l’enquête que la chaussée avait été récemment gravillonnée, et que le temps était «éblouissant» en cette fin de journée (l’accident ayant eu lieu à 19 heures).
L’argumentaire de la société appelante ne permet pas d’écarter ni l’hypothèse d’un dérapage accidentel, ni celle d’un éblouissement du conducteur, et se borne pour l’essentiel à rappeler les dépositions des témoins, qui n’apportent aucune précision utile sur ces deux points.
Il sera en outre constaté qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée par le Ministère public à l’encontre de M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Échouant en ses prétentions, la Banque Postale Prévoyance doit supporter les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de M. X tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel du 19 juillet 2016, et à voir déclarer l’appel irrecevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’analyse du second flacon de sang,
Condamne la société Banque Postale Prévoyance à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Banque Postale Prévoyance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame F G, présidente, et par Madame K L-M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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