Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 4
La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4112-7 et R. 4112-9-2 du Code de la santé publique. […] le Conseil national de l'Ordre informe le demandeur : qu'il peut ou non débuter la prestation de services ; lorsque la vérification des qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit prouver avoir acquis les connaissances et les compétences manquantes en se soumettant à une épreuve d'aptitude. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4112-9-2 et R. 4112-11 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de services pour les professions médicales et pharmaciens. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article R. 4112-4 du code de santé publique : « L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l'exercice de la profession » et de l'article R. 4112-9 du même code : « L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; […] 9. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 5° La radiation du tableau de l'ordre.» ;
[…] En application des dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la santé publique issues de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 transposant en droit interne la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée relative au régime de la libre prestation de services, la sage-femme ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, […] peut exécuter en France de manière temporaire et occasionnelle des actes de sa profession sans être inscrite au tableau de l'Ordre. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable prévue à de l'article R. 4112-9, […] 9. Aux ternies de l'article R. 4127-322 du code de la santé publique: « Toute sage-femme doit s'abstenir, […]
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, […] de l'inscrire sur la liste des médecins prestataires de services et de lui délivrer un récépissé d'enregistrement prévu à l'article R. 4112-9-2 du code de la santé publique, subsidiairement, de constater l'acquisition d'une autorisation tacite à compter du 22 septembre 2025 et d'enjoindre à la même autorité de la considérer comme un interne en formation française autorisé à effectuer des remplacements conformément à l'article R. 4127-81 du même code ; […] la déclaration prévue par l'articles L. 4112-7 et R. 4112-9 du code de la santé publique précitée en vue d'exercer en France une activité de médecin. […]
Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4112-9-2 et R. 4112-11 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de services pour les professions médicales et pharmaciens. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique.
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