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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 21/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 juillet 2021, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03199 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IE7Q
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 juillet 2021
RG :21/00199
[R]
C/
S.A.S. [9]
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me LE TARGAT
— Me VAJOU
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Juillet 2021, N°21/00199
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le 31 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [U] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [S] [R] exerce la profession d’agent de préparation de véhicule automobile au sein de la SAS [9] depuis le 26 février 2002.
Le 23 octobre 2017, M. [S] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi par le docteur [H] [L] le 10 mai 2017, qui fait état d’une « leucémie aiguë myéloblastique ».
Par courrier du 2 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé M. [S] [R] et la SAS [9] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] dans le cadre du tableau n°4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2018, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard afin de contester la décision de prise en charge du 2 mai 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2018, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, laquelle par décision du 8 novembre 2018, a explicitement rejeté la contestation.
Par décision du 1er octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes dans le dossier opposant la SAS [9] à la CPAM. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 20 00807.
Par courrier du 17 août 2018, M. [S] [R] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après l’échec de la procédure amiable constatée par procès verbal de non conciliation en date du 6 septembre 2018, M [S] [R] a saisi le 20 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le dossier a été enrôlé sous le n° de RG 19 00519.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 février 2021 date à laquelle elles ont fait l’objet d’une radiation. A la demande de M. [S] [R] le dossier n° RG 19 00519 a été remis au rôle sous le numéro de RG 21 00199. A la demande de la société [9], le dossier n° RG 20 00807 a été remis au rôle sous le numéro de RG 21 00230.
Par jugement du 19 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020, ayant fixé la clôture au 17 février 2021 dans le dossier RG n° 21/00199 (anciennement RG n° 19/00519),
— déclaré recevables les écritures et pièces échangées postérieurement au 17 février 2021,
— ordonné la jonction de la procédure 21/00230 à la procédure numéro RG 21/00199,
— dit que la procédure portera le numéro RG 21 00199,
— rejeté la contestation de la SAS [9] relativement à la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 2 mai 2018,
— rejeté la demande de la SAS [9] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 2 mai 2018,
— dit que la maladie dont est atteint M. [R] est d’origine professionnelle,
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relativement à sa maladie professionnelle objectivée par le certificat du docteur [H] [L] en date du 10 mai 2017,
— débouté M. [R] de sa demande d’expertise médicale avant dire droit,
— débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la SAS [9] à lui verses une provision,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’ancienne instance RG n° 19/00519,
— condamné la SAS [9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 625.023.961, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’ancienne instance RG n° 20/00807,
— débouté M. [R], de sa demande de condamnation de la SAS [9] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,- dit n’y avoir lieu à avoir exécution provisoire.
Par acte du 10 août 2021, M. [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet 2021.
Par arrêt en date du 20 septembre 2022, la présente cour d’appel a :
— confirmé le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a dit que la maladie dont est atteint M. [S] [R] est d’origine professionnelle,
— infirmé toutes les autres dispositions du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
— jugé que la société [9] a commis une faute inexcusable dans la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [R],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [S] [R] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [G] [Y] (…)
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 09 mai 2023 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Le Dr [I] [X], médecin expert désigné en remplacement du Dr [G], a déposé son rapport définitif le 27 février 2024, lequel est conclu en conclu en ces termes :
' Maladie professionnelle du 10 mai 2017:
Déficit fonctionnel temporaire : – DFTT du 10/05/2017 au 02/07/2017
— DFTP à 75 % du 03/07/2017 au 28/02/2018
— DFTP à 50% du 29/02/2018 au 09/05/2019.
Assistance par tierce personne avant consolidation : M. [R] n’a pas eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer des démarches ou accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne pendant la durée de sa maladie.
Date de consolidation : le 9 mai 2019
Souffrances endurées : – temporaires : quatre et demi sur sept (4,5/7)
— définitives : trois sur sept (3/7)
Préjudice esthétique : – temporaire : deux sur sept (2/7)
— définitif : un sur sept (1/7)
Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre le football et la marche à pied.
Perte de chance de promotion professionnelle : sans objet.
Préjudices permanents exceptionnels : sans objet.'
L’examen de cette affaire a été renvoyée à l’audience du 09 avril 2024, puis à celle du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [S] [R] demande à la cour de :
Sur la liquidation des préjudices,
— fixer son indemnisation comme suit :
— 13.552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 38.400 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— dire que la Caisse Primaire d’assurance maladie du GARD fera l’avance des sommes qui lui seront allouées
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le complément d’expertise,
— avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnel, ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour et le mandater aux fins de mission suivante notamment :
* Entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [R],
* De convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
* D’examiner M. [R],
* D’entendre les parties,
* Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
* Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
* Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise
* Dit que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par chacune des maladies professionnelles
— Evaluer et chiffrer le déficit fonctionnel permanent
— Evaluer et décrire le préjudice sexuel,
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige
* Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
* Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
* Dit que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci,
* Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur laissant un délai qui ne saurait être inférieur à 4 semaines pour faire valoir toutes observations utiles,
* Dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra verser directement à M. [R] la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
* Renvoie l’affaire aux fins de liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
* Réserver les droits de M. [R] pour le surplus.
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [R] fait valoir que :
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base quotidienne à taux plein de 30 euros,
— l’expert n’a pas cru devoir retenir une aide humaine alors même qu’il a besoin d’une aide humaine pour prendre sa douche et son périmètre de marche est limité à 20 minutes,
— il a dû arrêter la marche et le football,
— conformément à l’évolution de la jurisprudence, il convient d’ordonner une complément d’expertise pour déterminer son déficit fonctionnel permanent, et de demander à celui-ci de se prononcer sur les autres préjudices indemnisables qui n’ont pas été mentionnés dans sa mission soit l’évaluation de son préjudice sexuel et de dire si des frais d’aménagement de véhicule et de logement ont été rendus nécessaires.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M [S] [R] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— débouter M [S] [R] de sa demande de complément d’expertise médicale judiciaire et de désignation d’un expert,
A titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de M [S] [R] dans la limite maximum des montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 9.035 euros,
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudice esthétique définitif : 500 euros,
— débouter M [S] [R] au titre de sa demande de fixation d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— débouter M [S] [R] au titre de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
— débouter M [S] [R] au titre de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que :
— le déficit fonctionnel temporaire n’est pas contrairement à ce que soutient M [S] [R] habituellement indemnisé sur une base journalière à taux plein de 30 euros, et elle offre une indemnisation sur une base journalière à taux plein de 20 euros,
— l’expert a clairement écarté le besoin d’assistance par tierce personne et M [S] [R] doit être débouté de cette demande,
— les demandes présentées au titre des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et définitif sont excessives eu égard à la jurisprudence habituelle, en l’absence de justificatifs particuliers,
— aucun élément justificatif n’est produit pour justifier de la réalité du préjudice d’agrément,
— l’expert a déterminé l’étendue du déficit fonctionnel définitif en le quantifiant à 3/7, il n’est donc pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise,
— M [S] [R] n’a jamais formulé de demandes afin que soient évalués le préjudice sexuel, les frais de logement ou de véhicule adapté et devra être débouté de cette nouvelle demande comme présentée tardivement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande d’expertise complémentaire et mettre les frais de l’éventuelle expertise à la charge de l’employeur.
— si par extraordinaire, le tribunal (sic ) fait droit à la demande de complément d’expertise, dire et juger que la date de consolidation retenue par elle est celle du 31 mars 2021,
— prendre acte de ses remarques émises,
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [S] [R] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [X]. Ce rapport d’expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie au 31 mars 2021.
L’expert a retenu une date de consolidation au 9 mai 2019, ce qui ne lui était pas demandé dans sa mission, et a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
— Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable :
* Du 5 mai 2017 au 2 juillet 2017, soit 54 jours,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 75 % du 3 juillet 2017 au 28 février 2018, soit 241 jours
* à 50 % du 29 février 2018 au 9 mai 2019, soit 436 jours,
M [S] [R] sollicite une indemnisation uniquement sur l’ensemble de la période fixée par l’expert, sur une base journalière à taux plein de 30 euros, sans tenir compte de la date de notification fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
La SAS [9] offre d’indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 20 euros, sur la base des périodes fixés par l’expert, et propose en conséquence une somme de 9.434 euros.
Par suite, M [S] [R] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, soit la somme totale de : 100% x (25€ x 54 jours ) + 75% x ( (25€ x 241 jours ) + 50% x (25€ x 436 jours ) = 11.318,75 euros
Il sera en conséquence alloué à M [S] [R] la somme de 11.318,75 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
M [S] [R] sollicite au visa de cette jurisprudence que soit ordonné un complément d’expertise afin de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent, pour lequel l’expert n’a pas été saisi en l’état de la jurisprudence à la date où il a été missionné.
Ce poste de préjudice n’entrait effectivement pas dans la mission de l’expert car la décision le désignant a été rendue avant le revirement de jurisprudence.
La Caisse Primaire d’assurance maladie ne s’oppose pas à cette demande et la SAS [9] considère que l’expert ayant quantifié et décrit les souffrances endurées, il n’est pas nécessaire de recourir à cette mesure d’instruction, cet argument étant sans emport dès lors qu’il s’agit de deux chefs de préjudice distincts.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
— Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 4,5 /7 à titre temporaire en raison ' des souffrances physiques et morales en lien avec l’annonce de la maladie, l’hospitalisation, le traitement par chimiothérapie et les douleurs neuropathiques', et à 3/7 à compter de la consolidation en raison de ' douleurs neuropathiques des membres inférieurs et de la main gauche, non soulagées par les traitements antalgiques'.
M [S] [R] sollicite à ce titre une somme globale de 35.000 euros en se référant aux souffrances décrites par l’expert et aux sommes allouées habituellement pour ce taux préjudice par la jurisprudence.
La SAS [9] offre d’indemniser ce préjudice par une somme de 20.000 euros en regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice.
Compte tenu des éléments développés par les parties, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 30.000 euros.
— Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression.
L’expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à titre temporaire à 2/7 avant consolidation en raison ' des ecchymoses initiales, et du maintien pendant plusieurs mois d’un picc-line pour permettre l’administration des traitements par voie veineuse', et à titre définitif à 1/7 en raison ' de la persistance de deux cicatrices punctiformes au niveau des deux bras, après l’ablation des picc-lines'.
M [S] [R] sollicite la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice temporaire et 2.000 euros en réparation de son préjudice permanent et reprend au soutien de sa demandes les conclusions de l’expert.
La SAS [9] offre d’indemniser le préjudice temporaire par la somme de 1.000 euros et le préjudice esthétique par la somme de 500 euros, considérant des séquelles visées, et se référant à l’avis de son médecin conseil présent lors de l’expertise qui mentionne notamment que les cicatrices sont ' à la limite de la visibilité'.
Le préjudice temporaire eu égard aux différents matériels et cicatrices visés par l’expert sera indemnisé par une somme de 1.500 euros et le préjudice définitif qui est constitué par les cicatrices sera indemnisé par une somme de 750 euros.
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu’indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expertise judiciaire indique que ' M. [R] est dans l’incapacité définitive du fait des séquelles de sa maladie ( neuropathie avec troubles de l’équilibre et difficultés à la marche) de reprendre le football et la marche. '
M [S] [R] fait valoir au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts que ce chef de préjudice est établi médico-légalement.
La réalité de ce préjudice est justement contestée par La SAS [9] au motif que M [S] [R] n’apporte aucun élément permettant de caractériser une pratique antérieure à l’accident, principe rappelé également par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
M [S] [R] sera en conséquence débouté de cette demande faute de justifier de la pratique de ces activités dans les années précédant son accident.
— Préjudice sexuel :
Ce chef de préjudice répare :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel tel que la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel et la perte de la capacité à accéder au plaisir,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
La mission dévolue à l’expert par l’arrêt de la présente cour en date du 20 septembre 2022 ne visait pas la détermination de l’existence éventuelle de ce chef de préjudice.
M [S] [R] sollicite que soit ordonné un complément d’expertise pour évaluer ce chef de préjudice sans développer d’argument spécifique au soutien de cette demande.
La SAS [9] conclut au rejet de cette demande considérée comme tardive et que M [S] [R] aurait pu présenter dès l’audience du 22 juin 2022 dans le cadre de sa demande d’expertise initiale.
La Caisse Primaire d’assurance maladie s’en remet à justice sur cette demande.
De fait, M [S] [R] qui n’a pas présenté de demande spécifique quant à ce chef de demande jusqu’à ce que l’expert dépose son rapport, n’apporte aucun élément décrivant de la réalité de son préjudice qui justifierait d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Il n’y a en conséquence pas lieu à ordonner un complément d’expertise sur ce point.
— Besoin d’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
L’expert a conclu sur ce point que M [S] [R] ' a eu besoin pendant la durée de son traitement de soins infirmiers à domicile et de transports en VSL pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Il était par ailleurs autonome et n’a pas eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer des démarches ou accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne'.
M [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 38.400 euros, sur la base d’une aide moyenne de 20 heures par semaine pendant les 96 semaines de son déficit fonctionnel temporaire et fait valoir qu’il a été constaté par l’expert qu’il avait besoin d’une aide humaine pour prendre sa douche et un périmètre de marche limité à 20 minutes.
La SAS [9], au visa des constatations de l’expert, s’oppose à cette demande.
De fait, l’expert a clairement énoncé l’absence de besoin d’une assistance par une tierce personne et M [S] [R] ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire en contradiction avec les constatations médico-légales.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
— Aménagement du véhicule ou du logement
M [S] [R] sollicite sans en expliquer les motifs que soit ordonné un complément d’expertise pour déterminer ce chef de préjudice.
La SAS [9] s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que ceux relatifs au complément d’expertise demandé pour le préjudice sexuel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie s’en remet à justice sur cette demande.
De fait, M [S] [R] qui n’a pas présenté de demande spécifique quant à ce chef de demande jusqu’à ce que l’expert dépose son rapport, n’apporte aucun élément décrivant la réalité de son préjudice qui justifierait d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Il n’y a en conséquence pas lieu à ordonner un complément d’expertise sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit ,
Ordonne un complément d’expertise et désigne le Dr [X], expert ayant réalisé l’expertise initiale, [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 11] ) avec pour mission de :
— déterminer le déficit fonctionnel permanent de M [S] [R], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; et que la date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie au 31 mars 2021,
Déboute M [S] [R] de ses demandes de complément d’expertise afin de déterminer son préjudice sexuel et ses besoins en aménagement de logement et de véhicule,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er février 2025, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Sur le fond,
Vu l’arrêt en date du 20 septembre 2022,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M [S] [R] suite à sa maladie professionnelle constatée le 10 mai 2017 de la manière suivante :
* 11.318,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Déboute M [S] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
Rappelle que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à M [S] [R], et en récupérera le montant auprès de l’employeur
Sursoit à statuer sur la demande relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Renvoie l’affaire pour l’examen de ces trois demandes à l’audience du 01 Juillet 2025 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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