Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2520118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de 48h et à titre principal, de l’inscrire sur la liste des médecins prestataires de services et de lui délivrer un récépissé d’enregistrement prévu à l’article R. 4112-9-2 du code de la santé publique, subsidiairement, de constater l’acquisition d’une autorisation tacite à compter du 22 septembre 2025 et d’enjoindre à la même autorité de la considérer comme un interne en formation française autorisé à effectuer des remplacements conformément à l’article R. 4127-81 du même code ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; son contrat de remplacement en exercice libéral doit débuter le 1er décembre 2025, impliquant au surplus un délai d’au moins une semaine pour organiser la reprise du cabinet, compte tenu par ailleurs du délai d’audiencement de la requête au fond et de l’état de santé de son père, médecin ophtalmologue, qu’elle doit remplacer ; la situation d’urgence est également caractérisée par la perte financière engendrée par l’impossibilité d’exercer et le risque lié à la rupture de prise en charge pour les patients ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’établissement, à la liberté de prestation de services, au droit d’exercer une profession, au droit à un recours effectif ; l’autorité administrative a méconnu le III de l’article R. 4112-9-1 du code de la santé publique, le principe de sécurité juridique, la directive 2005/36/CE, le principe de proportionnalité, le principe d’égalité de traitement et l’effet direct du droit de l’Union.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique : « Le médecin, le praticien de l’art dentaire ou la sage-femme ressortissant d’un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l’art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre correspondant. / L’exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Si l’urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l’acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. / La déclaration est accompagnée d’une attestation de l’autorité compétente de l’Etat, membre ou partie, certifiant que l’intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu’il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l’art dentaire ou de sage-femme dans l’Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’aucune instance pouvant entraîner l’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de la médecine, de l’art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l’Etat d’origine ou de provenance n’est en cours à son encontre. ». Aux termes de l’article R. 4112-9 du même code : La déclaration prévue à l’article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l’ordre de la profession concernée. (…) ». Aux termes de son article R. 4112-9-1 : « I. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l’ordre informe le prestataire, au vu de l’examen de son dossier : / 1° Ou bien qu’il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ; / 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d’éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu’elle ne peut pas être compensée par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent, qu’il doit se soumettre à une épreuve d’aptitude afin de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S’il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l’épreuve d’aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services ; / 3° Ou bien qu’il ne peut pas débuter la prestation de services. / II. – Dans le même délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l’examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l’ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l’existence de la difficulté. / III. – En l’absence de réponse du conseil national de l’ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. »
4. Mme B… soutient qu’elle a souscrit, le 22 août 2025, la déclaration prévue par l’articles L. 4112-7 et R. 4112-9 du code de la santé publique précitée en vue d’exercer en France une activité de médecin. Elle indique également que cette déclaration a donné lieu à une décision de refus du conseil national de l’ordre des médecins du 18 septembre 2025, sans toutefois qu’elle ne produise cette décision. Elle indique avoir relancé à deux reprises le conseil national de l’ordre des médecins quant aux suites données à cette déclaration, lequel, par un courriel du 14 novembre 2025, lui a confirmé le refus d’enregistrement de celle-ci au motif qu’elle n’avait pas fourni un « diplôme définitif de médecin spécialiste en ophtalmologie ».
5. Si Mme B…, à l’appui de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative, fait état des conséquences financières liées à son impossibilité d’exercer en France une activité de médecin à compter du 1er décembre 2025, dans le cadre d’un contrat de remplacement conclu avec son père, médecin ophtalmologue exerçant à titre libéral aux Herbiers (Vendée), de l’état de santé de ce dernier ne lui permettant plus d’exercer ses fonctions, et de l’incidence de cette situation sur la continuité de la prise en charge des patients de son cabinet, de telles circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant et en tout état de cause, les éléments évoqués par la requérante dans sa requête ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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