Rejet 6 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 août 2009, n° 08-01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 08-01078 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mai 2008, N° 0500587 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cj
DE NANCY
N° 08NC01078
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
__________
M. Soumet AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
__________
M. Couvert-Castéra La Cour administrative d’appel de Nancy
Rapporteur
__________ 1re chambre
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur public
__________
Audience du 2 juillet 2009
Lecture du 6 août 2009
__________
68-03-05-02
135-02-03-02
C+
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Charleville-Mézières (08000), par Me Lallemant-Bif ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0500587 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Montcy-Notre-Dame a prescrit l’interruption immédiate des travaux de construction d’une maison sur un terrain lui appartenant au XXX ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Montcy-Notre-Dame aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montcy-Notre-Dame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les fins de non recevoir opposées à sa demande de première instance doivent être écartées, dès lors que son recours n’était pas soumis à la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le sort du recours hiérarchique dont il a saisi le préfet est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux et que sa requête introductive d’instance était suffisamment motivée par référence aux documents qui y étaient joints ;
— les conditions prévues par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme pour que le maire ordonne la suspension des travaux n’étaient pas remplies en l’espèce ;
— le maire ne pouvait pas davantage ordonner la suspension des travaux dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, dès lors qu’un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation d’un bâtiment à usage locatif lui a été délivré le 9 décembre 2002 et qu’un permis de construire lui a été délivré le 2 novembre 2004 pour cette même opération ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que le maire de la commune de Montcy-Notre-Dame a laissé se poursuivre la réalisation de travaux de construction sur un terrain voisin du sien ;
— l’illégalité fautive commise par le maire engage la responsabilité de l’Etat ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, complété par un mémoire enregistré le 17 avril 2009, présenté pour la commune de Montcy-Notre-Dame, représentée par son maire, par la SCP d’avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la demande dont M. X a saisi le Tribunal administratif était irrecevable, car dépourvue de moyens et de conclusions ; en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation n’ont pas été précédées d’une véritable demande préalable liant le contentieux et elles auraient dû faire l’objet d’une requête distincte ;
— à la différence de la propriétaire qui réalise des travaux de construction sur un terrain voisin de celui de M. X, celui-ci n’a fourni aucun élément concernant la stabilité du terrain et des murs de soutènement limitant sa propriété ;
— seul l’Etat pourrait être déclaré responsable des éventuelles conséquences dommageables de l’arrêté portant suspension des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2009, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— les travaux réalisés par M. X n’étaient pas des travaux illicites, qui seuls auraient autorisé l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— si l’exercice des pouvoirs de police générale par le maire relève des pouvoirs propres de celui-ci et s’il appartient donc à la commune de défendre l’arrêté attaqué dans cette mesure, il peut être constaté que l’existence de risques supportés par les voisins du terrain de M. X justifiait l’arrêté du 21 janvier 2005 au regard des impératifs de sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2009 :
— le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
— et les observations de Me Lallemant-Bif, avocat de M. X ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (…) » et qu’aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d’une amende (…) » ;
Considérant qu’il est constant que l’arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Montcy-Notre-Dame a prescrit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, l’interruption immédiate des travaux de construction d’une maison entrepris par M. X n’a pas été précédé de l’établissement d’un procès-verbal constatant l’une des infractions pénale au droit de l’urbanisme prévues à l’article L. 480-4, infraction dont l’existence n’est au demeurant pas même alléguée ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé que le maire de la commune de Montcy-Notre-Dame, agissant en sa qualité d’agent de l’Etat, n’était pas en droit d’ordonner l’interruption de ces travaux sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme ;
Considérant toutefois que l’arrêté contesté vise également l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le maire est chargé de la police municipale, et justifie la mesure de suspension des travaux « en raison des incertitudes liées à la stabilité du terrain et des murs de soutènement limitant la propriété de M. X … et compte tenu des risques importants pour les propriétés de la rue Pasteur » ; que, si le requérant fait valoir qu’un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation d’un bâtiment à usage locatif lui a été délivré le 9 décembre 2002 et qu’un permis de construire lui a été délivré le 2 novembre 2004 pour cette même opération, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à l’exercice par le maire des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent d’adopter des mesures destinées à assurer la sécurité publique ; que M. X n’allègue pas davantage en appel qu’en première instance que, contrairement à ce que soutient la commune de Montcy-Notre-Dame, les travaux en cause n’étaient pas de nature à compromettre la sécurité publique ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d’égalité, au motif que le maire de la commune de Montcy-Notre-Dame aurait laissé se poursuivre la réalisation de travaux de construction sur un terrain voisin du sien, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Montcy-Notre-Dame en date du 21 janvier 2005 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de l’illégalité fautive que le maire aurait commise en adoptant cet acte ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête, et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. » ; qu’aucune des mesures d’instruction visées par ces dispositions n’ayant été ordonnée, les conclusions de M. X tendant à ce que la commune de Montcy-Notre-Dame soit condamnée aux dépens ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de celui-là aux dépens ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montcy-Notre-Dame, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Montcy-Notre-Dame la somme que celle-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montcy-Notre-Dame tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Montcy-Notre-Dame.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2009, à laquelle siégeaient :
M. Soumet président de chambre,
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 août 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : O. COUVERT-CASTÉRA Signé : M. SOUMET
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Montcy-Notre-Dame, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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