Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
15 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBYH
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[O] [I]
—
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 15 janvier 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 2]
comparant en personne
Assisté de Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Pau en date du 02 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Oui à l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [O] [I] a été hospitalisé le 22 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].
Sur requête du directeur du centre hospitalier de Pau en date du 26 décembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [O] [I].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M.[O] [I].
Par courrier daté du 5 janvier 2025, tamponné par le C.H des Pyrénées – Pôle des usagers’ et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 janvier 2025, M.[O] [I] en interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 20025.
M. [O] [I] soutient d’une part que la mesure d’hospitalisation est caduque du fait de l’absence de prise en compte d’une analyse d’urine réalisée juste avant la décision contestée qui aurait établi un résultat négatif au cannabis, d’autre part du défaut de pertinence de la mesure dès lors qu’il a décidé pour l’avenir d’être abstinent, si bien que les circonstances ayant conduit à son hospitalisation ne sauraient se reproduire.
Maître MASSOU DIT LABAQUERE reprend les arguments de son client et fait état du vice de procédure tiré de l’absence de prise en compte d’une analyse négative aux stupéfiants et de la volonté de M. [I] qui doit permettre l’ordonner la levée de la mesure.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas comparu.
M.le directeur de l’établissement de santé de [Localité 4] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée et la confirmation de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, la déclaration d’appel remise par M.[O] [I] le 8 Janvier 2025 a été formée dans le délai susvisé. Elle est motivée par le fait que le juge n’aurait pas pris en considération un test négatif aux stupéfiants.
Dès lors, l’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
' L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
' En application de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit:
1)De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4;
2) De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3;
3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»
4)De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix;
5) D’émettre ou de recevoir des courriers;
6) De consulter le règlement intérieur de l’établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent;
7) D’exercer son droit de vote;
8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Au cas d’espèce:
M.[O] [I] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète le 22 décembre 2024 suite au certificat médical du docteur [U] établi à la même date, aux termes duquel le médecin avait constaté que M.[O] [I] présentait des accès de délire d’allure paranoïaque avec prise de risque inconsidéré et hétéroagressivité potentielle.
Dans le cadre de cette hospitalisation initiale, les différents avis médicaux ont été établis conformément aux dispositions légales, ainsi que l’a mentionné l’ordonnance du juge en charge du contentieux de la privation de liberté des personnes hospitalisées sous contrainte ( certificat médical des 24 heures établi le 23 décembre 2024 à 10h40 par le docteur [G]; certificat médical des 72 heures établi le 24 décembre 2024 à 12h45).
Le certificat médical actualisé dans le cadre de la procédure d’appel, établi le 10 janvier 2025 par le docteur [X] met en évidence la persistance d’un déni des idées de persécution, M. [O] [I] ne se rappelant plus les propos tenus à son arrivée aux urgences ou les rationalisant ou les mettant sur le compte de l’alcool, s’exonérant de tout travail sur la mise en place de mécanismes interprétatifs. Il est en outre relevé une faible adhésion aux soins, lesquels doivent se poursuivre sous le régime d’une hospitalisation complète.
La contestation par M.[O] [I] tirée de l’absence de prise en compte d’un test de dépistage de l’usage de produit stupéfiants ne saurait modifier l’appréciation portée par ce médecin, dès lors que ce test, dont la réalité n’est pas rapportée, ne saurait exclure, à le supposer avéré, la pertinence du diagnostic médical qui a été confirmé à plusieurs reprises depuis le début de la mesure d’hospitalisation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[O] [I] à l’encontre de la décision du vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 janvier 2025 ;
Confirmons l’ordonnance susvisée ;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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