Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 2
La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du praticien intéressé, du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
Les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement.
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
Vous relèverez que ces dispositions, qui ne mentionnent que le conseil régional (ou interrégional) ne disent rien du conseil national de l'ordre, et qu'aucun article du code de la santé publique ne les lui rend applicables – alors que l'article R. 4124-3-3 prévoit que « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national ». […] Vous pourriez déduire de la lettre des textes que les dispositions de l'article R. 4124-3-4 sont applicables seulement aux conseils régionaux, et non au CNOM. 2 « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. […]
Lire la suite…[…] un médecin généraliste a fait l'objet de plusieurs signalements relatifs à une mauvaise tenue de son cabinet, signalements à la suite desquels le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé de diligenter la procédure d'expertise prévue par l'article R.4124-3 du Code de la santé publique[1]. […] Comme vu précédemment l'article R.4124-3 du Code de la santé publique dispose que « dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une durée déterminée, qui peut, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. – Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, […] le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code : « La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, […] qu'aux termes de l'article R. 4124-3-3 : « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. […]
[…] 2. […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, […] qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code : « La notification [de la décision du conseil régional] mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif » ; […]
[…] Considérant, d'une part, que le courrier contesté du 23 mai 2012 par lequel le conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne a informé M X qu'il saisissait le conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées pour application des dispositions de l'article R 4123-3 du code de la santé publique relatives à la suspension d'exercice ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, […] et s'il appartient à M X, s'il s'y croit fondé, de contester en temps utile et dans les conditions prévues par les articles R 4124-3-2 et R 4124-3-3 du même code, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté.
H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…