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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 23/16719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16719 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 2023/A191
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉ
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE
LE FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
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[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 6 septembre 2010, le Crédit foncier de France a consenti à M. [W] un 1er prêt immobilier d’un montant de 12 900 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an au moyen de 120 mensualités, un 2d prêt immobilier d’un montant de 117 797,00 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,70 % l’an au moyen de 360 mensualités.
Lesdits prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] (Seine [Localité 10]).
Le 6 juin 2013, le Crédit foncier de France a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par jugement du 8 avril 2014, le juge de l’exécution de [Localité 8], statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du Crédit foncier de France à l’encontre de M. [W] à la somme totale de 144 142,50 euros (11 284,48 euros pour le premier prêt et 132 858,08 euros pour le second, en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 15 février 2014) et a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement d’adjudication en date du 1er juillet 2014, ledit bien immobilier a été vendu aux enchères moyennant le prix de 63 000 euros, perçu par le Crédit foncier de France dont la dette n’a pas été intégralement soldée.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « Victor Créances I », un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Par acte des 5 décembre 2019 et 5 mai 2021, ce fonds commun de titrisation a fait signifier à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un itératif commandement, lesquels sont demeurés vains.
Suivant bordereau de cession de créances en date du 2 décembre 2021, ce fonds a cédé au fonds commun de titrisation dénommé « Hugo Créances IV », un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Ce fonds commun de titrisation a déposé, le 11 janvier 2023, une requête devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. [W] entre les mains de la société Dream Glaçons pour avoir paiement de ses créances.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun, délégué dans les fonctions du juge de l’exécution, a rejeté la requête en saisie des rémunérations.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 octobre 2023. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé le 15 décembre 2023 dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 5 juin 2024, signifiées suivant les mêmes modalités à l’intimé par acte du 13 juin 2024, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu à l’instance aux lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, en date du 11 décembre 2023, tendent à voir la cour :
' l’autoriser à former une saisie des rémunérations de M. [W] jusqu’à due concurrence de sa créance ;
' condamner celui-ci à lui payer la-somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont la distraction est demandée ;
Les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire en date du 5 juin 2024, tendent à voir la cour :
' juger l’appel recevable et bien fondé ;
' recevoir le fonds commun de titrisation Absus ;
' mettre hors de cause le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
' infirmer le jugement attaqué ;
' statuant à nouveau, ordonner au profit du fonds commun de titrisation Absus, la saisie des rémunérations du travail de M. [W] à hauteur de la somme de 77 497,55 euros,
intérêts et frais arrêtés au 11 janvier 2023. ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont la distraction, pour ceux d’appel, est demandée au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 octobre 2024, la cour a ordonné au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, et au fonds commun de titrisation Absus de signifier ses conclusions d’intervention volontaire et la présente décision au lieu de travail de M. [W], soit dans les locaux de la société Dream Glaçons.
L’appelant et l’intervenant volontaire n’ont pas procédé à de nouvelles significations.
Discussion
Pour rejeter la requête, le premier juge a relevé qu’aucun acte ne justifie d’une quelconque cession de créance entre le Crédit foncier de France et le fonds commun de titrisation Victor Créances I et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens.
En cause d’appel, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV produit la cession de créances de créances en date du 2 décembre 2021, par laquelle le fonds commun de titrisation dénommé « Victor Créances I », lui a cédé un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, produit également la cession de créances en date du 21 décembre 2023, par laquelle le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV lui a cédé un portefeuille de créances, dont fait partie le dossier de M. [W].
Ces cessions de créances s’inscrivent dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l’article L.214-169- point V, alinéa 3 dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV était donc recevable à introduire la requête.
Sur la caducité de l’appel :
La cour a mis dans le débat la caducité de la déclaration d’appel résultant de la nullité de la signification de la déclaration d’appel et a invité les parties à former leurs observations dans un délai de sept jours.
Par observations en date du 24 janvier 2025, les appelants soutiennent que la caducité n’est pas encourue dès lors que les significations sont régulières, le commissaire de justice instrumentaire ayant vainement procédé à plusieurs vérifications, telles qu’interroger les voisins, son requérant, faire des recherches sur Internet. Ils ajoutent que M. [W] a refusé la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée le commissaire de justice instrumentaire en application du deuxième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile à la suite de la signification de la déclaration d’appel.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. À défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
En l’espèce, alors qu’il s’agissait de la signification d’une déclaration d’appel en matière de saisie des rémunérations du travail, le requérant ayant indiqué quel était l’employeur du débiteur, à savoir la société Dream Glaçons, le commissaire de justice instrumentaire a converti son acte de signification en procès-verbal de « recherches article 659 C.P.C. », après avoir constaté que M. [W] n’avait pas de lieu de travail connu, mais sans avoir tenté de délivrer l’acte chez son employeur. Peu importait que son adresse et celle de celui-ci aient été identiques, dès lors que l’acte mentionnait qu’il avait été délivré au dernier domicile connu du destinataire et que l’huissier de justice instrumentaire n’a effectué aucune vérification relative à l’existence, à cette même adresse, de son lieu de travail ou de l’entreprise qui était son employeur, aux termes mêmes de la requête en saisie des rémunérations. Peu importe également que M. [W] ait refusé de signer le pli que lui aurait adressé le commissaire de justice instrumentaire en application du deuxième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile, étant ajouté que le document produit ne permet d’identifier ni l’expéditeur de la lettre ni la date de l’envoi.
En outre, il ne résulte pas de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises versée aux débats que la société Dream Glaçons avait un établissement, autre que son siège, susceptible d’être le lieu de travail de M. [W].
Cet acte ne satisfaisant pas aux exigences des articles précités, il convient de prononcer sa nullité, le grief subi par l’intimé résultant de l’impossibilité de se constituer sur une procédure d’appel dont il n’est pas établi qu’il a eu connaissance et, malgré la demande de la cour, aucune nouvelle signification n’ayant été faite.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il en résulte que la caducité de l’appelant doit être relevée d’office, par le magistrat désigné par le premier président, au besoin par la cour, sur la seule constatation du non-respect des délais impartis par ces textes et qu’aucune possibilité de régularisation ou de relevé des sanctions encourues n’est prévue.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, la signification de la déclaration d’appel étant nulle, il convient, en l’absence de faculté de régularisation expressément prévue par une disposition particulière, de prononcer la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de l’appel ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier, Le Président,
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